Council Regulation (EC) no 1113/2005 of 12 July 2005 terminating the new exporter review of Regulation (EC) No 1995/2000 imposing definitive anti-dumping duties on imports of solutions of urea and ammonium nitrate (UAN) originating, inter alia, in Algeria
Règlement (CE) no 1113/2005 du Conseildu 12 juillet 2005clôturant le réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) no 1995/2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de solutions d’urée et de nitrate d’ammonium originaires, entre autres, d’AlgérieLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12). (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 11, paragraphe 4,vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:1.MESURES EN VIGUEUR(1)Les mesures actuellement en vigueur sur les importations dans la Communauté de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium originaires d’Algérie sont des droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) no 1995/2000JO L 238 du 22.9.2000, p. 15. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1675/2003 (JO L 238 du 25.9.2003, p. 4).. En vertu dudit règlement, des mesures antidumping sont également appliquées aux solutions d'urée et de nitrate d'ammonium originaires du Belarus, de Russie et d’Ukraine.2.ENQUÊTE EN COURS2.1.Demande de réexamen(2)Après l'institution de droits antidumping définitifs sur les solutions d'urée et de nitrate d'ammonium originaires d’Algérie, la Commission a reçu une demande d'ouverture d'un réexamen au titre de "nouvel exportateur" du règlement (CE) no 1995/2000, conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Cette demande a été déposée par une société algérienne, Fertial SPA (ci-après dénommée "requérant"). Cette société a fait valoir qu'elle n'était pas liée au producteur-exportateur en Algérie soumis aux mesures antidumping en vigueur pour les solutions d'urée et de nitrate d'ammonium. En outre, elle soutient qu’elle n’a commencé à exporter de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium dans la Communauté qu’après la période d'enquête initiale (qui s’est déroulée du 1er juin 1998 au 31 mai 1999).2.2.Ouverture d'un réexamen au titre de "nouvel exportateur"(3)La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par le requérant et les a jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen, conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Après consultation du comité consultatif et après avoir donné à l'industrie communautaire concernée la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert, par le règlement (CE) no 1795/2004JO L 317 du 16.10.2004, p. 20., un réexamen du règlement (CE) no 1995/2000 concernant le requérant et a entamé une enquête.(4)Conformément au règlement (CE) no 1795/2004, le droit antidumping de 6,88 EUR par tonne, imposé par le règlement (CE) no 1995/2000 sur les importations de solutions d’urée et de nitrate d’ammonium fabriquées, entre autres, par le requérant, a été abrogé. Parallèlement, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, il a enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures nécessaires pour enregistrer ces importations.2.3.Produits concernés(5)Le produit concerné par le présent réexamen est le même que celui qui a fait l’objet de l’enquête (ci-après dénommée "enquête initiale") ayant abouti à l’instauration des mesures en vigueur sur les importations de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium originaires d’Algérie, c’est-à-dire de mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, relevant normalement du code NC 31028000 et originaires d’Algérie.2.4.Parties concernées(6)La Commission a officiellement informé le requérant et les représentants du pays exportateur de l'ouverture du réexamen. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.(7)La Commission a envoyé un questionnaire au requérant, dont elle a reçu une réponse complète dans le délai prescrit. Elle a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping et a procédé à une vérification dans les locaux de la société en question.2.5.Période d'enquête(8)L'enquête relative aux pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2004 (ci-après dénommée "période d'enquête").3.RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE(9)L'enquête a confirmé que le requérant n'avait pas exporté le produit concerné au cours de la période d'enquête initiale et qu'il avait commencé à le faire après celle-ci.(10)L’industrie communautaire a soutenu que le requérant était lié à un producteur-exportateur concerné par l'enquête initiale. S’il est vrai qu’une société liée au requérant a également fourni des matières premières au producteur-exportateur concerné par l’enquête initiale, rien n’indique que cette relation dépasse le cadre des transactions commerciales normales. En effet, il a été constaté que la société liée au requérant n'était pas liée au producteur-exportateur concerné par l'enquête initiale. Par conséquent, l’argument faisant état d’un lien entre le requérant et un producteur-exportateur concerné par l'enquête initiale a été jugé infondé.(11)Toutefois, l’enquête a révélé que les documents de comptabilité analytique tenus par le requérant présentaient des lacunes importantes et ne pouvaient servir de base appropriée pour déterminer la marge de dumping.(12)Il a été constaté que les coûts des matières premières communiqués par le requérant étaient fondés, non pas sur les coûts réels, mais sur des estimations approximatives portant sur la moitié de la période d’enquête.(13)En outre, les coûts communiqués, qui étaient issus du système de comptabilité analytique de la société, n’ont pu être rapprochés des documents de comptabilité générale. En effet, aucun lien n'a pu être établi entre les deux systèmes de comptabilité (comptabilité analytique et comptabilité générale) habituellement utilisés par la société: la concordance entre les données figurant dans la compatibilité analytique et celles issues de la comptabilité générale n’a pu être établie. Enfin, aucun élément de preuve n’a permis d’établir que les documents de comptabilité analytique de la société sont corrects et rendent compte des coûts réels encourus durant la période d’enquête. Par conséquent, il n’a pu être démontré que les documents comptables reflètent de façon acceptable les coûts liés à la production et à la vente du produit concerné.(14)Il n’a donc pas été possible de déterminer une marge de dumping individuelle.4.CONCLUSION(15)Il faut rappeler que le présent réexamen, ouvert à la suite d’une demande de la société Fertial, avait pour objectif de déterminer la marge individuelle de dumping du requérant, différente, selon ce dernier, de la marge résiduelle actuellement applicable aux importations de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium originaires d’Algérie.(16)L’enquête n'ayant pu établir que la marge individuelle de dumping du requérant était effectivement différente de la marge de dumping résiduelle établie dans l’enquête originale, il convient de rejeter la demande présentée par le requérant et de clôturer le réexamen au titre de nouvel exportateur. La marge résiduelle de dumping établie durant l’enquête initiale, qui s’élève à 9,7 % (soit 6,88 EUR par tonne), doit donc être maintenue, en l'absence d'éléments indiquant que le requérant a modifié ses pratiques de dumping.5.PERCEPTION RÉTROACTIVE DU DROIT ANTIDUMPING(17)À la lumière de ce qui précède, le droit antidumping applicable au requérant sera perçu a posteriori sur les importations du produit concerné, enregistrées conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 1795/2004.6.NOTIFICATION(18)Toutes les parties concernées ont été informées des faits et considérations essentiels qui ont conduit aux conclusions exposées ci-dessus.(19)Le requérant a contesté les conclusions de la Commission et fait valoir que toutes les informations requises avaient été fournies. Toutefois, aucun nouvel élément de preuve de nature à justifier une révision des conclusions exposées ci-dessus n'a été présenté. Ces dernières ont donc été confirmées.(20)Le présent réexamen n’a pas d’incidence sur la date d’expiration, fixée conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, des mesures instituées par le règlement (CE) no 1995/2000,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: