Commission Regulation (EC) No 1356/2005 of 18 August 2005 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as regards oxolinic acid and morantel (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 1356/2005 de la Commissiondu 18 août 2005modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale en ce qui concerne les substances suivantes: l'acide oxolinique et le morantel(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animaleJO L 224 du 18.8.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1299/2005 de la Commission (JO L 206 du 9.8.2005, p. 4)., et notamment son article 2,vu l'avis de l'Agence européenne des médicaments formulé par le Comité des médicaments vétérinaires,considérant ce qui suit:(1)Toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées au sein de la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d'aliments doivent être évaluées conformément au règlement (CEE) no 2377/90.(2)L'acide oxolinique a été inclus dans l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 pour le muscle, la peau et la graisse des poulets et des porcins, pour le foie et les reins en proportions naturelles pour les poissons et à l'exception des animaux dont les œufs sont destinés à la consommation humaine. Le domaine d'application devrait être étendu à toutes les espèces productrices d'aliments, à l'exception des animaux dont le lait ou les œufs sont destinés à la consommation humaine; pour les poissons, ce domaine ne couvre que le "muscle et la peau en proportions naturelles" et, pour les porcins et les volailles, la limite maximale de résidus dans la graisse concerne "la peau et la graisse en proportions naturelles".(3)Le morantel a été inclus dans l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 pour le muscle, la graisse, le foie, les reins et le lait des bovins et des ovins. Cette rubrique devrait être étendue à tous les ruminants.(4)Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 2377/90 en conséquence.(5)Il y a lieu de prévoir un délai suffisant avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire des autorisations de mise sur le marché octroyées au titre de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinairesJO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58)..(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du Comité permanent des médicaments vétérinaires,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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