Commission Regulation (EC) No 1217/2005 of 28 July 2005 laying down detailed rules for the application of a tariff quota for certain live bovine animals originating in Bulgaria, provided for in Council Decision 2003/286/EC
Règlement (CE) no 1217/2005 de la Commissiondu 28 juillet 2005portant fixation des modalités d’application d’un contingent tarifaire de certains bovins vivants originaires de Bulgarie, prévu par la décision 2003/286/CE du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1)., et notamment son article 32, paragraphe 1, premier alinéa,considérant ce qui suit:(1)La décision 2003/286/CE du Conseil du 8 avril 2003 concernant la conclusion d’un protocole d’adaptation des aspects commerciaux de l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Bulgarie, d’autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l’établissement de nouvelles concessions agricoles réciproquesJO L 102 du 24.4.2003, p. 60. a prévu des concessions en ce qui concerne l’ouverture de contingents tarifaires à l’importation pour certains bovins vivants originaires de Bulgarie.(2)La décision 2005/430/CE, Euratom du Conseil et de la Commission du 18 avril 2005 relative à la conclusion du protocole additionnel à l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Bulgarie, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaqueJO L 155 du 17.6.2005, p. 1. prévoit des concessions supplémentaires en ce qui concerne l’importation de certains bovins vivants originaires de Bulgarie.(3)Il convient d’arrêter les modalités d’ouverture et de gestion du contingent tarifaire relatif aux bovins vivants, sur une base pluriannuelle commençant le 1er juillet 2005.(4)Afin d’éviter la spéculation, il est approprié de rendre les quantités disponibles dans le cadre du contingent accessibles aux opérateurs pouvant démontrer qu’ils échangent véritablement des quantités d’une certaine importance avec des pays tiers. Dans cette optique et afin d’assurer une gestion efficace, il convient d’exiger des opérateurs concernés qu’ils aient importé un nombre minimal d’animaux au cours de l’année précédant la période contingentaire annuelle en question, ce qui, dans le même temps, doit garantir un accès juste aux concessions. Étant donné que les concessions en question ne s’appliquent qu’aux animaux importés de Bulgarie et compte tenu des importations effectuées depuis ce pays, un lot de 50 animaux peut être considéré comme une cargaison normale. L’expérience montre que l’achat d’un seul lot constitue le minimum pour pouvoir considérer une transaction comme réelle et viable.(5)Étant donné que ces critères sont à contrôler, il y a lieu que les demandes soient présentées dans l’État membre où l’importateur est inscrit au registre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).(6)Afin d’éviter la spéculation, il convient en outre d’interdire l’accès du contingent aux importateurs n’exerçant plus d’activité dans le secteur de la viande bovine au 1er janvier précédant le début de la période contingentaire annuelle en question. De plus, il importe qu’une garantie relative aux droits d’importation soit présentée dans les États membres dans lesquels l’opérateur est inscrit au registre national de la TVA. Il y a lieu d’exclure la possibilité de transmettre les certificats d’importation et de limiter pour un opérateur leur délivrance à la quantité pour laquelle lui ont été attribués des droits d’importation.(7)Afin d’assurer une plus grande égalité d’accès au contingent tout en garantissant un nombre d’animaux commercialement rentable par demande, il convient de fixer des limites maximale et minimale pour le nombre d’animaux concerné par chaque demande.(8)Il y a lieu de prévoir que des droits d’importation soient attribués après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l’application d’un pourcentage unique de réduction.(9)En vertu de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1254/1999, il y a lieu de gérer le régime à l’aide de certificats d’importation. À cet effet, il faut prévoir notamment les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et sur les certificats, le cas échéant en complément ou par dérogation à certaines dispositions du règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10). et du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1741/2004 (JO L 311 du 8.10.2004, p. 17)..(10)Afin d’obliger les opérateurs à demander des certificats d’importation pour tous les droits d’importation attribués, il convient de prévoir qu’en ce qui concerne la garantie relative aux droits d’importation, cette demande soit une exigence principale au sens du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d’application du régime des garanties pour les produits agricolesJO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 673/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 17)..(11)Afin d’assurer une bonne gestion du contingent, il est nécessaire également que le titulaire du certificat soit un importateur véritable. Il convient donc qu’un tel importateur participe activement à l’achat, au transport et à l’importation des animaux concernés. Par conséquent, la fourniture de preuves attestant ces activités doit également constituer une exigence principale en ce qui concerne la garantie relative au certificat.(12)En vue de garantir un contrôle statistique rigoureux des animaux importés au titre du contingent, il importe de ne pas appliquer la tolérance visée à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000.(13)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande bovine,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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