Council Regulation (EC) No 1275/2005 of 26 July 2005 amending Regulation (EC) No 2268/2004 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of tungsten carbide and fused tungsten carbide originating in the People’s Republic of China
Règlement (CE) no 1275/2005 du Conseildu 26 juillet 2005modifiant le règlement (CE) no 2268/2004 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de ChineLE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12). (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 11, paragraphe 3,vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.MESURES EN VIGUEUR(1)Par le règlement (CE) no 771/98JO L 111 du 9.4.1998, p. 1., le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 33 % sur les importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "RPC"). Ce droit a été rétabli par le règlement (CE) no 2268/2004JO L 395 du 31.12.2004, p. 56. à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures.B.ENQUÊTE EN COURS(2)Pendant le réexamen au titre de l’expiration des mesures évoqué ci-dessus, la Commission a été saisie d’une demande de réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, déposée par l’Association européenne des métaux (Eurométaux) (ci-après dénommée "requérant") au nom de trois producteurs qui, ensemble, représentent une proportion majeure (plus de 80 %) de la production communautaire totale de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu. Le requérant affirmait qu’un nouveau type de produit, relevant de la définition du produit couvert par les mesures applicables au carbure de tungstène et au carbure de tungstène fondu, était apparu sur le marché et que ce nouveau type de produit présentait les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et était destiné aux mêmes utilisations finales que le produit couvert par les mesures en vigueur. Il faisait valoir que le produit couvert par les mesures en vigueur et le nouveau type de produit devaient dès lors être considérés comme un seul et même produit et que les importations de ce nouveau type de produit devaient donc, elles aussi, être soumises aux mesures.(3)Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a entamé une enquête le 31 mars 2004, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de baseJO C 81 du 31.3.2004, p. 8.. L’enquête n’a porté que sur la définition du produit soumis aux mesures en vigueur afin de déterminer s’il était nécessaire de modifier le champ d’application de ces dernières.(4)La période d’enquête a couvert la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2003.(5)La Commission a informé les producteurs communautaires à l’origine de la demande ainsi que tous les importateurs et utilisateurs connus dans la Communauté et tous les exportateurs chinois connus de l’ouverture du réexamen.(6)La Commission a demandé des informations à toutes les parties susmentionnées ainsi qu’aux autres parties qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l’avis annonçant l’ouverture de l’enquête. Elle a également donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.(7)Elle n’a reçu aucune réponse au questionnaire de la part des importateurs, négociants et exportateurs, mais les cinq principaux exportateurs de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu ont formulé des observations par écrit.(8)Les trois producteurs communautaires suivants ont répondu au questionnaire envoyé par la Commission:H.C. Starck GmbH, Allemagne,Wolfram Bergbau- und Hütten-GmbH, Autriche,Eurotungstène Poudres SA, France.(9)Les sept utilisateurs communautaires ci-après ont également répondu au questionnaire:Boart Longyear, GmbH & Co KG, Allemagne,Ceratizit SARL, Luxembourg,Ceratizit GmbH, Allemagne,F.I.L.M.S. SpA, Italie,MISCELE Srl, Italie,Harditalia Srl, Italie,TRIBO Hartmetall GmbH, Allemagne.C.PRODUIT CONCERNÉ(10)Les produits concernés, tels qu’ils sont définis dans le règlement instituant les mesures en vigueur, sont le carbure de tungstène et le carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine et relevant du code NC 28499030. Tous deux sont des composés de carbone et de tungstène obtenus par traitement thermique (respectivement par carburation et par fusion). Il s’agit de produits intermédiaires utilisés comme matières premières dans la fabrication des pièces en métaux durs (outils de coupe en carbure cémenté, pièces d’usure, revêtements antiabrasifs, matériel d’abattage et de forage, outils d’étirage et de forgeage des métaux).D.RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE1.Remarques préliminaires(11)Dans leurs observations écrites, les exportateurs ont qualifié l’ouverture de l’enquête d’"incohérence juridique", raison pour laquelle ils n’ont pas répondu au questionnaire envoyé par la Commission. D’après eux, l’allégation selon laquelle un nouveau type de produit serait apparu sur le marché ne pouvait pas être examinée dans le cadre d’un réexamen, limité à la définition du produit concerné, au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, mais nécessitait plutôt une enquête antidumping complète au titre de l’article 5 dudit règlement. Toutefois, le présent réexamen a précisément pour objet de déterminer si le nouveau type de produit et le produit soumis aux mesures existantes doivent être considérés comme le produit concerné, à savoir s’ils présentent les mêmes caractéristiques et sont destinés aux mêmes utilisations finales et peuvent donc être considérés comme un seul et même produit. Ce type d’analyse ne peut s’inscrire que dans le cadre d’un réexamen des mesures existantes. Une enquête au titre de l’article 5 du règlement de base ne pourrait s’envisager que pour un produit différent. L’argument avancé par les exportateurs n’est donc pas valable et doit être rejeté. Il convient d’observer que le défaut de coopération de la part des exportateurs concernés a privé la Commission de certaines informations importantes, entraînant l’utilisation des données disponibles en application de l’article 18 du règlement de base.2.Nouveau type de produit(12)Le nouveau type de produit consiste en un mélange du produit soumis aux mesures existantes et d’un faible pourcentage d’une autre poudre métallique (il s’agit le plus souvent de cobalt, mais d’autres poudres métalliques, comme le nickel, le chrome et autres, peuvent être mélangées au produit concerné selon les propriétés spécifiques requises). Ce nouveau type de produit est actuellement classé sous le code NC 38243000, une sous-position intitulée "carbures métalliques non agglomérés mélangés entre eux ou avec des liants métalliques" qui comprend divers mélanges à différents stades de transformation. Tout comme le produit soumis aux mesures existantes (voir le considérant 10), le nouveau type de produit est un produit intermédiaire utilisé comme matière première dans la fabrication des pièces en métaux durs.3.Comparaison entre le produit soumis aux mesures existantes et le nouveau type de produit(13)Afin de déterminer si le nouveau type de produit devait être considéré comme le produit concerné et donc s’il relevait du champ d’application des mesures existantes, la Commission a examiné s’il présentait les mêmes caractéristiques chimiques et physiques et s’il était destiné aux mêmes usages que le produit soumis aux mesures en vigueur. Elle a aussi examiné comment il était perçu par les utilisateurs communautaires.a)Caractéristiques physiques et chimiques(14)Ainsi qu’il est expliqué au considérant 12, le nouveau type de produit est un produit intermédiaire obtenu en mélangeant simplement le produit soumis aux mesures existantes et une autre poudre métallique.(15)L’enquête a montré que le simple fait de mélanger le produit soumis aux mesures existantes à une poudre métallique n’en modifiait pas les caractéristiques. S’il est vrai que la structure du nouveau type de produit diffère légèrement de celle du produit soumis aux mesures existantes en raison de l’ajout d’une petite quantité de cobalt, il n’en a pas moins été établi que les deux produits continuent de présenter les mêmes caractéristiques physiques et chimiques et passent exactement par les mêmes stades de transformation aboutissant à une utilisation finale identique. En effet, ce n’est qu’aux stades de transformation ultérieurs (voir aussi le considérant 18) que le cobalt, par exemple, sert de liant, à savoir qu’il assure l’adhésion des différents composants soigneusement mélangés. Ce n’est qu’à partir de ce stade que les nouvelles caractéristiques physiques et chimiques sont obtenues (voir également le considérant 24). Il a aussi été établi que, pareillement à l’ajout de cobalt, le simple ajout d’autres substances comme du nickel, du chrome et/ou autres ne modifie pas, par leur simple fait, les propriétés du produit soumis aux mesures existantes. L’ajout de ces autres substances au stade du broyage dépend des propriétés spécifiques requises (voir le considérant 18).(16)Il a par ailleurs été constaté qu’aucun producteur communautaire ne fabrique le nouveau type de produit.(17)En conséquence, il n’existe pas de différence physique ou chimique essentielle entre le nouveau type de produit et le produit soumis aux mesures existantes.b)Utilisations finales(18)Le produit soumis aux mesures existantes et le nouveau type de produit relèvent tous deux du même stade de la chaîne de production du tungstène. Tout comme le produit soumis aux mesures existantes, le nouveau type de produit doit être soigneusement broyé (avec d’autres additifs métalliques ou contenant du carbure et des liants organiques) et granulé par séchage sous vide ou par atomisation (calibrage des particules) avant d’atteindre l’état de poudre "prête à la compression". La phase d’obtention de la poudre prête à la compression est celle qui précède la production des pièces en métaux durs (le produit fini étant obtenu par pression et frittage, autrement dit par moulage à haute température), la poudre métallique ajoutée s’activant enfin pour jouer son rôle de matrice liante. Le produit soumis aux mesures existantes et le nouveau type de produit doivent donc tous deux être transformés, selon un procédé similaire, en poudre prête à la compression. Cette dernière doit répondre à des exigences de composition très spécifiques fixées par les clients, à savoir l’industrie minière, l’industrie du forgeage des métaux et l’industrie des revêtements.(19)Il en résulte que le produit soumis aux mesures existantes et le nouveau type de produit relèvent tous deux exclusivement du même stade de la chaîne de production et que le simple ajout d’une petite quantité de cobalt ou de toute autre substance mentionnée au considérant 15 ne modifie pas les propriétés du produit soumis aux mesures existantes. Tous deux ont la même utilisation finale, à savoir qu’ils sont destinés à être ultérieurement transformés.c)Perception des utilisateurs(20)Les utilisateurs du produit concerné sont essentiellement des petits producteurs d’un large éventail de pièces en métaux durs. Les quelques utilisateurs qui ont coopéré ont confirmé, ainsi qu’il a été précisé plus haut, que le produit soumis aux mesures existantes et le nouveau type de produit sont tous deux transformés sur le marché de l’Union européenne.(21)L’enquête a aussi montré qu’un nombre restreint d’utilisateurs, dont un seulement a pleinement coopéré, ont importé le nouveau type de produit de la RPC. L’utilisateur ayant coopéré a déclaré que le nouveau type de produit était utilisé exactement aux mêmes fins que le produit soumis aux mesures existantes.(22)Puisqu’il a été constaté que le nouveau type de produit importé de la RPC est utilisé aux mêmes fins que le produit soumis aux mesures existantes, il peut être considéré que les utilisateurs ne font aucune différence entre eux.d)Distinction entre le nouveau type de produit et les autres produits du code NC 38243000(23)Le nouveau type de produit relève du même code NC que les poudres prêtes à la compression (38243000), autrement dit que le produit ultérieurement transformé.(24)L’aspect macroscopique, la taille des particules de même que la composition chimique et l’aptitude à l’écoulement sont les critères qui permettent de distinguer le nouveau type de produit des poudres prêtes à la compression du code NC 38243000. S’agissant de l’aspect macroscopique, la différence est nette. Les particules du nouveau type de produit sont invisibles à l’œil nu contrairement à celles des poudres prêtes à la compression. Pour ce qui est de la composition chimique, contrairement au nouveau type de produit, chaque particule des poudres prêtes à la compression est constituée d’une dispersion homogène et bien définie de tous les composants chimiques. De plus, les particules du nouveau type de produit sont de forme irrégulière, tandis que les particules des autres mélanges sont sphériques. Enfin, le nouveau type de produit a une très faible aptitude à l’écoulement, alors que les poudres "prêtes à la compression" sont fluides et de composition homogène. Le manque de fluidité peut être mesuré et déterminé à l’aide d’un entonnoir calibré, par exemple un appareil de Hall répondant à la norme ISO 4490.e)Conclusion(25)L’enquête a démontré que le type de produit dit nouveau est fondamentalement le même que le produit soumis aux mesures existantes. L’ajout d’une poudre métallique ainsi qu’il est indiqué au considérant 15 ne modifie en rien ses propriétés ou l’usage auquel il est destiné.(26)Compte tenu de ces résultats, et plus particulièrement du fait que les deux produits présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et sont destinés aux mêmes applications, perçues de manière similaire par les utilisateurs, il est considéré que le produit soumis aux mesures existantes et le nouveau type de produit constituent un seul et même produit, ce dernier étant un "produit similaire" par rapport au premier, au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.E.MESURES(27)Au vu de ce qui précède, il est jugé opportun de préciser que les mesures antidumping applicables au produit concerné couvrent aussi le nouveau type de produit actuellement importé sous le code NC ex38243000,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: