Commission Regulation (EC) No 1288/2005 of 4 August 2005 initiating an investigation concerning the possible circumvention of anti-dumping measures imposed by Council Regulation (EC) No 964/2003 on imports of certain tube or pipe fittings, of iron or steel originating, inter alia, in the People’s Republic of China by imports of certain tube or pipe fittings, of iron or steel, consigned from the Philippines, whether declared as originating in the Philippines or not, and making such imports subject to registration
Règlement (CE) no 1288/2005 de la Commissiondu 4 août 2005ouvrant une enquête sur le contournement éventuel des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 964/2003 du Conseil sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires, entre autres, de la République populaire de Chine par des importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, expédiés des Philippines, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrementLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12). (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphes 3 et 5,après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.DEMANDE(1)La Commission a été saisie d’une demande, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l’invitant à enquêter sur le contournement éventuel des mesures antidumping instituées sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires, entre autres, de la République populaire de Chine.(2)La demande a été déposée le 23 juin 2005 par le comité de défense de l’industrie des accessoires en acier soudés bout à bout de l’Union européenne au nom de quatre producteurs communautaires.B.PRODUITS(3)Les produits concernés par le contournement éventuel sont les accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n’excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour les soudures bout à bout, normalement déclarés sous les codes NC ex73079311, ex73079319, ex73079930 et ex73079990 (ci-après dénommés "produits concernés"). Ces codes sont mentionnés à titre purement indicatif.(4)Les produits incriminés sont les accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n’excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour les soudures bout à bout, expédiés des Philippines, normalement déclarés sous les mêmes codes que le produit concerné.C.MESURES EXISTANTES(5)Les mesures actuellement en vigueur et qui feraient l’objet d’un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 964/2003 du ConseilJO L 139 du 6.6.2003, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2212/2003JO L 332 du 19.12.2003, p. 3..D.JUSTIFICATION(6)La demande contient suffisamment d’éléments de preuve montrant à première vue que les mesures antidumping instituées sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine sont contournées par le transbordement et une déclaration d’origine inexacte aux Philippines de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier.(7)Les éléments de preuve présentés sont les suivants:La demande montre que d’importants changements dans la configuration des échanges (exportations de la République populaire de Chine et des Philippines vers la Communauté) ont été opérés après l’institution des mesures sur le produit concerné, pour lesquels il n’existe ni motivation ni justification suffisante autre que l’institution du droit. Ces changements dans la configuration des échanges semblent résulter du transbordement et de la déclaration d’origine inexacte aux Philippines de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine.En outre, la demande contient suffisamment d’éléments de preuve montrant à première vue que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement en vigueur sur le produit concerné sont compromis en termes de quantité. Des importations, en grande quantité, de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, des Philippines semblent avoir remplacé des importations des produits concernés originaires de la République populaire de Chine.Enfin, la demande contient suffisamment d’éléments de preuve montrant à première vue que les prix de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, font l’objet de pratiques de dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour les produits concernés.Si des pratiques de contournement via les Philippines, autres que le transbordement et la déclaration d’origine inexacte, couvertes par l’article 13 du règlement de base venaient à être constatées au cours de la procédure, elles pourraient, elles aussi, être soumises à enquête.E.PROCÉDURE(8)À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, en vertu de l’article 13 du règlement de base, et rendre obligatoire l’enregistrement des importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, expédiés des Philippines, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, conformément à l’article 14, paragraphe 5, dudit règlement.a)Questionnaires(9)Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs et à leurs associations aux Philippines, ainsi qu’aux producteurs-exportateurs et à leurs associations en République populaire de Chine, aux importateurs et à leurs associations dans la Communauté qui ont coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures existantes, ainsi qu’aux autorités chinoises et philippines. Le cas échéant, des informations pourront également être demandées à l’industrie communautaire.(10)En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent prendre immédiatement contact avec la Commission dans le délai prévu à l’article 3 du présent règlement, afin de savoir si elles sont citées dans la demande et, s’il y a lieu, de demander un questionnaire dans le délai précisé à l’article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé à l’article 3, paragraphe 2, s’applique à toutes les parties intéressées.(11)Les autorités de la République populaire de Chine et des Philippines seront informées de l’ouverture de l’enquête.b)Informations et auditions(12)Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui. En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.c)Dispense d’enregistrement des importations ou des mesures(13)Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les importations des produits incriminés peuvent être dispensées de l’enregistrement ou des mesures si elles ne constituent pas un contournement.(14)Étant donné que l’éventuel contournement des mesures intervient en dehors de la Communauté, des dispenses peuvent être accordées, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, aux producteurs des produits concernés à même de démontrer qu’ils ne sont pas liés à des producteurs soumis aux mesures et dont il a été constaté qu’ils ne s’adonnent pas aux pratiques de contournement définies à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base. Les producteurs souhaitant bénéficier d’une telle dispense doivent présenter une demande à cet effet, dûment étayée par des éléments de preuve, dans le délai fixé à l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement.F.ENREGISTREMENT(15)En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations des produits incriminés doivent être soumises à enregistrement, afin de faire en sorte que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, des droits antidumping d’un montant approprié puissent être perçus, avec effet rétroactif à compter de la date de l’enregistrement, sur lesdits produits importés, expédiés des Philippines.G.DÉLAIS(16)Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées:de se faire connaître de la Commission, d’exposer leur point de vue par écrit, de transmettre leurs réponses au questionnaire ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l’enquête,aux producteurs philippins de demander une dispense d’enregistrement ou des mesures,de demander par écrit à être entendues par la Commission.(17)Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai mentionné à l’article 3 du présent règlement.H.DÉFAUT DE COOPÉRATION(18)Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.(19)S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: