Commission Regulation (EC) No 1110/2005 of 13 July 2005 fixing the export refunds on beef and veal
Règlement (CE) no 1110/2005 de la Commissiondu 13 juillet 2005fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1)., et notamment son article 33, paragraphe 12,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 33 du règlement (CE) no 1254/1999, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1254/1999 sur le marché mondial et dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.(2)Les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines et pour certaines conserves, ainsi que pour certaines destinations, ont été arrêtées par les règlements de la Commission (CEE) no 32/82JO L 4 du 8.1.1982, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 744/2000 (JO L 89 du 11.4.2000, p. 3)., (CEE) no 1964/82JO L 212 du 21.7.1982, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2772/2000 (JO L 321 du 19.12.2000, p. 35)., (CEE) no 2388/84JO L 221 du 18.8.1984, p. 28. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3661/92 (JO L 370 du 19.12.1992, p. 16)., (CEE) no 2973/79JO L 336 du 29.12.1979, p. 44. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3434/87 (JO L 327 du 18.11.1987, p. 7). et (CE) no 2051/96JO L 274 du 26.10.1996, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2333/96 (JO L 317 du 6.12.1996, p. 13)..(3)L'application de ces règles et critères à la situation prévisible des marchés dans le secteur de la viande bovine conduit à fixer la restitution comme suit.(4)En ce qui concerne les animaux vivants, pour des motifs de simplification, il convient de ne pas accorder de restitutions à l'exportation pour les catégories faisant l'objet d'échanges peu importants avec les pays tiers. En outre, eu égard aux préoccupations générales concernant le bien-être des animaux, il y a lieu de limiter autant que possible les restitutions à l'exportation pour les animaux vivants destinés à l'abattage. En conséquence, les restitutions à l'exportation pour ces animaux ne doivent être octroyées que pour les pays tiers qui, pour des raisons culturelles et/ou religieuses importent traditionnellement un nombre important d'animaux destinés à l'abattage. En ce qui concerne les animaux vivants destinés à la reproduction, afin d'éviter tout abus, les restitutions à l'exportation pour les bovins d'élevage de race pure doivent être limitées aux génisses et vaches d'un âge inférieur ou égal à 30 mois.(5)Il convient d'octroyer des restitutions à l'exportation, vers certaines destinations, de certaines viandes fraîches ou réfrigérées reprises à l'annexe sous le code NC 0201, de certaines viandes congelées reprises à l'annexe sous le code NC 0202, de certaines viandes ou abats repris à l'annexe sous le code NC 0206 et de certaines autres préparations et conserves de viandes ou d'abats reprises à l'annexe sous le code NC 16025010.(6)Il est apparu que les restitutions à l’exportation sont peu importantes pour certaines catégories de produits bovins. Ceci vaut également pour certaines destinations très proches du territoire communautaire. Il convient de supprimer les restitutions à l’exportation pour ces catégories.(7)Pour certaines autres présentations et conserves de viandes ou d'abats reprises à l'annexe sous le code NC 160250, la participation de la Communauté au commerce international peut être maintenue en accordant une restitution correspondant à celle octroyée jusqu'à présent aux exportateurs.(8)Pour les autres produits du secteur de la viande bovine, la fixation d'une restitution n'est pas nécessaire en raison de la faible importance de la participation de la Communauté au commerce mondial.(9)Le règlement (CEE) no 3846/87 de la CommissionJO L 366 du 24.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2199/2004 (JO L 380 du 24.12.2004, p. 1). a établi la nomenclature applicable pour les restitutions à l'exportation des produits agricoles et les restitutions sont fixées sur la base des codes produit tel que définis par ladite nomenclature.(10)Il convient d'aligner les montants des restitutions pour l'ensemble des viandes congelées sur ceux octroyés pour les viandes fraîches ou réfrigérées autres que celles provenant des gros bovins mâles.(11)Afin de renforcer le contrôle des produits relevant du code NC 160250, il y a lieu de prévoir que ces produits peuvent seulement bénéficier d'une restitution en cas de fabrication dans le cadre du régime prévu par l'article 4 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO L 62 du 7.3.1980, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 444/2003 de la Commission (JO L 67 du 12.3.2003, p. 3)..(12)Les restitutions ne doivent être accordées qu'aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté. En conséquence, pour pouvoir bénéficier d'une restitution, les produits doivent satisfaire aux conditions de marquage sanitaire prévues par les directives du Conseil 64/433/CEEJO 121 du 29.7.1964, p. 2012/64. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)., 94/65/CEJO L 368 du 31.12.1994, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1). et 77/99/CEEJO L 26 du 31.1.1977, p. 85. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36)..(13)Les conditions de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1964/82 conduisent à diminuer la restitution particulière, dans la mesure où la quantité de viande désossée destinée à être exportée est inférieure à 95 % du poids total des morceaux provenant du désossage, et sans pour autant être inférieure à 85 % de celui-ci.(14)Les négociations dans le cadre des accords européens entre la Communauté européenne et la Roumanie et la Bulgarie visent tout particulièrement à libéraliser les échanges de produits régis par l'organisation commune du marché concerné. Il convient donc de supprimer les restitutions à l'exportation pour ces deux pays. Cette suppression ne doit toutefois pas entraîner une restitution différenciée pour les exportations vers d'autres pays.(15)Le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...