Commission Regulation (EC) No 1310/2005 of 10 August 2005 setting the minimum price to be paid to producers for dried plums and the production aid for prunes for the 2005/06 marketing year
Règlement (CE) no 1310/2005 de la Commissiondu 10 août 2005fixant, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, le prix minimal à payer aux producteurs pour les prunes séchées ainsi que le montant de l'aide à la production pour les pruneauxLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumesJO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission (JO L 64 du 2.3.2004, p. 25)., et notamment son article 6 ter, paragraphe 3, et son article 6 quater, paragraphe 7,considérant ce qui suit:(1)L’article 3, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1535/2003 de la Commission du 29 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumesJO L 218 du 30.8.2003, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 180/2005 (JO L 30 du 3.2.2005, p. 7). fixe les dates des campagnes de commercialisation des pruneaux.(2)Les produits pour lesquels le prix minimal et l'aide sont fixés sont définis à l'article 3 du règlement (CE) no 464/1999 de la Commission du 3 mars 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide aux pruneauxJO L 56 du 4.3.1999, p. 8. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2198/2003 (JO L 328 du 17.12.2003, p. 20). et les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces produits figurent à l'article 2 dudit règlement.(3)Il convient en conséquence de fixer le prix minimal pour les prunes séchées et l'aide à la production pour les pruneaux pour la campagne 2005/2006, conformément aux critères déterminés respectivement aux articles 6 ter et 6 quater du règlement (CE) no 2201/96.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: