Commission Regulation (EC) No 1165/2005 of 19 July 2005 opening a standing invitation to tender for the resale on the Community market of maize held by the Hungarian intervention agency
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Règlement (CE) no 1741/2005 de la Commissiondu 24 octobre 2005modifiant le règlement (CE) no 1165/2005 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de maïs détenu par l'organisme d'intervention hongrois, 305R1741, 25 octobre 2005
Règlement (CE) no 1165/2005 de la Commissiondu 19 juillet 2005relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de maïs détenu par l’organisme d’intervention hongroisLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 270 du 21.10.2003, p. 78., et notamment son article 6,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission du 28 juillet 1993 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d’interventionJO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 749/2005 (JO L 126 du 19.5.2005, p. 10). prévoit notamment que la mise en vente de céréales détenues par l'organisme d'intervention s'effectue par voie d'adjudication et sur la base de conditions de prix permettant d'éviter des perturbations du marché.(2)Suite aux conditions climatiques difficiles dans la Péninsule ibérique, les prix du maïs dans le marché communautaire sont relativement élevés causant, pour les éleveurs et l’industrie des aliments pour le bétail, des difficultés d’approvisionnement à des prix compétitifs.(3)La Hongrie dispose de stocks d’intervention pour le maïs, qu’il convient de résorber.(4)Il convient par conséquent de rendre disponible sur le marché intérieur des céréales les stocks de maïs détenus par l’organisme d’intervention hongrois.(5)Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il est opportun de prévoir la gestion de l’adjudication par la Commission. De plus, un coefficient d’attribution des offres doit être prévu pour celles situées au niveau du prix de vente minimal.(6)Il est important, par ailleurs, que la communication, qui sera faite à la Commission par l’organisme d’intervention hongrois, préserve l’anonymat des soumissionnaires.(7)En vue d’une modernisation de la gestion, il y a lieu de prévoir la transmission des informations requises par la Commission par voie électronique.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: