Commission Regulation (EC) No 1318/2005 of 11 August 2005 amending Annex II of Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs
Règlement (CE) no 1318/2005 de la Commissiondu 11 août 2005modifiant l’annexe II du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentairesLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentairesJO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2254/2004 de la Commission (JO L 385 du 29.12.2004, p. 20)., et notamment son article 13, deuxième tiret,considérant ce qui suit:(1)En vertu de la procédure prévue à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2092/91, certains États membres ont présenté des informations depuis 2002 afin que certains produits soient inscrits à l’annexe II.(2)La chaux résiduaire, un sous-produit de la fabrication sous vide de sel à partir de la saumure des montagnes, est considérée comme essentielle pour les exigences spécifiques de conditionnement du sol et les exigences nutritionnelles spécifiques dans certains États membres, et comme n’ayant pas d’effets nocifs sur l’environnement.(3)L’hydroxyde de calcium s’est avéré essentiel pour lutter contre un champignon présent sur les arbres fruitiers, sous certains climats. Il est difficile de lutter contre cette maladie dans la production biologique car cela exige d’avoir recours au cuivre dont on peut réduire l’utilisation en appliquant de l’hydroxyde de calcium.(4)L’éthylène est déjà inscrit dans la partie B de l’annexe II du règlement (CEE) no 2092/91, comme substance utilisée traditionnellement dans l’agriculture biologique. Il a semblé approprié de compléter les conditions d’utilisation de cette substance afin de couvrir, outre les bananes, certains autres fruits pour la production desquels l’éthylène est nécessaire.(5)Il convient dès lors de modifier l’annexe II du règlement (CEE) no 2092/91 en conséquence.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 14 du règlement (CEE) no 2092/91,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: