Council Regulation (EC) No 1182/2005 of 18 July 2005 adopting autonomous and transitional measures to open a Community tariff quota for the import of live bovine animals originating in Switzerland
Règlement (CE) no 1182/2005 du Conseildu 18 juillet 2005arrêtant des mesures autonomes et transitoires en vue de l’ouverture d’un contingent tarifaire communautaire pour l’importation de bovins vivants originaires de Suisse LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,vu la proposition de la Commission,considérant ce qui suit:(1)À la suite de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération helvétique ont convenu lors du sommet bilatéral, qui s’est tenu le 19 mai 2004, du principe selon lequel les flux commerciaux conformes aux préférences accordées antérieurement dans le cadre des accords bilatéraux entre les nouveaux États membres et la Suisse devaient être maintenus après l’élargissement de l’Union européenne. Les parties ont donc convenu d’adapter les concessions tarifaires dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricolesJO L 114 du 30.4.2002, p. 132., ci-après dénommé "accord", qui est entré en vigueur le 1er juin 2002. L’adaptation de ces concessions, qui sont énumérées aux annexes 1 et 2 de l’accord, inclut en particulier l’ouverture d’un contingent tarifaire communautaire pour l’importation de bovins vivants d’un poids supérieur à 160 kg.(2)Les parties ont mis en œuvre des mesures autonomes, d’une durée indéterminée dans la Confédération helvétique et jusqu’au 30 juin 2005 dans la Communauté européenne, en ce qui concerne les importations de bovins vivants. Cependant, les procédures concernant l’adoption bilatérale d’une décision de modification des annexes 1 et 2 de l’accord ne sont pas encore achevées dans la Confédération helvétique. Afin que le bénéfice du contingent soit disponible jusqu’à l’entrée en vigueur de ladite décision fin 2005, il y a lieu d’ouvrir une autre concession dans le cadre d’un contingent tarifaire, sur une base autonome et transitoire, jusqu’au 31 décembre 2005, dans les mêmes conditions que celles prévues par le règlement (CE) no 1922/2004 du Conseil du 25 octobre 2004 arrêtant des mesures autonomes et transitoires en vue de l’ouverture d’un contingent tarifaire communautaire pour l’importation de bovins vivants originaires de SuisseJO L 331 du 5.11.2004, p. 7..(3)Les modalités de la mise en œuvre du présent règlement, et notamment les dispositions requises pour la gestion des contingents, devraient être adoptées conformément aux dispositions de l’article 32 du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1899/2004 (JO L 328 du 30.10.2004, p. 67)..(4)Pour être admis au bénéfice de ces contingents tarifaires, les produits devraient être originaires de Suisse, conformément aux règles visées à l’article 4 de l’accord.(5)Compte tenu de l’urgence de la question, il est impératif d’accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...