Commission Regulation (EC, Euratom) No 1261/2005 of 20 July 2005 amending Regulation (EC, Euratom) No 2342/2002 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities
Règlement (CE, Euratom) no 1261/2005 de la Commissiondu 20 juillet 2005modifiant le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget des Communautés européennesJO L 248 du 16.9.2002, p. 1., et notamment son article 183,après consultation du Parlement européen, du Conseil, de la Cour de justice des Communautés européennes, de la Cour des comptes, du Comité économique et social européen, du Comité des régions, du médiateur et du contrôleur européen de la protection des données,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (ci-après le "règlement financier") prévoit que les institutions communautaires respectent pour leurs propres marchés les règles, contenues dans les directives, applicables aux États membres. La directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de servicesJO L 134 du 30.4.2004, p. 114. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1874/2004 de la Commission (JO L 326 du 29.10.2004, p. 17). a modifié ces règles. Il convient dès lors d'introduire dans le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la CommissionJO L 357 du 31.12.2002, p. 1., qui transpose essentiellement les règles de la directive 92/50/CEE du ConseilJO L 209 du 24.7.1992, p. 1. Directive abrogée par la directive 2004/18/CE. en matière de passation de marchés publics de services dans la réglementation financière interne des institutions, les modifications apportées par la directive 2004/18/CE, dans la mesure où elles sont pertinentes.(2)Ces modifications concernent notamment les nouvelles possibilités de passation électronique des marchés, y inclus le nouveau système d'acquisition dynamique pour les achats d’usage courant, ainsi que la procédure de dialogue compétitif, les règles à suivre en matière de marchés déclarés secrets et le recours à des accords-cadres, qu'il conviendra, pour des raisons pratiques, de continuer à identifier comme contrats-cadres dans le contexte de l'exécution du budget communautaire, permettant désormais la mise en concurrence des parties à l’accord-cadre pour l’octroi des contrats spécifiques et enfin le renforcement des dimensions sociale et environnementale dans l'évaluation des offres. Les seuils applicables ont en outre été réévalués pour les marchés de services non soumis à l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). La directive 2004/18/CE harmonise en outre les dispositions applicables aux trois grandes catégories de marchés, en matière notamment de publicité, de spécifications techniques ou de calcul de la valeur des marchés.(3)Par ailleurs, les dispositions relatives aux moyens d'identification des intérêts sur préfinancements se sont révélées trop limitatives. Il convient d'autoriser la possibilité d'identification de ces intérêts par toute méthode comptable.(4)L'article 31 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 définit la liste des actes de base au sens de l'article 49 du règlement financier mais n'incorpore pas toute la gamme des instruments juridiques dont dispose le Conseil dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune. Il convient dès lors d'étendre cette liste en y ajoutant les décisions relatives à la conclusion des accords internationaux ainsi que les décisions portant sur les actions urgentes et d'une durée limitée pour faire face à des situations de crise.(5)Il convient par ailleurs de prévoir une procédure d'information des candidats et soumissionnaires évincés dans le cadre des marchés passés par les institutions pour leur propre compte. Une telle information devrait avoir lieu avant la signature du contrat et permettre aux candidats et soumissionnaires évincés de prendre connaissance des raisons du rejet de leur candidature ou de leur offre. L'introduction d'une telle procédure d'information vise à soumettre les institutions à une obligation imposée par la Cour de justice des Communautés européennes aux États membres.(6)L'expérience a démontré que les obligations prévues actuellement pour les procédures relatives aux marchés de faible valeur et celles relatives aux marchés de services juridiques, plus contraignantes que ce qu'exige la directive 2004/18/CE, se sont avérées trop lourdes dans la pratique. Il convient dès lors de les assouplir, en particulier en termes de mesures de publicité et, sous réserve de l'analyse des risques par l'ordonnateur, de pièces justificatives à fournir. Le pouvoir adjudicateur doit dans ce dernier cas toujours être en mesure de justifier son choix.(7)Suite à la libéralisation du secteur des postes, il convient de supprimer la discrimination historique entre envois par recommandé et envois par messagerie, les deux donnant lieu à la remise d'un récépissé de dépôt pouvant faire foi quant à la date d'envoi des offres.(8)Il convient que les institutions communautaires respectent le vocabulaire prévu par le règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)JO L 340 du 16.12.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2151/2003 de la Commission (JO L 329 du 17.12.2003, p. 1)..(9)En matière de subventions, la date du 31 janvier pour l'adoption du programme de travail annuel s'avère excessivement rigide voire impossible à respecter, notamment dans le cas d'actes de base ou de projets pilotes adoptés tardivement ou en raison de procédures de comités. Il convient donc d'assouplir ce délai tout en conservant audit programme sa dimension de publicité ex ante et de condition préalable, nécessaire à l'exécution budgétaire.(10)Les dispositions afférentes à la nature des audits requis à l'appui des demandes de paiement ainsi qu’aux seuils applicables en la matière se sont avérées ambiguës ou inutilement complexes. Il y a donc lieu de les simplifier et de les rationaliser.(11)Dans le domaine de l'aide humanitaire, les bénéficiaires de subventions sont généralement liés à la Commission par des conventions de partenariat qui prévoient des dispositifs d'audit et de contrôle généraux et réguliers. L'ordonnateur, en fonction de son analyse des risques de gestion, peut considérer que de tels dispositifs offrent des garanties équivalentes à celles offertes par l'audit des comptes d'une action, exigé à l'appui du paiement de solde. Il convient, dans ces conditions et afin de simplifier la gestion, de permettre à l'ordonnateur de ne pas demander d'audit pour les paiements de solde.(12)En vue d'une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des fonds communautaires, il paraît approprié d'élargir les conditions de recours à des financements forfaitaires, moyennant un renforcement de la responsabilité des bénéficiaires et de leurs obligations de résultat.(13)Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 en conséquence,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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