Commission Regulation (EC) No 1179/2005 of 20 July 2005 correcting Regulation (EC) No 990/2005 establishing the standard import values for determining the entry price of certain fruit and vegetables
Règlement (CE) no 1179/2005 du Conseildu 20 juillet 2005rectifiant le règlement (CE) no 990/2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumesJO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).,vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumesJO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3)., et notamment son article 4, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 990/2005 de la CommissionJO L 168 du 30.6.2005, p. 8. a notamment établi les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée des citrons.(2)Une vérification a fait apparaître qu'une erreur s'est glissée dans l'annexe du règlement (CE) no 990/2005 en ce qui concerne les citrons originaires d’Argentine. Il importe dès lors de rectifier ledit règlement.(3)L’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 3223/94 prévoit que lorsque, pour un produit, aucune valeur forfaitaire à l'importation n'est en vigueur pour une origine déterminée, c'est la moyenne des valeurs forfaitaires à l'importation qui s'applique. Il convient dès lors de recalculer cette moyenne si une des valeurs forfaitaires à l'importation qui la composent est rectifiée.(4)L'application de la valeur forfaitaire à l'importation rectifiée doit être demandée par l'intéressé afin d'éviter que ce dernier ne subisse rétroactivement des conséquences désavantageuses,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL’annexe du règlement (CE) no 990/2005 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2Sur demande de l'intéressé, le bureau de douane où la prise en compte a eu lieu procède au remboursement partiel des droits de douane pour les citrons originaires des pays tiers concernés et mis en libre pratique pendant la période d'application des valeurs forfaitaires à l’importation établies par le règlement (CE) no 990/2005 pour le 30 juin 2005.Les demandes de remboursement sont introduites au plus tard le 31 octobre 2005, accompagnées de la déclaration de mise en libre pratique pour l'importation concernée.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2005.Par la CommissionJ. M. Silva RodríguezDirecteur général de l’agriculture et du développement ruralANNEXEÀ l’annexe du règlement (CE) no 990/2005, les valeurs forfaitaires à l'importation applicables aux citrons (code NC 08055010) sont remplacées par les valeurs forfaitaires à l'importation suivantes:
(EUR/100 kg)
Code NCCode des pays tiersValeur forfaitaire à l'importation
"0805501038271,1
38865,3
52855,5
62471,1
99965,8"