Council Regulation (EC) No 1290/2005 of 21 June 2005 on the financing of the common agricultural policy
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Règlement (CE) no 320/2006 du Conseildu 20 février 2006instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune, 32006R0320, 28 février 2006
Règlement (CE) no 378/2007 du Conseildu 27 mars 2007fixant les règles applicables à la modulation facultative des paiement directs prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005, 32007R0378, 5 avril 2007
Règlement (CE) no 1437/2007 du Conseildu 26 novembre 2007portant modification du règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune, 32007R1437, 7 décembre 2007
Règlement (CE) no 479/2008 du Conseildu 29 avril 2008portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999, 32008R0479, 6 juin 2008
Règlement (CE) no 13/2009 du Conseildu 18 décembre 2008modifiant les règlements (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune et (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) en vue de la mise en place d’un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école, 32009R0013, 9 janvier 2009
Règlement (CE) no 73/2009 du Conseildu 19 janvier 2009établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003, 32009R0073, 31 janvier 2009
Règlement (CE) no 473/2009 du Conseildu 25 mai 2009modifiant les règlements (CE) no 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune, 32009R0473, 9 juin 2009
Règlement (UE) no 121/2012 du Parlement européen et du Conseildu 15 février 2012modifiant les règlements du Conseil (CE) no 1290/2005 et (CE) no 1234/2007 en ce qui concerne la distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de l’Union, 32012R0121, 16 février 2012
Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseildu 17 décembre 2013relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil, 32013R1306, 20 décembre 2013
Règlement (CE) no 1290/2005 du Conseildu 21 juin 2005relatif au financement de la politique agricole communeLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 26 mai 2005 (non encore paru au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)La politique agricole commune comporte une série de mesures, y compris des mesures de développement rural. Il importe d'en assurer le financement afin de contribuer à la réalisation des objectifs de la politique agricole commune. Comme ces mesures ont certains éléments en commun mais diffèrent néanmoins à plusieurs égards, il convient de placer leur financement dans un cadre réglementaire autorisant, le cas échéant, des traitements différents. Pour pouvoir tenir compte de ces différences, il y a lieu de créer deux fonds agricoles européens, le premier, le Fonds européen agricole de garantie (ci-après dénommé "FEAGA"), finançant les mesures de marché et d'autres mesures et, le second, le Fonds européen agricole pour le développement rural (ci-après dénommé "FEADER"), destiné à financer les programmes de développement rural.(2)Le budget communautaire devrait financer les dépenses de la politique agricole commune y compris celles du développement rural par l'intermédiaire des deux Fonds précités soit de manière centralisée, soit dans le cadre de la gestion partagée entre les États membres et la Communauté, conformément à l'article 53 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 248 du 16.9.2002, p. 1.. Il convient de désigner, de façon exhaustive, les mesures qui sont finançables au titre desdits Fonds.(3)Lors de l'apurement des comptes, si la Commission n'a pas une assurance suffisante que les contrôles nationaux sont adéquats et transparents et que les organismes payeurs vérifient la légalité et l'admissibilité des déclarations de dépenses qu'ils satisfont, elle n'est pas en mesure de déterminer dans un délai raisonnable le montant total des dépenses à imputer sur les Fonds européens agricoles. Il convient donc de prévoir des dispositions concernant l'agrément des organismes payeurs par les États membres, la mise en place par ces derniers de procédures permettant d'obtenir les déclarations d'assurance nécessaires et la certification des systèmes de gestion et de contrôle, ainsi que celle des comptes annuels par des organismes indépendants.(4)Afin d'assurer la cohérence entre les normes relatives à l'agrément dans les États membres, la Commission devrait fournir des indications sur les critères à appliquer. En outre, afin d'assurer la transparence des contrôles nationaux, en particulier en ce qui concerne les procédures d'autorisation, de validation et de paiement, il convient, le cas échéant, de limiter le nombre d'autorités et d'organismes auxquels ces responsabilités sont déléguées en tenant compte des dispositions constitutionnelles de chaque État membre.(5)Lorsqu'un État membre agrée plus d'un organisme payeur, il importe qu'il désigne un seul organisme de coordination chargé d'assurer la cohérence dans la gestion des fonds, d'établir la liaison entre la Commission et les différents organismes payeurs agréés et de veiller à ce que l'information demandée par la Commission concernant les activités de différents organismes payeurs soit rapidement communiquée.(6)Afin d'assurer une coopération harmonieuse entre la Commission et les États membres dans le domaine du financement des dépenses de la politique agricole commune et, en particulier, afin de permettre à la Commission de suivre de près la gestion financière par les États membres et d'apurer les comptes des organismes payeurs agréés, il est nécessaire que les États membres communiquent certaines informations à la Commission ou qu'ils les conservent à la disposition de celle-ci. À cet effet, il convient de tirer le meilleur parti des technologies de l'information.(7)Pour l'élaboration des informations à transmettre à la Commission et pour que la Commission ait pleinement et immédiatement accès aux données ayant trait aux dépenses, tant sur document sous forme papier que sous forme électronique, les conditions de la communication des données, leur transmission et le mode de communication de celles-ci ainsi que les délais applicables devraient être fixés.(8)Le financement des mesures et actions requises par la politique agricole commune est effectué pour partie dans le cadre de la gestion partagée. Afin d'assurer le respect de la bonne gestion financière des fonds communautaires, la Commission devrait exercer des actions visant à contrôler la bonne application de la gestion des Fonds par les autorités des États membres chargées d'effectuer les paiements. Il convient de déterminer la nature des contrôles à effectuer par la Commission et de préciser les conditions permettant à la Commission d'assumer ses responsabilités en matière d'exécution du budget ainsi que de clarifier les obligations de coopération qui incombent aux États membres.(9)Seuls les organismes payeurs agréés par les États membres offrent une assurance raisonnable que les contrôles nécessaires ont été réalisés avant l'octroi de l'aide communautaire aux bénéficiaires. C'est pourquoi il convient de préciser que seules les dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés peuvent bénéficier d'un remboursement au titre du budget communautaire.(10)Il importe que les crédits nécessaires pour couvrir les dépenses effectuées par les organismes agréés, au titre du FEAGA, soient mis à la disposition des États membres par la Commission sous la forme de remboursements sur base de la comptabilisation des dépenses effectuées par ces organismes. Dans l'attente des remboursements sous la forme de paiements mensuels, il convient que les États membres mobilisent les moyens nécessaires en fonction des besoins de leurs organismes payeurs agréés. Les coûts de personnel et les coûts administratifs encourus par les États membres et par les bénéficiaires engagés dans l'exécution de la politique agricole commune sont à leur charge.(11)Il importe que l'aide communautaire aux bénéficiaires soit payée à temps afin qu'ils puissent l'utiliser efficacement. Le non-respect par les États membres des délais de paiement établis dans la législation communautaire risque de créer de sérieux problèmes aux bénéficiaires et de mettre en péril l'annualité du budget communautaire. C'est pourquoi les dépenses effectuées au mépris des délais de paiement devraient être exclues du financement communautaire. Afin de respecter le principe de la proportionnalité, il convient que la Commission puisse établir des dispositions déterminant les exceptions à cette règle générale.(12)Il est nécessaire de prévoir une procédure administrative permettant à la Commission de décider une réduction ou une suspension temporaire des paiements mensuels si l'information communiquée par les États membres ne lui permet pas d'obtenir confirmation que les règles communautaires applicables ont été respectées et révèle une utilisation manifestement abusive des fonds communautaires. Dans des cas bien précis, une réduction ou une suspension devrait également être possible sans recourir à cette procédure. Dans les deux cas la Commission devrait en informer l'État membre concerné en lui précisant que toute décision de réduction ou de suspension des paiements mensuels est arrêtée sans préjudice des décisions qui seront prises lors de l'apurement des comptes.(13)Dans le cadre de la discipline budgétaire, il est nécessaire de définir le plafond annuel des dépenses financées par le FEAGA en prenant en considération les montants maximaux fixés pour ce Fonds dans les perspectives financières, les sommes fixées par la Commission en application de l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteursJO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2005 de la Commission (JO L 24 du 27.1.2005, p. 15)., ainsi que les montants fixés aux articles 143 quinquies et 143 sexies dudit règlement.(14)La discipline budgétaire impose également que le plafond annuel des dépenses financées par le FEAGA soit respecté en toutes circonstances et à tous les stades de la procédure budgétaire et de l'exécution du budget. À cette fin, il convient que le plafond national des paiements directs par État membre, corrigé conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1782/2003, soit considéré comme plafond financier pour ces paiements directs pour l'État membre concerné et que les remboursements de ces paiements ne dépassent pas ledit plafond. La discipline budgétaire impose, en outre, que toutes les mesures législatives proposées par la Commission ou arrêtées par le Conseil ou par la Commission dans le cadre de la politique agricole commune et du budget du FEAGA ne dépassent pas le plafond annuel des dépenses financées par ce Fonds. De même, il convient d'autoriser la Commission à fixer les ajustements visés à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 si le Conseil ne les fixe pas avant le 30 juin de l'année civile à laquelle s'applique les ajustements. En fonction des nouveaux éléments en sa possession, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adapter, à la majorité qualifiée, le 1er décembre au plus tard, le taux d'ajustement des paiements.(15)Les mesures prises pour déterminer la participation financière du FEAGA et du FEADER, relatives au calcul des plafonds financiers, n'affectent pas les compétences de l'autorité budgétaire désignée par le traité. Ces mesures doivent par conséquent se fonder sur les montants de référence fixés conformément à l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaireJO C 172 du 18.6.1999 p. 1. Accord interinstitutionnel modifié en dernier lieu par la décision 2003/429/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 147 du 14.6.2003, p. 25). (ci-après dénommé "l'accord interinstitutionnel") et aux perspectives financières reprises à l'annexe I dudit accord.(16)La discipline budgétaire implique aussi un examen continu de la situation budgétaire à moyen terme. C'est pourquoi, lors de la soumission de l'avant-projet de budget d'une année donnée, il importe que la Commission présente ses prévisions et son analyse au Parlement européen et au Conseil et qu'elle propose, le cas échéant, des mesures appropriées au Conseil. De surcroît, il convient que la Commission utilise pleinement et à tout moment ses pouvoirs de gestion afin d'assurer le respect du plafond annuel et qu'elle propose, si nécessaire, des mesures appropriées au Conseil afin de redresser la situation budgétaire. Si à la fin d'un exercice budgétaire les demandes de remboursements présentées par les États membres ne permettent pas de respecter le plafond annuel, il convient que la Commission puisse arrêter des mesures assurant, d'une part, une répartition provisoire du budget disponible entre les États membres proportionnellement à leur demande de remboursement en souffrance et, d'autre part, le respect du plafond fixé pour l'année concernée. Il convient que les paiements de l'année concernée soient effectués sur l'exercice budgétaire suivant et de fixer définitivement le montant total du financement communautaire par État membre ainsi qu'une compensation entre États membres afin de respecter le montant fixé.(17)Au moment de l'exécution du budget, il convient que la Commission mette en place un système mensuel d'alerte et de suivi des dépenses agricoles afin de pouvoir réagir le plus rapidement possible en cas de risque de dépassement du plafond annuel, d'arrêter les mesures appropriées dans le cadre des pouvoirs de gestion qui lui sont conférés et, si ces mesures devaient se révéler insuffisantes, de proposer au Conseil d'autres mesures à mettre en œuvre dans les meilleurs délais. Pour être performant, il est nécessaire qu'un tel système permette de comparer les dépenses réelles et les estimations de dépenses établies sur la base des dépenses des années précédentes. Il convient que la Commission transmette au Parlement européen et au Conseil un rapport mensuel comparant l'évolution des dépenses effectuées jusqu'à la date du rapport avec les estimations de dépenses, ainsi qu'une évaluation de l'exécution prévisible pour le reste de l'exercice budgétaire.(18)Il importe que le taux de change utilisé par la Commission dans l'établissement des documents budgétaires qu'elle transmet au Conseil, compte tenu du délai qui s'écoule entre l'élaboration des documents et leur transmission par la Commission, reflète les dernières informations disponibles.(19)Le financement des programmes de développement rural fait l'objet d'une participation financière du budget communautaire sur la base des engagements par tranches annuelles. Afin de permettre aux États membres de disposer dès la mise en œuvre des programmes de développement rural des Fonds communautaires prévus, il est nécessaire de les rendre disponibles dans les États membres. La mise en place d'un préfinancement visant à assurer un flux régulier permettant d'effectuer de manière appropriée les paiements aux bénéficiaires et la fixation des limites d'une telle mesure est par conséquent nécessaire.(20)Mis à part le préfinancement, il convient de distinguer parmi les paiements de la Commission aux organismes payeurs agréés, les paiements intermédiaires et le paiement du solde, et de fixer des modalités pour leur versement.(21)Afin de protéger les intérêts financiers de la Communauté, la Commission doit être en mesure de suspendre ou de réduire des paiements intermédiaires dans des cas de dépenses non conformes. Une procédure permettant aux États membres de justifier leurs paiements devrait être mise en place.(22)La règle du dégagement d'office devrait contribuer à l'accélération de la mise en œuvre des programmes et à la bonne gestion financière.(23)Afin d'établir la relation financière entre les organismes payeurs agréés et le budget communautaire, il convient que la Commission procède annuellement à l'apurement des comptes de ces organismes. Il convient que la décision d'apurement des comptes concerne l'intégralité, l'exactitude et la véracité des comptes transmis, mais pas la conformité des dépenses avec la législation communautaire.(24)Il importe que la Commission, chargée de la bonne application de la législation communautaire conformément à l'article 211 du traité, décide de la question de savoir si les dépenses effectuées par les États membres sont conformes à la législation communautaire. Il importe de donner aux États membres le droit de justifier leurs décisions de paiements et de recourir à la conciliation en cas de désaccord entre eux et la Commission. Afin de donner aux États membres des assurances juridiques et financières concernant les dépenses effectuées dans le passé, il convient de fixer une période maximale durant laquelle la Commission peut estimer que le non-respect entraîne des conséquences financières.(25)Afin de protéger les intérêts financiers du budget communautaire, il convient que les États membres arrêtent des mesures afin de s'assurer que les opérations financées par les Fonds ont effectivement lieu et sont correctement exécutées. Il est également nécessaire que les États membres préviennent et traitent efficacement toute irrégularité commise par des bénéficiaires.(26)En cas de recouvrement de montants versés par le FEAGA, les sommes recouvrées devraient être à rembourser au Fonds dès lors qu'il s'agit de dépenses non conformes à la législation communautaire et pour lesquelles il n'existe aucun droit. Il convient de prévoir un système de responsabilité financière lorsque des irrégularités ont été commises et que le montant total n'a pas été recouvré. À cet effet, il convient d'établir une procédure permettant à la Commission de préserver les intérêts du budget communautaire en décidant d'imputer au compte de l'État membre concerné une partie des sommes qui ont été perdues en raison d'irrégularités et qui n'ont pas été récupérées dans un délai raisonnable. Dans certains cas de négligence de la part de l'État membre, il devrait être justifié d'imputer la totalité de la somme à l'État membre concerné. Toutefois, sous réserve du respect des obligations qui incombent aux États membres au titre de leurs procédures internes, il convient de répartir de manière équitable la charge financière entre la Communauté et l'État membre.(27)Les procédures de recouvrement mises en œuvre par les États membres peuvent avoir pour effet de retarder les recouvrements de plusieurs années, sans aucune certitude quant à la réalisation effective de ceux-ci. Les coûts induits par ces procédures peuvent aussi être disproportionnés par rapport aux perceptions effectuées ou réalisables. Il convient par conséquent de permettre, dans certains cas, aux États membres d'arrêter les procédures de recouvrement.(28)En ce qui concerne le FEADER, il convient que les sommes recouvrées ou annulées à la suite d'irrégularités restent à la disposition des programmes de développement rural approuvés dans l'État membre concerné étant donné qu'elles ont été attribuées à cet État. Afin de préserver les intérêts financiers du budget communautaire, il faut prévoir des dispositions appropriées pour les cas où un État membre qui aurait détecté des irrégularités ne prendrait pas les mesures nécessaires.(29)Afin de permettre une réutilisation des fonds dans le cadre du FEAGA et du FEADER, respectivement, l'affectation des sommes recouvrées par les États membres dans le cadre de l'apurement de conformité et des procédures consécutives aux irrégularités et négligences constatées, ainsi que pour les prélèvements supplémentaires dans le secteur du lait et des produits laitiers, devrait être établie.(30)Afin de satisfaire à son obligation de s'assurer de l'existence et du bon fonctionnement dans les États membres des systèmes de gestion et de contrôle des dépenses communautaires et sans préjudice des contrôles entamés par les États membres, il y a lieu de prévoir des vérifications par des personnes mandatées par la Commission ainsi que la faculté pour celle-ci de demander assistance aux États membres.(31)Il est nécessaire de recourir le plus largement possible à l'informatique pour l'élaboration des informations à transmettre à la Commission. Lors des vérifications, il importe que la Commission ait pleinement et immédiatement accès aux données ayant trait aux dépenses, tant sur support papier que sur fichier informatique.(32)Il convient de fixer une date pour les derniers paiements des programmes de développement rural approuvés pour la période 2000-2006 et financés par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (ci-après dénommé "FEOGA"), section "Garantie". Pour permettre aux États membres d'obtenir des remboursements de paiements effectués après cette date, il convient de prévoir des mesures transitoires particulières. Ces mesures devraient également inclure des dispositions relatives au recouvrement des avances versées par la Commission sur la base de l'article 5, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 160 du 26.6.1999, p. 103., ainsi qu'aux montants qui ont fait l'objet de la modulation volontaire visée aux articles 4 et 5 du règlement (CE) no 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole communeJO L 160 du 26.6.1999, p. 113..(33)Il convient de fixer une date à partir de laquelle la Commission peut dégager d'office les montants engagés mais non dépensés dans le cadre des programmes de développement rural financés par le FEOGA, section "Garantie", lorsque les documents nécessaires relatifs à la clôture des actions ne sont pas parvenus à la Commission à cette date. Il y a lieu de définir les documents nécessaires à la Commission pour établir si les mesures ont été clôturées.(34)L'administration des Fonds est confiée à la Commission et une coopération étroite entre les États membres et la Commission est prévue au sein d'un comité des Fonds agricoles.(35)Le volume du financement communautaire nécessite une information régulière du Parlement européen et du Conseil sous forme de rapports financiers.(36)Étant donné que des données personnelles ou des secrets commerciaux peuvent être communiqués dans le cadre de l'application des systèmes de contrôles nationaux et de l'apurement de conformité, il convient que les États membres et la Commission assurent la confidentialité de l'information reçue dans ce contexte.(37)Pour assurer une bonne gestion financière du budget communautaire, dans le respect des principes d'équité au niveau tant des États membres que des agriculteurs, les règles relatives à l'utilisation de l'euro doivent être précisées.(38)Il convient d'abroger le règlement no 25 du Conseil relatif au financement de la politique agricole communeJO 30 du 20.4.1962, p. 991/62. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 728/70 (JO L 94 du 28.4.1970, p. 9)., le règlement (CE) no 723/97 du Conseil du 22 avril 1997 portant sur la réalisation de programmes d'actions des États membres dans le domaine des contrôles des dépenses du FEOGA, section "Garantie"JO L 108 du 25.4.1997, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2136/2001 (JO L 288 du 1.11.2001, p. 1)., ainsi que le règlement (CE) no 1258/1999. Il convient également de supprimer certains articles du règlement (CEE) no 595/91 du Conseil du 4 mars 1991 concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaineJO L 67 du 14.3.1991, p. 11. étant donné que le présent règlement prévoit des dispositions correspondantes.(39)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23. et de distinguer, parmi celles-là, les mesures qui sont respectivement soumises à la procédure des comités de gestion et à celle des comités consultatifs, la procédure des comités consultatifs étant, dans certains cas et par souci d'efficacité accrue, la plus appropriée.(40)Le remplacement des dispositions prévues dans les règlements abrogés par celles prévues dans le présent règlement risque de poser quelques problèmes pratiques et spécifiques, en particulier des problèmes liés au passage aux nouvelles modalités, qui ne sont pas traités dans le présent règlement. Afin de pouvoir faire face à cette éventualité, il y a lieu de permettre à la Commission d'adopter les mesures nécessaires et dûment justifiées. Ces mesures devraient pouvoir déroger aux dispositions du présent règlement, mais uniquement dans la mesure nécessaire et pour une période limitée.(41)Étant donné que la période de programmation des programmes de développement rural financés sur la base du présent règlement commence le 1er janvier 2007, il convient que le présent règlement s'applique à compter de cette date. Toutefois, il importe que certaines dispositions s'appliquent à une date antérieure.(42)La Cour des comptes a émis un avisJO C 121 du 20.5.2005, p. 1..(43)Le Comité économique et social européen a émis un avisAvis rendu le 9 février 2005 (non encore paru au Journal officiel).,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: