Commission Regulation (EC) No 1342/2005 of 16 August 2005 providing for compensation to producer organisations for tuna delivered to the processing industry between 1 January and 31 March 2004
Règlement (CE) no 1342/2005 de la Commissiondu 16 août 2005prévoyant l’octroi de l’indemnité compensatoire aux organisations de producteurs pour les thons livrés à l’industrie de transformation durant la période allant du 1er janvier au 31 mars 2004 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquacultureJO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003., et notamment son article 27, paragraphe 6,considérant ce qui suit:(1)L’indemnité compensatoire prévue par l’article 27 du règlement (CE) no 104/2000 peut être accordée, sous certaines conditions, aux organisations de producteurs de thons de la Communauté, pour les quantités de thons livrées à l’industrie de transformation pendant le trimestre civil sur lequel portent les constatations de prix, lorsque simultanément le prix de vente moyen trimestriel sur le marché communautaire et le prix à l’importation majoré, le cas échéant, de la taxe compensatoire, se situaient à un niveau inférieur à 87 % du prix à la production communautaire du produit considéré.(2)L’analyse de la situation sur le marché communautaire a permis de constater que, durant la période allant du 1er janvier au 31 mars 2004, pour l’albacore (Thunnus albacares) pesant plus de 10 kg pièce, l’albacore (Thunnus albacares) ne pesant pas plus de 10 kg pièce et le listao [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], tant le prix de vente moyen trimestriel de marché que le prix à l’importation visés à l’article 27 du règlement (CE) no 104/2000 se sont situés à un niveau inférieur à 87 % du prix à la production communautaire en vigueur, arrêté par le règlement (CE) no 2346/2002 du ConseilJO L 351 du 28.12.2002, p. 3..(3)Les opérations à prendre en compte, pour la détermination du droit à l’indemnité, sont les ventes dont les factures sont datées du trimestre considéré, et qui ont été retenues pour le calcul du prix de vente moyen mensuel conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 2183/2001 de la Commission du 9 novembre 2001 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l’octroi de l’indemnité compensatoire pour les thons destinés à l’industrie de la transformationJO L 293 du 10.11.2001, p. 11..(4)Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 104/2000, le montant de l’indemnité ne peut en aucun cas dépasser la différence entre le seuil de déclenchement et le prix de vente moyen du produit considéré sur le marché communautaire, ou un montant forfaitaire équivalant à 12 % de ce seuil.(5)Les quantités éligibles au bénéfice de l’indemnité compensatoire ne peuvent dépasser en aucun cas, pour le trimestre concerné, les limites fixées à l’article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 104/2000.(6)Les quantités d’albacore (Thunnus albacares) pesant plus de 10 kg pièce, d’albacore (Thunnus albacares) ne pesant pas plus de 10 kg pièce et de listao [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] vendues et livrées à l’industrie de transformation établie sur le territoire douanier de la Communauté ont été supérieures durant le trimestre concerné aux quantités vendues et livrées au cours du même trimestre des trois campagnes de pêche précédentes. Étant donné que ces quantités dépassent le plafond établi à l’article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 104/2000, il convient de limiter le volume global des quantités de ces produits susceptibles de bénéficier de l’indemnité.(7)En application des plafonds prévus à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 104/2000 pour le calcul du montant de l’indemnité accordée à chaque organisation de producteurs, il y a lieu de fixer la répartition des quantités éligibles entre les organisations de producteurs concernées, en proportion de leurs productions respectives au cours du même trimestre des campagnes de pêche 2001, 2002 et 2003.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...