Commission Regulation (EC) No 1100/2005 of 13 July 2005 setting, for the 2005/2006 marketing year, the minimum price to be paid to producers for unprocessed dried figs and the production aid for dried figs
Règlement (CE) no 1100/2005 de la Commissiondu 13 juillet 2005fixant, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, le prix minimal à payer aux producteurs pour les figues sèches non transformées ainsi que le montant de l'aide à la production pour les figues sèches LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumesJO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission (JO L 64 du 2.3.2004, p. 25)., et notamment son article 6 ter, paragraphe 3, et son article 6 quater, paragraphe 7,considérant ce qui suit:(1)L’article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1535/2003 de la Commission du 29 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumesJO L 218 du 30.8.2003, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 180/2005 (JO L 30 du 3.2.2005, p. 7). a fixé les dates des campagnes de commercialisation des figues sèches.(2)L'article 1er du règlement (CE) no 1573/1999 de la Commission du 19 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne les caractéristiques des figues sèches bénéficiant du régime d'aide à la productionJO L 187 du 20.7.1999, p. 27. établit les critères auxquels les produits doivent répondre pour bénéficier du prix minimal et du paiement de l'aide.(3)Il convient en conséquence de fixer le prix minimal et l'aide à la production pour la campagne de commercialisation 2005/2006 conformément aux critères déterminés respectivement aux articles 6 ter et 6 quater du règlement (CE) no 2201/96.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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