Commission Regulation (EC) No 1218/2005 of 28 July 2005 laying down detailed rules for the application of an import tariff quota for live bovine animals of a weight exceeding 160 Kg and originating in Switzerland provided for in Council Regulation (EC) No 1182/2005
Règlement (CE) no 1218/2005 de la Commissiondu 28 juillet 2005portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de bovins vivants d'un poids excédant 160 kg originaires de Suisse prévu par le règlement (CE) no 1182/2005 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1)., et notamment son article 32,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1182/2005 du Conseil du 18 juillet 2005 arrêtant des mesures autonomes et transitoires en vue de l’ouverture d’un contingent tarifaire communautaire pour l’importation de bovins vivants originaires de SuisseJO L 190 du 22.7.2005, p. 1. prévoit l'ouverture d'un contingent tarifaire communautaire en franchise de droits à titre autonome et transitoire pour la période s'étendant de la date d'entrée en vigueur dudit règlement au 31 décembre 2005 pour l'importation de 2300 têtes de tous bovins vivants pesant plus de 160 kg et originaires de Suisse.(2)Pour la répartition du contingent tarifaire et compte tenu des produits concernés, il convient d'appliquer la méthode de l'examen simultané visée à l'article 32, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1254/1999.(3)Pour être admis au bénéfice de ces contingents tarifaires, les animaux vivants doivent être originaires de Suisse conformément aux règles visées à l'article 4 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricolesJO L 114 du 30.4.2002, p. 132. (ci-après dénommé "l'accord").(4)Afin d'éviter la spéculation, il est approprié de rendre les quantités disponibles dans le cadre du contingent accessibles aux opérateurs pouvant démontrer qu'ils échangent véritablement des quantités d'une certaine importance avec des pays tiers. Dans cette optique et afin d'assurer une bonne gestion, il convient d'exiger des opérateurs concernés qu'ils aient importé un minimum de 50 animaux au cours de la période allant du 1er mai 2004 au 30 avril 2005, étant donné qu'un lot de 50 animaux peut être considéré comme une cargaison normale. L'expérience montre que l'achat d'un seul lot constitue le minimum pour pouvoir considérer une transaction comme réelle et viable.(5)Étant donné que ces critères sont à contrôler, il y a lieu que les demandes soient présentées dans l'État membre où l'importateur est inscrit au registre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).(6)Le souci d’éviter la spéculation commande également d'interdire l'accès du contingent aux importateurs n'exerçant plus d'activité dans le secteur du commerce de bovins vivants à la date du 1er janvier 2005. En outre, il y a lieu de fixer une garantie relative aux droits d'importation, d'exclure la possibilité de transmettre des certificats d'importation et de limiter, pour un opérateur, la délivrance des certificats d'importation à la quantité pour laquelle des droits d'importation lui ont été attribués.(7)Afin d'assurer une plus grande égalité d'accès au contingent tout en garantissant un nombre d'animaux commercialement rentable par demande, il convient de fixer des limites maximale et minimale pour le nombre d’animaux concerné par chaque demande.(8)Il y a lieu de prévoir que des droits d'importation soient attribués après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l'application d'un pourcentage unique de réduction.(9)En vertu de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1254/1999, il y a lieu de gérer le régime à l'aide de certificats d'importation. À cet effet, il convient d'établir les modalités de présentation des demandes ainsi que les informations devant figurer dans les demandes et les certificats, le cas échéant en complément ou par dérogation à certaines dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1741/2004 (JO L 311 du 8.10.2004, p. 17). et du règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10)..(10)Afin d'obliger les opérateurs à demander des certificats d'importation pour tous les droits d'importation attribués, il convient de prévoir qu'en ce qui concerne la garantie relative aux droits d'importation, cette demande soit une exigence principale au sens du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricolesJO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 673/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 17)..(11)L'expérience montre qu'afin d'assurer une bonne gestion du contingent, il est également nécessaire que les titulaires des certificats soient véritablement des importateurs. Il convient donc que ces importateurs participent activement à l'achat, au transport et à l'importation des animaux concernés. Par conséquent, la fourniture de preuves attestant ces activités doit également constituer une exigence principale en ce qui concerne la garantie relative au certificat.(12)En vue de garantir un contrôle statistique rigoureux des animaux importés au titre du contingent, il importe de ne pas appliquer la tolérance visée à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000.(13)Pour garantir la bonne gestion de ce contingent, il convient de prévoir que les dispositions du présent règlement commencent à s'appliquer à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1182/2005.(14)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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