Commission Regulation (EC) No 1292/2005 of 5 August 2005 amending Annex IV to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards animal nutrition (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 1292/2005 de la Commissiondu 5 août 2005modifiant l'annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil concernant l'alimentation des animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissiblesJO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 260/2005 de la Commission (JO L 46 du 17.2.2005, p. 31)., et notamment son article 23, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 999/2001 fixe des règles concernant l'utilisation dans l'alimentation animale de protéines dérivées d'animaux pour prévenir la propagation d'encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) parmi les animaux.(2)Ce règlement interdit l'utilisation de certaines protéines animales dans l'alimentation d'animaux d'élevage, soit qu'elles peuvent contenir l'agent infectieux des EST, soit qu'elles sont susceptibles d'empêcher la détection de petites quantités de protéines potentiellement infectées par des EST dans des aliments pour animaux. Il interdit en outre strictement l'utilisation de constituants d'origine animale prohibés dans les aliments pour animaux.(3)La directive 2003/126/CE de la Commission du 23 décembre 2003 relative à la méthode d'analyse applicable en matière d'identification des constituants d'origine animale pour le contrôle officiel des aliments pour animauxJO L 339 du 24.12.2003, p. 78. dispose que les analyses officielles d'aliments pour animaux effectuées dans le but de contrôler la présence de constituants d'origine animale dans les aliments pour animaux, d'identifier ces constituants ou d'en estimer la quantité doivent être effectuées conformément à ladite directive. Les tests d'aptitude des laboratoires, effectués conformément à cette directive par l'Institut des matériaux et mesures de référence (IMMR-CCR), ont montré que l'efficacité des laboratoires s'agissant de détecter de petites quantités de protéines provenant de mammifères a considérablement progressé.(4)Cette amélioration des performances des laboratoires a permis de détecter la présence fortuite de spicules osseux, en particulier dans des tubercules et des racines comestibles. Des données scientifiques montrent que la contamination de tels produits agricoles par des spicules osseux présents dans le sol ne peut être évitée. Les lots de tubercules et de racines comestibles contaminés doivent être éliminés conformément à la directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animaleJO L 265 du 8.11.1995, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 234 du 1.9.2001, p. 55)., et doivent souvent être détruits en conséquence. Afin d'éviter une application disproportionnée de cette directive, les États membres devraient être autorisés à effectuer une analyse de risques sur la présence de constituants d'origine animale dans les tubercules et les racines comestibles avant de conclure à une éventuelle infraction à l'interdiction dans l'alimentation animale.(5)Les 25 et 26 mai 2000, le comité scientifique directeur (CSD) a actualisé son rapport et son avis sur la sécurité de protéines hydrolysées produites à partir de cuir provenant de ruminants, adoptés lors de sa réunion des 22 et 23 octobre 1998. Les conditions dans lesquelles les protéines hydrolysées peuvent être considérées comme sûres sont établies par le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaineJO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 416/2005 de la Commission (JO L 66 du 12.3.2005, p. 10).. Depuis le 1er mai 2004, ces conditions s'appliquent également aux protéines hydrolysées importées de pays tiers. Par conséquent, l'interdiction d'utiliser, dans l'alimentation des ruminants, des protéines hydrolysées provenant de cuirs et de peaux de ruminants devrait être levée.(6)Dans son avis du 17 septembre 1999 sur le recyclage intra-espèce, puis dans son avis des 27 et 28 novembre 2000 sur la justification scientifique d'une interdiction des protéines animales dans l'alimentation de tous les animaux d'élevage, le CSD affirme qu'il n'existe aucune preuve de l'apparition naturelle d'EST chez les animaux d'élevage non ruminants qui produisent des denrées alimentaires, comme les porcins et les volailles. En outre, les contrôles afférents à l'interdiction des protéines animales étant fondés sur la détection d'os et de fibres musculaires dans les aliments pour animaux, les produits sanguins et les protéines hydrolysées dérivés de non-ruminants ne devraient pas compromettre les contrôles concernant la présence de protéines potentiellement infectées par des EST. Par conséquent, les restrictions concernant l'utilisation de produits sanguins et de protéines hydrolysées dérivés de non-ruminants dans l'alimentation des animaux d'élevage devraient être assouplies.(7)Les conditions applicables au transport, à l'entreposage et à l'emballage d'aliments pour animaux en vrac contenant des protéines animales transformées devraient être clarifiées.(8)Il convient d'assurer une évaluation permanente de la compétence et de la formation du personnel des laboratoires afin de maintenir ou d'améliorer la qualité des contrôles officiels.(9)Le règlement (CE) no 999/2001 doit donc être modifié en conséquence. Pour des raisons pratiques et dans un souci de clarté, il convient de remplacer l'annexe IV modifiée dans sa totalité.(10)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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