Council Regulation (EC) No 1095/2005 of 12 July 2005 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of bicycles originating in Vietnam, and amending Regulation (EC) No 1524/2000 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of bicycles originating in the People's Republic of China
Règlement (CE) no 1095/2005 du Conseildu 12 juillet 2005instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires du Viêt Nam et modifiant le règlement (CE) no 1524/2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12). (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphe 3,vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE1.Mesures en vigueur(1)Par le règlement (CEE) no 2474/93JO L 228 du 9.9.1993, p. 1. , le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 30,6 % (ci-après dénommé "mesures initiales") sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "RPC"). À la suite d'une enquête au titre du contournement des mesures, ce droit a été étendu, par le règlement (CE) no 71/97 du ConseilJO L 16 du 18.1.1997, p. 55., aux importations de certaines parties de bicyclettes originaires de la RPC.(2)À l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures ouvert conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base (ci-après dénommé "enquête précédente"), le Conseil a, par le règlement (CE) no 1524/2000JO L 175 du 14.7.2000, p. 39., décidé du maintien des mesures susmentionnées.2.Enquêtes en cours(3)Le 29 avril 2004, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenneJO C 103 du 29.4.2004, p. 76., annoncé l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations, dans la Communauté, de bicyclettes originaires du Viêt Nam.(4)Le même jour, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenneJO C 103 du 29.4.2004, p. 80., annoncé l'ouverture d'un réexamen intermédiaire des mesures antidumping applicables aux importations, dans la Communauté, de bicyclettes originaires de la RPC.(5)Ces enquêtes antidumping ont été ouvertes à la suite d'une plainte et d'une demande déposées le 15 mars 2004 par la Fédération européenne des fabricants de bicyclettes (ci-après dénommée "EBMA" ou "requérante") au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 35 %, de la production communautaire totale de bicyclettes. La plainte contenait des éléments de preuve du dumping dont font l'objet lesdits produits et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture de la procédure concernant les importations de bicyclettes originaires du Viêt Nam. La demande contenait suffisamment d'éléments de preuve pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire des mesures applicables aux importations de bicyclettes originaires de la RPC.3.Parties concernées par l'enquête(6)La Commission a officiellement informé la requérante, les producteurs communautaires mentionnés dans la plainte et dans la demande, tous les autres producteurs communautaires connus, les producteurs-exportateurs, les importateurs ainsi que les associations notoirement concernées et les autorités chinoises et vietnamiennes de l'ouverture des enquêtes. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans les délais fixés dans les avis d'ouverture.(7)Plusieurs producteurs communautaires représentés par la requérante, d'autres producteurs communautaires ayant coopéré, des producteurs-exportateurs, des importateurs, des fournisseurs et des associations d'utilisateurs ont fait connaître leur point de vue. Toutes les parties intéressées qui l'ont demandé ont été entendues.4.Échantillonnage(8)Vu le grand nombre de producteurs-exportateurs, de producteurs communautaires et d'importateurs concernés par les enquêtes, le recours aux techniques d'échantillonnage était envisagé dans les deux avis d'ouverture, conformément à l'article 17 du règlement de base.(9)Pour permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, les producteurs-exportateurs et leurs représentants, les producteurs communautaires et les importateurs ont été invités à se faire connaître et à communiquer les informations demandées dans les avis d'ouverture. La Commission a aussi pris contact avec les associations connues de producteurs-exportateurs et avec les autorités chinoises et vietnamiennes. Aucune de ces parties ne s'est opposée au recours à l'échantillonnage.(10)Au total, 21 producteurs-exportateurs chinois, 6 producteurs-exportateurs vietnamiens, 54 producteurs communautaires et 6 importateurs ont répondu au questionnaire d'échantillonnage dans les délais et ont fourni les informations demandées.(11)Sur les 21 producteurs-exportateurs chinois qui ont répondu au questionnaire, 17 seulement ont fait état d'exportations de bicyclettes à destination de la Communauté pendant la période d'enquête. Vu le nombre restreint de producteurs-exportateurs vietnamiens ayant signalé leur intention de coopérer, il a été jugé inutile de procéder par échantillonnage dans leur cas.(12)L'échantillon de producteurs-exportateurs a été constitué en consultation et en accord avec les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré et les autorités chinoises. Pour ce faire, il a été tenu compte du plus grand volume représentatif d'exportations vers la Communauté sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter vu le temps disponible et de l'intention des sociétés de demander le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Seules des sociétés ayant l'intention de solliciter le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ont été incluses dans l'échantillon, car, dans les économies en transition, la valeur normale applicable aux autres sociétés est établie sur la base des prix ou d'une valeur normale construite dans un pays tiers analogue. Sur cette base, un échantillon représentatif de quatre producteurs-exportateurs a été retenu. Selon les réponses aux questionnaires d'échantillonnage, les quatre sociétés incluses dans l'échantillon représentaient 16 % des exportations chinoises du produit concerné vers la Communauté et 35 % des exportations de tous les producteurs ayant coopéré.(13)Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, l'échantillon de producteurs communautaires a été constitué après consultation de leur association et avec leur consentement sur la base du plus grand volume représentatif de production et de ventes dans la Communauté. Huit producteurs communautaires ont ainsi été retenus. La Commission leur a envoyé des questionnaires et en a reçu des réponses complètes en retour.(14)Vu le nombre restreint d'importateurs ayant répondu au questionnaire d'échantillonnage et ayant signalé leur intention de coopérer (six), il a été jugé inutile de procéder par échantillonnage. Toutefois, par la suite, aucun importateur n'a coopéré à l'enquête de réexamen et renvoyé de réponse complète au questionnaire. Quant à l'enquête concernant les importations en provenance du Viêt Nam, trois importateurs y ont coopéré en fournissant des réponses complètes au questionnaire.(15)La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:a)Producteurs dans la CommunautéBiria AG, Neukirch, AllemagneAccell Group N.V., Heerenveen, Pays-BasCycleurope Industries S.A., Machecoul, FranceVivi Bikes srl, Pozzaglio, ItalieDenver srl, Dronero, ItalieF.lli Masciaghi Spa, Monza, ItalieMIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG, Sangerhausen, AllemagnePromiles, Villeneuve d'Ascq, Franceb)Producteurs-exportateurs en RPCGiant China Co. Ltd, Kunshan Jiangsu ProvinceShenzhen Xidesheng Bicycle Co. Ltd., Heshuikou Gongming, ShenzhenGuangzhou Viva Bicycle Corporation Limited, GuangzhouKomda Industrial Co. Ltd., Buji, Shenzhenc)Producteurs-exportateurs au Viêt NamAlways Co., Ltd., Ho Chi Minh VilleAsama Yu Jiun Intl. Co., Ltd., Di AnDragon Bicycles Co., Ltd., Dong NaiHigh Ride Bicycle Co., Ltd., Di AnLiyang Vietnam Industrial Co., Ltd., Dong NaiVietnam Sheng Fa Co., Ltd., Ho Chi Minh Villed)Importateurs indépendantsZEG, Cologne, AllemagneRaleigh Univega GmbH, Cloppenburg, AllemagneHalfords Nederland BV, Veenendal, Pays-Base)Sociétés liées participant à la production ou aux ventes du produit concernéSheng Fa Industries Co., Ltd., Taipei, Taïwan(16)Compte tenu de la nécessité d'établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens auxquels le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché pourrait ne pas être accordé, une visite de vérification destinée à établir la valeur normale sur la base de données concernant un pays analogue a été effectuée dans les locaux des sociétés suivantes:Biciclo SA de CV, San Luis Potosí, MexiqueBicicletas Mercurio SA de CV, San Luis Potosí, Mexique(17)Dans le cadre des deux procédures, l'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen des tendances utiles pour l'analyse du préjudice a couvert la période allant de janvier 2000 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée "période considérée").(18)Certaines parties intéressées ont soulevé le fait que l'enquête portait sur la situation dans l'Union européenne à quinze (ci-après abrégée en "UE-15"), alors que les mesures s'appliqueraient aux importations dans les vingt-cinq États membres que compte l'Union européenne depuis l'élargissement ("UE-25"). Dans la mesure où les importations en provenance du Viêt Nam étaient négligeables dans les dix nouveaux États membres pendant la période d'enquête ("UE-10"), il a été considéré que l'incidence éventuelle de ces importations sur les conclusions relatives au préjudice ou au dumping aurait, elle aussi, été négligeable. S'agissant des importations en provenance de la RPC, des volumes importants ont été importés dans l'UE-10 pendant la période d'enquête, à des prix inférieurs à ceux qui étaient pratiqués dans l'UE-15. Dans ces circonstances, il est considéré que le niveau et les prix des importations dans l'UE-10 en provenance de la RPC auraient sans doute renforcé les constatations relatives au dumping et la conclusion selon laquelle le dumping continuerait probablement en cas d'expiration des mesures. Compte tenu de l'importance de la production de bicyclettes dans l'UE-10, il a aussi été considéré que, vu leur niveau et leur prix, l'incidence des importations en provenance de la RPC aurait été de nature à confirmer l'existence d'un préjudice pour l'industrie communautaire élargie, à savoir englobant les producteurs de l'UE-10. Il a donc été considéré que l'élargissement n'entraînait pas automatiquement une modification des paramètres relatifs au dumping et au préjudice sur lesquels reposent les mesures proposées.B.PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE(19)Le produit concerné est identique à celui couvert par l'enquête initiale et l'enquête précédente, à savoir les bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur, relevant actuellement des codes NC 87120010, 87120030 et 87120080.(20)Dans le cadre des présentes enquêtes, les bicyclettes ont été réparties en différentes catégories, à savoir:(A): VTT (vélos tout-terrains, y compris les bicyclettes de montagne de 24 ou 26″),(B): les bicyclettes de randonnée/de ville/hybrides/tout-chemins (VTC)/de tourisme de 26 ou 28″,(C): les vélos de jeunes (BMX) et les bicyclettes pour enfant de 16 ou 20″,(D): les autres bicyclettes/cycles.(21)Des catégories similaires ont été utilisées pour l'enquête ayant conduit aux mesures initiales à l'encontre de la RPC et pour la présente enquête concernant ce pays. Leur contenu a dû être légèrement modifié dans l'intervalle pour tenir compte du développement de nouveaux types de bicyclettes. Ainsi, aux fins des présentes enquêtes, la catégorie B englobe les bicyclettes hybrides et les vélos tout-chemins (VTC) qui résultent de l'évolution de types antérieurs.(22)Les enquêtes ont confirmé que tous les types de bicyclettes définis ci-dessus présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles. De plus, ils sont commercialisés par des circuits de distribution similaires, tels que les détaillants spécialisés, les chaînes de magasins de sport et les grandes surfaces, sur le marché de la Communauté. Les bicyclettes étant identiques de par leurs applications et utilisations essentielles, elles sont largement interchangeables et les modèles de catégories différentes se concurrencent. Sur cette base, il a été conclu que toutes les catégories constituent un seul et unique produit.(23)Les enquêtes ont aussi révélé que les bicyclettes produites et vendues par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté, celles produites et vendues par les producteurs mexicains sur le marché du Mexique et celles importées sur le marché communautaire en provenance de la RPC et du Viêt Nam présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et sont destinées aux mêmes usages. Elles sont donc considérées comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.(24)Une partie intéressée a fait valoir, dans le cadre de l'enquête de réexamen, que l'extension de la définition du produit concerné introduite par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du 10 janvier 1997 à l'issue d'une enquête au titre du contournement des mesures menée conformément à l'article 13 du règlement de base devrait être limitée aux parties fortement susceptibles d'être utilisées aux fins d'un contournement, telles que les cadres et les fourches. Il convient d'observer à ce sujet que le présent réexamen a pour but d'examiner si les mesures en vigueur suffisent encore à contrebalancer le dumping préjudiciable. La définition du produit concerné (bicyclettes originaires de la RPC) telle qu'elle a été étendue par le règlement susmentionné reste donc inchangée et tout réexamen des mesures destinées à contrecarrer les pratiques de contournement devrait faire l'objet d'une enquête distincte pour autant que les conditions requises à cet effet soient réunies.(25)Au cours de l'enquête, un importateur communautaire a avancé qu'il fallait exclure les monocycles de la définition du produit concerné au motif qu'ils présentent des caractéristiques physiques et techniques essentielles différentes et sont destinés à d'autres usages. La Commission a examiné cette demande et a constaté qu'il existait bel et bien des différences physiques et techniques essentielles. Contrairement aux bicyclettes, les monocycles n'ont qu'une roue et sont dépourvus de guidon et de système de freinage. De plus, il existe une démarcation nette entre les utilisations des monocycles et des autres cycles. Les monocycles ne sont normalement pas utilisés pour le transport ou pour le sport. Ils sont normalement conçus pour des activités acrobatiques et utilisés à cette fin. Il a donc été conclu que la demande était dûment justifiée et que la définition du produit concerné devait être adaptée en conséquence.C.DUMPING1.Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché(26)Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d'enquêtes antidumping concernant des importations en provenance de la RPC et/ou du Viêt Nam, la valeur normale doit être établie conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs-exportateurs qui peuvent prouver qu'ils satisfont aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du même règlement, à savoir que les conditions d'une économie de marché prévalent en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire.(27)Brièvement, et par souci de clarté uniquement, ces critères sont les suivants:1.décisions concernant les prix et les coûts arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l'État;2.utilisation, par les entreprises, d'un seul jeu de documents comptables faisant l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales (international accounting standards — IAS) et utilisés à toutes fins;3.aucune distorsion importante induite par l'ancien système d'économie planifiée;4.sécurité juridique et stabilité conférées par des lois concernant la faillite et la propriété;5.opérations de change exécutées au taux du marché.(28)Dix sociétés chinoises et sept sociétés vietnamiennes ont présenté des demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base.Producteurs-exportateurs en RPC:Giant China Co. LtdShenzhen Xidesheng Bicycle Co. LtdGuangzhou Viva Bicycle Corporation LimitedKomda Industrial Co. Ltd.Universal Cycle CorporationLiyang Machinery (Shenzen) Co LtdZheijiang Pujiang Libahuang Bicycle CorporationMerida Bicycle Co. LtdHuida Bicycle (Shenzhen) Co. LtdShenzhen Bo-An Bike Co. LtdProducteurs-exportateurs au Viêt Nam:Always Co., Ltd. ("Always")Asama Yu Jiun Intl. Co., Ltd. ("Asama")Dragon Bicycles Co., Ltd ("Dragon")High Ride Bicycle Co., Ltd ("High Ride")Liyang Vietnam Industrial Co., Ltd. ("Liyang")Vietnam Sheng Fa Co., Ltd ("Sheng Fa")Olympic Pro Manufacturing Co., Ltd(29)Une de ces sociétés (Komda Industrial Co. Ltd) a retiré sa demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché à un stade ultérieur de l'enquête, mais a maintenu sa demande de traitement individuel au titre de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Il a été constaté qu'une autre société (Olympic Pro Manufacturing Co., Ltd) n'avait pas exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d'enquête, si bien que ses demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et de traitement individuel n'avaient plus lieu d'être.(30)Les demandes des quinze sociétés restantes ont été analysées à l'aune des cinq critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.1.1.Détermination du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché pour les producteurs-exportateurs chinois(31)Il a été établi que tous les producteurs-exportateurs chinois de bicyclettes étaient soumis à un régime de contingents à l'exportation en vertu d'un règlement en matière de gestion des autorisations d'exportation du 20 décembre 2001 approuvé par le ministère du commerce extérieur et de la coopération économique avec l'étranger et les autorités douanières. Les contingents étaient alloués par un comité constitué de membres de la chambre de commerce concernée, de l'association des entreprises à capitaux étrangers et du ministère du commerce extérieur et de la coopération économique avec l'étranger sur la base de critères définis par ce dernier. Le système prévoyait aussi la fixation de prix minimaux à l'exportation pour chaque type de produit et subordonnait la délivrance de l'autorisation d'exportation au contrôle, par le gouvernement, des prix et des quantités du contrat de vente de l'exportateur.(32)Au vu de ce qui précède, les sociétés qui avaient sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché n'ont pas été en mesure de démontrer que leurs décisions concernant les prix de vente et les quantités étaient arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l'État conformément au premier critère de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. En conséquence, il a été décidé, après consultation du comité consultatif, de ne pas accorder le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché aux sociétés qui l'avaient sollicité au motif qu'elles ne remplissaient pas les critères fixés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.(33)Certains producteurs-exportateurs et la chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques ont avancé qu'il ne pouvait être considéré que le régime d'autorisations d'exportation empêchait les exportateurs de déterminer les quantités et les prix à l'exportation et les soumettait à une intervention significative de l'État au sens de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Il convient avant tout de préciser à ce sujet que ce régime fixe la quantité maximale de bicyclettes que les sociétés sont autorisées à exporter et impose des prix minimums arrêtés par l'État. Ces restrictions montrent clairement que les sociétés ne sont pas libres de décider de leurs activités d'exportation sans intervention significative de l'État. De fait, elles sont tenues de proposer une quantité annuelle qui peut être acceptée telle quelle, modifiée sur la base de motifs non précisés ou rejetée par le comité visé plus haut. De plus, toute société ayant exporté moins de 5000 bicyclettes l'année précédente peut être totalement exclue de l'exercice. Le comité a donc toute latitude pour décider de la poursuite ou non de ses activités d'exportation. Par ailleurs, les quantités et les prix sont étroitement contrôlés par l'État, par l'intermédiaire du ministère du commerce extérieur et de la coopération économique avec l'étranger et des autorités douanières, dans le cadre de la validation des contrats de vente à l'exportation préalable à la délivrance de l'autorisation d'exportation. Il s'agit là indéniablement d'une intervention de l'État dans les décisions de la société au sens de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Sur cette base, l'argument a été rejeté.1.2.Détermination du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché pour les producteurs-exportateurs vietnamiens(34)Il a été constaté que cinq des sociétés concernées étaient implantées dans des zones dites industrielles et qu'une autre était établie dans une zone franche industrielle pour l'exportation.(35)S'agissant des sociétés implantées dans une zone industrielle, il a été établi que le décret gouvernemental 24/2000ND-CP du 31 juillet 2000 portant application de la loi sur les investissements étrangers au Viêt Nam imposait aux sociétés soumises à cette loi d'exporter au moins 80 % de leur production ("obligation d'exportation") pour obtenir une licence d'investissement. Il a aussi été constaté que l'obligation d'exportation figurait dans les licences d'investissement de chacune des cinq sociétés en question.(36)En revanche, l'enquête a montré que l'obligation d'exportation visée plus haut n'apparaissait pas dans la licence d'investissement de la société établie dans une zone franche industrielle pour l'exportation.(37)Les cinq sociétés dont l'obligation d'exportation était inscrite sur la licence d'investissement ont affirmé qu'une modification ultérieure de la législation vietnamienne applicable en la matière, introduite par le décret gouvernemental 27/2003ND-CP ("décret de modification"), avait mis fin à cette obligation à partir du 7 mai 2003.(38)Il convient d'observer à ce sujet qu'en vertu du décret de modification, l'obligation d'exportation ne peut être levée que si toute une série d'autres conditions indispensables énoncées dans ce même décret sont remplies. Dès lors, le décret n'a pas supprimé l'obligation d'exportation, mais plutôt modifié les conditions imposées aux sociétés pour en obtenir la levée.(39)Les sociétés ont fait valoir qu'elles auraient pu obtenir la suppression de l'obligation d'exportation inscrite dans leurs licences d'investissement si elles avaient satisfait aux conditions supplémentaires fixées par le décret de modification. Toutefois, la législation dispose que l'investisseur doit d'abord demander une modification de sa licence à l'autorité chargée de délivrer les licences d'investissement, laquelle apporte la modification demandée de telle manière que l'investisseur puisse bénéficier de la levée de l'obligation d'exportation.(40)À aucun moment de la période d'enquête, l'autorité chargée de délivrer les licences d'investissement n'a supprimé l'obligation d'exportation des licences d'investissement de l'une ou l'autre des cinq sociétés en cause. Dès lors, ces dernières n'ont pas non plus été en mesure de démontrer qu'elles répondaient aux conditions supplémentaires.(41)Les mêmes sociétés ont affirmé que, même s'il devait être considéré que l'obligation d'exportation était applicable pendant la période d'enquête, leurs décisions n'en étaient pas moins arrêtées en tenant compte des signaux du marché. Néanmoins, non seulement l'obligation d'exportation s'appliquait pendant la période d'enquête, mais elle était inscrite dans les licences d'investissement et les statuts de chacune des cinq sociétés. Il est dès lors conclu que l'obligation d'exportation doit être considérée comme une intervention significative de l'État de nature à réellement empêcher les sociétés d'arrêter leurs décisions en tenant compte des signaux du marché.(42)Il a aussi été conclu que la société dont ni la licence d'investissement ni les statuts ne précisaient d'obligation d'exportation était libre de vendre le produit concerné à la fois sur le marché intérieur et à l'exportation et ne subissait aucune interférence significative de l'État.(43)De plus, il y a lieu de préciser que, pour quatre des cinq sociétés visées au considérant 34, soumises à l'obligation d'exportation, il n'a pas pu être conclu à l'utilisation d'un seul jeu de documents comptables faisant l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes internationales et utilisés à toutes fins. Il a été constaté que le régime de facturation appliqué aux ventes du produit concerné à destination de la Communauté était peu transparent. Ce régime impliquait des sociétés intermédiaires établies dans des paradis fiscaux et ailleurs à l'étranger et ne permettait pas de suivre une piste d'audit. En conséquence, les écritures comptables des sociétés vietnamiennes ne rendaient pas fidèlement compte des transactions à l'exportation sous-jacentes.(44)Il a donc été décidé, après consultation du comité consultatif, d'accorder le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché à Always, qui remplissait tous les critères fixés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, et de rejeter les demandes d'Asama, Dragon, High Ride, Liyang et Sheng Fa au motif qu'elles ne satisfaisaient pas à ces critères.2.Traitement individuel(45)Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l'échelle nationale est établi, s'il y a lieu, pour les pays relevant de cet article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu'elles répondent à tous les critères, énoncés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base, requis pour bénéficier du traitement individuel.(46)Les producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens qui ne remplissaient pas les critères d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ainsi que la société visée au considérant 29 ont, à défaut, demandé le traitement individuel conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base. La Commission a donc vérifié si ces sociétés jouissaient en fait et en droit du degré d'indépendance nécessaire par rapport à l'État en matière de fixation des prix à l'exportation et des quantités exportées conformément à l'article 9, paragraphe 5, point b), du règlement de base.(47)Comme expliqué au considérant 31, il a été établi que l'État exerçait un contrôle significatif sur tous les producteurs-exportateurs chinois en matière de fixation des quantités et des prix à l'exportation du produit concerné. Il a donc été conclu que les producteurs-exportateurs chinois ayant sollicité le traitement individuel ne répondaient pas aux conditions nécessaires énoncées à cet effet à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base.(48)En ce qui concerne les sociétés vietnamiennes, comme expliqué aux considérants 34 à 41, il a été établi que l'État exerçait un contrôle significatif sur les quantités de produit concerné exportées par chacune des cinq sociétés. Par conséquent, il a été conclu qu'aucune d'entre elles ne répondait aux conditions requises pour pouvoir prétendre au traitement individuel.3.Valeur normale3.1.Pays analogue(49)Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché doit être établie sur la base des prix ou de la valeur construite dans un pays analogue.(50)Dans les avis d'ouverture, la Commission proposait le Mexique qui avait déjà été utilisé comme pays analogue lors de l'enquête précédente concernant la RPC.(51)Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de commenter ce choix et les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont suggéré d'utiliser Taïwan ou l'Inde qui leur apparaissaient comme des pays analogues plus appropriés que le Mexique.Taïwan(52)Certains producteurs-exportateurs ont fait valoir que Taïwan constituait un choix plus approprié, car il avait été utilisé comme pays analogue dans le cadre de l'enquête initiale. Ils ont aussi argué que Taïwan est l'un des plus gros producteurs mondiaux de bicyclettes et offre un marché intérieur développé sur lequel de nombreux producteurs locaux se livrent une concurrence active, sans compter que les importations de bicyclettes ou de parties de bicyclettes n'y sont soumises à aucune restriction. Par ailleurs, de nombreux fabricants chinois et vietnamiens sont contrôlés par des sociétés taïwanaises, si bien que les procédés de fabrication et les produits finis taïwanais sont très proches de ceux des producteurs chinois et vietnamiens. Enfin, ils ont avancé que plusieurs sociétés taïwanaises étaient disposées à coopérer avec la Commission.(53)En réponse à ces arguments, il convient tout d'abord de préciser que, si Taïwan est de fait le troisième producteur mondial de bicyclettes, ce secteur est essentiellement axé sur l'exportation, exportant en règle générale quelque 90 % de sa production.(54)En revanche, le marché intérieur taïwanais est relativement étroit et plutôt stable, estimé à quelque 700000 à 800000 unités, tandis que le marché intérieur mexicain est estimé à environ 2,3 millions d'unités, soit trois fois le marché taïwanais. De plus, le marché taïwanais est largement approvisionné par des exportateurs chinois. À titre de comparaison, Taïwan a importé en 2003 quelque 470000 bicyclettes chinoises, ce qui correspond à plus de la moitié de son marché. Il convient de préciser à ce sujet que Taïwan n'importait pratiquement pas de bicyclettes avant 2001. Alors qu'avant 2001, le marché taïwanais était principalement, sinon exclusivement, approvisionné par des producteurs locaux, les bicyclettes chinoises y occupent une place de plus en plus prépondérante, au détriment des producteurs locaux dont la part de marché a chuté de manière spectaculaire. En conséquence, le marché intérieur est fortement influencé par les prix à l'importation des bicyclettes chinoises, qui font l'objet de la présente enquête.(55)Des questionnaires ont néanmoins été envoyés à tous les producteurs taïwanais connus. Plusieurs sociétés ont répondu qu'elles auraient été disposées à coopérer, mais qu'elles ne vendaient pas sur le marché intérieur, exportant la totalité de leur production. Deux sociétés ont répondu au questionnaire. L'une d'elles a toutefois transmis une réponse jugée insatisfaisante et a été considérée comme n'ayant pas coopéré. L'autre société a pleinement coopéré à l'enquête, mais il n'était pas certain que le faible volume de ses ventes intérieures puisse être considéré comme suffisamment représentatif par rapport au marché taïwanais et au total des exportations respectivement chinoises et vietnamiennes vers la Communauté. De plus, vu les conditions prévalant sur le marché taïwanais exposées au considérant 54, les ventes de cette seule et unique société ne pouvaient pas constituer une base adaptée aux fins de l'établissement d'une valeur normale.Inde(56)Un producteur-exportateur chinois a proposé l'Inde comme autre choix de pays analogue, faisant valoir que les coûts salariaux y étaient proches de ceux de la RPC. Il y a lieu d'observer à ce sujet que l'Inde ne pouvait convenir comme pays analogue, car toute comparaison entre les bicyclettes vendues dans ce pays (bicyclettes simples vendues aux détaillants en kits) et les bicyclettes exportées vers la Communauté par les fabricants chinois serait très difficile et nécessiterait de toute manière de multiples ajustements. Dès lors, en présence d'un pays analogue plus adapté, à savoir le Mexique, l'Inde n'a pas été considérée comme un choix approprié.(57)Après avoir pris connaissance des informations qui lui ont été communiquées, un producteur-exportateur vietnamien a affirmé que la Commission n'avait pas justifié valablement, éléments de preuve à l'appui, le rejet de l'Inde en tant que pays analogue. Il a avancé que la Commission n'avait pas envoyé de questionnaires aux producteurs indiens, alors que ce pays exportait vers la Communauté de grandes quantités de bicyclettes de bonne qualité qui, en dépit de la conclusion de la Commission selon laquelle il s'agissait de "bicyclettes simples vendues aux détaillants en kits", étaient des produits similaires.(58)Tout d'abord, il convient d'observer que, peu après l'ouverture de la procédure, seul un producteur-exportateur chinois a suggéré d'utiliser l'Inde comme pays analogue, sans étayer suffisamment sa demande, le seul argument avancé étant que le coût de la main-d'œuvre était similaire en RPC et en Inde. Ensuite, les exportations indiennes de bicyclettes à destination de la Communauté n'entrent pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de déterminer si l'Inde convient ou non comme pays analogue. Nul ne conteste que les bicyclettes vendues sur le marché intérieur indien sont des produits similaires à ceux exportés vers la Communauté par les pays concernés. Toutefois, il ressort des informations disponibles que les types de bicyclettes vendus sur le marché intérieur indien nécessiteraient de multiples ajustements, si bien qu'aucune comparaison ne serait fiable. Cela étant, en l'absence d'informations plus étayées, l'option de l'Inde a été abandonnée puisque des données étaient disponibles pour un pays analogue plus adapté, à savoir le Mexique. Sur cette base, l'argument a été rejeté.Mexique(59)Des questionnaires ont été envoyés à tous les producteurs mexicains connus. Deux sociétés ont pleinement coopéré en répondant au questionnaire et en acceptant une vérification sur place de leurs réponses. Leurs ventes intérieures représentaient un tiers environ du marché mexicain estimé à quelque 2,3 millions d'unités. Il a été constaté qu'un grand nombre de producteurs et une vingtaine de gros importateurs évoluaient dans un environnement concurrentiel. En 2003, les importations de bicyclettes provenaient essentiellement de Taïwan (plus de 50 %), d'Uruguay (20 %), des États-Unis ainsi que de Corée du Sud et représentaient environ 5 % du marché intérieur, pourcentage auquel il faut ajouter les bicyclettes vendues sur le marché intérieur par les importateurs qui assemblent des parties de bicyclettes.(60)Il convient d'observer à ce sujet qu'en 2003, quelque 465000 parties de bicyclettes ont été importées au Mexique pour une valeur totale de 79 millions EUR et que ces importations ont été effectuées pour un tiers (en valeur) par douze gros importateurs/assembleurs (source: Rapport annuel de l'Anafabi, l'association mexicaine des fabricants de bicyclettes). Par ailleurs, cette même année, les exportations mexicaines de bicyclettes représentaient, en valeur, 60 % environ des importations dans le pays (source: statistiques officielles du Mexique) et étaient estimées à quelque 50000 à 70000 unités. Il semble dès lors que la majorité des parties de bicyclettes importées aient été utilisées soit sur le marché après-vente (réparations) soit pour l'assemblage et la vente de bicyclettes sur le marché intérieur.(61)Certains producteurs-exportateurs ont avancé que les procédures mexicaines d'enregistrement des importations étaient lourdes et augmentaient le coût des produits importés, ajoutant que ce système d'enregistrement entraînait des distorsions du marché mexicain des bicyclettes. Ils ont aussi fait valoir que la concurrence était restreinte sur le marché intérieur, car huit gros producteurs, membres de l'Anafabi, représentaient plus de 75 % de la production locale et jouissaient dès lors d'un grand pouvoir de fixation des prix sur le marché intérieur. En plus, selon eux, les quantités que les producteurs mexicains peuvent vendre sur leur marché intérieur sont limitées en raison des dispositions régissant le programme "Maquiladora" qui exigeraient des producteurs locaux qu'ils respectent certaines obligations de résultats. En vertu de ce programme, pour pouvoir importer des matières premières en franchise de droit en vue d'exportations ultérieures, une société doit exporter au moins 30 % de sa production annuelle totale.(62)Au sujet de l'enregistrement des importations, il convient tout d'abord d'observer que, même si ce système alourdit et ralentit les procédures d'importation, les importations de bicyclettes et de parties de bicyclettes n'en sont pas moins importantes, assurant une situation concurrentielle sur le marché mexicain. Dès lors, il ne saurait être considéré que les effets potentiels des procédures d'enregistrement sur le marché, qui, pour autant qu'ils existent, ne sont, de toute manière, pas directement mesurables, sont à prendre en compte en l'espèce. En revanche, pour ce qui est de la concurrence sur le marché intérieur, il y a lieu de noter que le marché mexicain compte une douzaine de gros producteurs, de nombreux petits producteurs et/ou assembleurs ainsi qu'un nombre important d'importateurs/assembleurs de bicyclettes et de parties de bicyclettes. Tous ces opérateurs se font concurrence sur le marché mexicain et confirment la prévalence d'un environnement hautement concurrentiel. Quant au pouvoir de fixation des prix intérieurs dont jouiraient les gros producteurs, membres de l'Anafabi, l'allégation n'a pas été étayée et l'enquête n'a mis en lumière aucun élément en ce sens. Le fait qu'un certain nombre de gros producteurs détiennent une part prépondérante du marché intérieur ne prouve en rien qu'ils ont le pouvoir de fixer les prix. Dans ce contexte, il convient d'ajouter que les deux producteurs mexicains soumis à l'enquête, qui représentaient environ un tiers de la production mexicaine totale, enregistraient des bénéfices moyens plutôt bas sur leurs activités dans le secteur de la bicyclette (inférieurs aux bénéfices que la requérante juge normaux sur le marché communautaire en l'absence de dumping préjudiciable de la part des pays concernés) et non les bénéfices élevés qui auraient pu être escomptés s'ils avaient contrôlé le marché intérieur.(63)Concernant le programme Maquiladora, il convient de préciser qu'il n'a pas été constaté que les deux producteurs mexicains ayant coopéré acquittaient un droit antidumping sur leurs importations de parties de bicyclettes, qui couvrent jusqu'à 60 % de leurs besoins en vue de la production de bicyclettes et proviennent essentiellement de la RPC et de Taïwan. Néanmoins, tous deux vendaient l'essentiel de leur production sur le marché intérieur. Un seul d'entre eux exportait, ses ventes à l'exportation ne représentant pas plus de 10 % du total de ses ventes. En fait, le secteur de la bicyclette est couvert depuis 2000 par les "programmes mexicains de promotion sectorielle" (ci-après dénommés "Prosec") instaurés par un décret du gouvernement publié le 30 octobre 2000. Les Prosec s'appliquent aux entreprises qui fabriquent des produits finis couverts par un programme spécifique de promotion sectorielle et qui importent des intrants précisés dans le programme en question. Le décret ne subordonne pas explicitement l'exonération ou la réduction tarifaire aux exportations. Tous les producteurs agréés peuvent importer les matières premières et les machines énumérées dans le décret à condition de les utiliser pour fabriquer certains produits spécifiés. Aucune distinction n'est opérée en fonction de la destination finale des produits importés (marché intérieur ou marchés d'exportation). Il convient d'observer à ce sujet que les deux producteurs ayant coopéré n'acquittaient aucun droit autre que le droit de douane sur les importations des matières premières incorporées dans les produits finis destinés au marché intérieur.(64)Un importateur ayant coopéré a fait valoir que le coût de la main-d'œuvre était trois fois plus élevé au Mexique qu'au Viêt Nam, si bien que le coût de production et les prix de vente du produit fini mexicain étaient plus élevés que ceux du produit fini vietnamien. Il en concluait que le Mexique n'était pas un pays analogue approprié. Il convient d'observer à ce sujet que le Viêt Nam est considéré comme une économie en transition. Le coût de la main-d'œuvre des producteurs vietnamiens auxquels le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été refusé n'est pas celui du marché libre, à savoir qu'il ne résulte pas du jeu des forces du marché. C'est précisément pour éliminer l'effet de cet éloignement du marché sur les coûts des sociétés que l'on utilise un pays analogue. Sur cette base, l'argument a été rejeté.(65)Enfin, il a été avancé que les secteurs mexicain et chinois de la bicyclette présentaient des différences significatives dues, essentiellement, aux matières premières utilisées et aux conditions d'accès à ces dernières. S'agissant des matières premières utilisées, il a été affirmé que les fabricants mexicains ne produisent que des cadres rigides, tandis que les fabricants chinois produisent également des cadres à suspension. Au sujet des conditions d'accès aux matières premières, il a été allégué qu'elles n'étaient pas comparables sur les deux marchés, au motif que les parties de bicyclettes disponibles sur le marché intérieur mexicain sont fabriquées au moyen de technologies obsolètes. De plus, les parties de bicyclettes importées de la RPC sont soumises à un droit antidumping de 144 % qui en gonfle le coût.(66)Il convient d'observer que l'enquête n'a mis en lumière aucune différence entre les bicyclettes de fabrication mexicaine, chinoise ou vietnamienne en ce qui concerne les différences de matières premières utilisées et de conditions d'accès à ces dernières. Les fabricants mexicains produisent aussi des bicyclettes avec cadre à suspension et s'approvisionnent en parties de bicyclettes essentiellement en RPC et à Taïwan. Pour ce qui est du droit antidumping sur les importations de parties de bicyclettes évoqué au considérant 63, aucun droit de ce type n'est prélevé à l'importation de parties de bicyclettes. L'argument a donc été rejeté.(67)Compte tenu de ce qui précède, il peut être considéré que le Mexique est un marché représentatif et concurrentiel. Il a donc été conclu qu'il constituait un pays analogue approprié.3.2.Détermination de la valeur normale dans le pays analogue(68)Le Mexique ayant été retenu comme pays analogue, la valeur normale a été calculée sur la base des données vérifiées dans les locaux des deux producteurs mexicains ayant coopéré. Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale des producteurs chinois et vietnamiens auxquels le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché n'a pas été accordé a été établie sur la base des informations vérifiées émanant des producteurs du pays analogue, c'est-à-dire sur la base des prix payés ou à payer sur le marché intérieur mexicain, ou de la valeur construite mexicaine, pour des types de produit comparables.(69)Les ventes intérieures des deux producteurs mexicains du produit similaire ont été jugées représentatives, car elles correspondaient à un pourcentage majeur des exportations du produit concerné effectuées vers la Communauté par les producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens.(70)Il a aussi été examiné si les ventes intérieures de chaque type de produit pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires du type en question aux clients indépendants. Dans les cas où le volume des ventes d'un type donné opérées à un prix net égal ou supérieur au coût unitaire représentait plus de 80 % du volume total des ventes du type en question et où le prix moyen pondéré pratiqué pour ce type était égal ou supérieur au coût unitaire, la valeur normale a été fondée sur le prix intérieur réel correspondant à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures du type en question pendant la période d'enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non.(71)Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d'un type donné représentait 80 % ou moins, mais 10 % au moins du volume total des ventes du type en question, ou lorsque le prix moyen pondéré pratiqué pour ces ventes était inférieur au coût unitaire, la valeur normale a été fondée sur le prix intérieur réel correspondant à la moyenne pondérée des prix des seules ventes bénéficiaires du type en question.(72)Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d'un type donné représentait moins de 10 % du volume total des ventes de ce type sur le marché intérieur, il a été considéré que ce type n'avait pas été vendu au cours d'opérations commerciales normales et que, par conséquent, la valeur normale ne pouvait être déterminée à partir des prix pratiqués sur le marché intérieur mexicain.(73)Pour les types de produit exportés qui n'ont pas été vendus au Mexique au cours d'opérations commerciales normales ou que les producteurs mexicains ne vendaient pas sur leur marché intérieur, des valeurs normales construites ont été utilisées.(74)Pour les types de produit exportés ne correspondant à aucun type vendu sur le marché intérieur mexicain au cours d'opérations commerciales normales, la valeur normale a été construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, en augmentant les coûts de fabrication moyens pondérés de chaque producteur d'un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que pour les bénéfices. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que les bénéfices ont été déterminés en calculant la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et des bénéfices réalisés par chacun des producteurs mexicains ayant coopéré sur leurs ventes intérieures du produit similaire réalisées au cours d'opérations commerciales normales. Pour les types de produit exportés qui n'étaient pas vendus sur le marché intérieur mexicain, les coûts de fabrication de types de produit similaires ont été utilisés pour construire les valeurs normales après avoir été dûment ajustés pour tenir compte des différences de caractéristiques physiques avec les types exportés.3.3.Détermination de la valeur normale pour le producteur-exportateur bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché(75)Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d'abord déterminé si les ventes du produit similaire effectuées par Always à des clients indépendants sur son marché intérieur étaient représentatives, à savoir si leur volume total représentait 5 % ou plus du volume total de ses exportations correspondantes vers la Communauté.(76)Il a été constaté qu'Always ne vendait pas le produit similaire sur le marché intérieur vietnamien. Dès lors, en l'absence de ventes intérieures, la valeur normale a été établie conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, en augmentant le coût de production dans le pays d'origine d'un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'aux bénéfices.(77)Always ne vendant ni le produit concerné ni des produits de la même catégorie sur le marché intérieur vietnamien, le montant de frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le montant de bénéfice à ajouter à son coût de production ont été établis conformément à l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base. Ces montants ont donc été fondés sur la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et des bénéfices réalisés par les producteurs mexicains au cours d'opérations commerciales normales. Cette méthode a été jugée raisonnable en l'espèce, puisqu'il a été considéré que le marché mexicain était représentatif et concurrentiel.(78)Always a avancé qu'en l'absence de ventes intérieures, les valeurs normales devaient être déterminées sur la base des informations concernant les ventes à l'exportation vers des pays tiers. Il convient de préciser à ce sujet que la construction des valeurs normales à partir du coût de production dans le pays d'origine est la première des options énumérées à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base en l'absence de ventes intérieures. Faute de ventes intérieures représentatives, il est d'ailleurs dans la pratique constante de la Communauté de construire la valeur normale au lieu de la déterminer à partir des prix à l'exportation vers des pays tiers. Il est aussi observé que les ventes à l'exportation vers des pays tiers peuvent, elles aussi, faire l'objet d'un dumping. Qui plus est, à aucun moment de l'enquête, la société n'a communiqué d'informations complètes sur ses ventes aux pays tiers, si bien qu'aucune donnée n'était disponible pour établir les valeurs normales sur cette base. L'argument a donc été rejeté et les valeurs normales ont été construites conformément au premier point de l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base.(79)Always a encore affirmé que les ventes qui n'étaient pas réalisées au cours d'opérations commerciales normales dans le pays analogue n'auraient pas dû être exclues du calcul du bénéfice raisonnable utilisé pour déterminer sa valeur normale. L'argument était toutefois irrecevable, puisque, par analogie avec le chapeau de l'article 2, paragraphe 6, si la société avait réalisé des ventes sur son marché intérieur, les bénéfices utilisés pour construire les valeurs normales auraient été fondés sur les données de la société concernant la production et les ventes au cours d'opérations commerciales normales. Dès lors, il était tout simplement raisonnable pour les institutions d'utiliser les bénéfices réalisés par les producteurs mexicains sur leurs ventes intérieures au cours d'opérations commerciales normales aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base.Prix à l'exportation3.4.RPC(80)L'enquête a montré que les producteurs-exportateurs chinois inclus dans l'échantillon vendaient aussi bien à des clients liés qu'indépendants dans la Communauté.(81)Pour les exportations réalisées directement à des clients indépendants dans la Communauté par les producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon, les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.(82)Pour les ventes réalisées par l'intermédiaire d'importateurs liés dans la Communauté, le prix à l'exportation a été construit sur la base des prix de revente aux premiers clients indépendants. Des ajustements ont été opérés afin de tenir compte de tous les coûts, notamment des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et des droits de douane, supportés par ces importateurs entre l'importation et la revente ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Une marge bénéficiaire de 5 % a été jugée raisonnable pour ce type de marché et correspondait à celle des importateurs indépendants.(83)Un producteur-exportateur ayant coopéré a fait valoir que, conformément à l'article 11, paragraphe 10, du règlement de base, le droit antidumping actuel ne devait pas être déduit en tant que coût supporté entre l'importation et la revente lors de la construction de son prix à l'exportation. Il a avancé qu'une fois que tous les coûts, autres que le droit antidumping, supportés entre l'importation et la revente étaient déduits de ses prix de revente, les prix à l'exportation reconstruits restaient nettement supérieurs à la valeur normale et que, dès lors, le droit antidumping était dûment répercuté sur le prix de revente. Il a ajouté que les prix de revente étaient négociés sur la base des prix de détail conseillés diminués de la marge applicable aux négociants, si bien que le droit antidumping était dûment répercuté sur les prix de vente ultérieurs.(84)Il convient d'observer à ce sujet que l'allégation de la société concernant la répercussion du droit antidumping sur ses prix de revente par rapport à la valeur normale a été jugée hors de propos puisque, dans l'application de l'article 11, paragraphe 10, ce ne sont pas les changements de prix à l'exportation par rapport à la valeur normale qui importent, mais bien la façon dont le droit se traduit par une hausse des prix de revente et des prix de vente ultérieurs dans la Communauté. La société n'ayant communiqué aucun élément attestant des mouvements dans les prix de revente ou dans les prix de vente ultérieurs par rapport aux prix à l'exportation établis lors des enquêtes précédentes, ce qui prouverait effectivement que le montant de droit antidumping acquitté a bien été répercuté sur les prix de revente, son argument a été rejeté.3.5.Viêt Nam(85)Toutes les ventes à l'exportation de la société à laquelle le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été accordé ont été effectuées par l'intermédiaire de négociants liés établis dans des pays tiers à des clients indépendants dans la Communauté. Le prix à l'exportation a, par conséquent, été établi sur la base des prix de revente aux clients indépendants dans la Communauté.(86)Pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, le prix à l'exportation a dû être établi sur la base des données disponibles, puisque les prix à l'exportation de certains producteurs n'ont pas été jugés fiables. Ainsi, les prix à l'exportation des producteurs-exportateurs visés au considérant 43 n'ont pas été pris en compte aux fins de l'établissement du prix à l'exportation et seuls les prix à l'exportation du producteur dont les données ont été jugées fiables ont été utilisés à cet effet.4.Comparaison(87)Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Sur cette base, des ajustements ont été opérés, lorsqu'il y avait lieu, au titre des impôts indirects, des remises, du stade commercial, des coûts du transport (notamment des frais de manutention), du fret maritime, des frais d'assurance, des coûts d'emballage et du coût du crédit. Pour les sociétés auxquelles le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché n'a pas été accordé, les ajustements du prix à l'exportation concernant les coûts du transport dans le pays exportateur et le coût du crédit ont été opérés sur la base des coûts établis pour le pays analogue. Des ajustements ont également été accordés dans les cas où les ventes à l'exportation ont été réalisées par l'intermédiaire d'une société liée établie dans un pays autre que le pays concerné ou la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base.(88)La chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques et certains producteurs-exportateurs chinois ont avancé que les ajustements relatifs au coût du transport intérieur et au taux d'intérêt lié aux coûts du crédit établis pour le pays analogue ne se justifiaient pas, puisque l'enquête n'avait pas démontré que les coûts correspondants supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré ne répondaient pas aux conditions d'une économie de marché. Il convient d'observer à ce sujet que toutes les demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché introduites par les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré ont été rejetées. Autrement dit, il a été constaté que ces sociétés n'opéraient pas dans les conditions d'une économie de marché. Il était dès lors impossible d'utiliser les coûts supportés par ces sociétés puisqu'ils ne l'étaient pas dans un environnement où prévalent les conditions du marché. Sur cette base, l'argument a été rejeté.(89)Les sociétés vietnamiennes ont affirmé que l'ajustement au titre des commissions opéré conformément à l'article 2, paragraphe 10, point i), ne se justifiait pas. Elles ont expliqué que les négociants liés établis dans des pays tiers n'étaient que des "sociétés boîte aux lettres" (à savoir des sociétés sans employés qui n'exercent aucune fonction ni activité) et qu'il fallait considérer que ces sociétés et les producteurs-exportateurs vietnamiens ne constituaient qu'une seule et même entité économique. Il convient de noter à ce sujet que ces négociants délivrent des factures aux clients dans la Communauté dont ils encaissent les paiements. Il est aussi précisé que les prix de vente pratiqués par ces négociants liés comportent une marge. Lorsque ces négociants liés disposaient de comptes vérifiés, il a pu être établi que cette marge dépassait le montant de l'ajustement. L'allégation a donc été écartée et l'ajustement maintenu au niveau de 5 % jugé raisonnable pour refléter les commissions payées aux agents indépendants impliqués dans ces marchés.5.Marge de dumping5.1.RPC(90)Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison, par type de produit, entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l'exportation. La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation des producteurs-exportateurs chinois de l'échantillon a révélé l'existence d'une marge de dumping de 36,8 % pendant la période d'enquête. Cette marge de dumping a été attribuée à l'ensemble des sociétés ayant coopéré, incluses ou non dans l'échantillon.(91)La comparaison entre les données concernant les exportations à destination de la Communauté communiquées par les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré (inclus ou non dans l'échantillon) et le volume total des importations en provenance de la RPC tel qu'il ressort des statistiques d'Eurostat indique un faible degré de coopération, puisque ces exportations représentaient 54 % du total des importations communautaires en provenance de la RPC pendant la période d'enquête. Dès lors, pour les volumes exportés par les producteurs-exportateurs chinois n'ayant pas coopéré, la marge de dumping a été déterminée sur la base des deux catégories de produit concerné (voir le considérant 20) vendues par les producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon présentant les marges de dumping les plus élevées. Cette approche a été jugée adéquate, car rien ne permettait de penser qu'un producteur n'ayant pas coopéré avait pratiqué le dumping à un niveau moindre que les producteurs-exportateurs de l'échantillon.(92)Enfin, une marge moyenne de dumping à l'échelle nationale a été calculée en utilisant comme facteur de pondération la valeur caf (coût, assurance et fret) de chaque groupe d'exportateurs, à savoir ceux qui ont coopéré et ceux qui n'ont pas coopéré. La marge de dumping provisoire à l'échelle nationale ainsi établie, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire avant dédouanement, s'élève à 48,5 %.(93)La chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques a avancé que l'approche adoptée pour déterminer la marge de dumping des producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré était incompatible avec la méthode utilisée par la Commission dans le cadre de l'enquête de réexamen précédente au titre de l'expiration des mesures applicables aux importations de bicyclettes originaires de la RPC, ce qui pourrait se traduire par des résultats trop artificiels dans le cadre d'une seule et même procédure. Lors de l'enquête de réexamen précédente au titre de l'expiration des mesures, la marge de dumping des producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré avait été fondée sur le prix à l'exportation moyen de toutes les transactions déterminé sur la base des chiffres d'Eurostat après déduction des exportations effectuées par les producteurs ayant coopéré. Elle a encore ajouté qu'en partant de l'hypothèse que les sociétés n'ayant pas coopéré n'avaient pas pratiqué le dumping à un niveau moindre que les producteurs-exportateurs ayant coopéré pour déterminer la marge globale de dumping, la Commission faisait fi des types spécifiques exportés par les producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré, alors qu'il convient d'utiliser les données disponibles avec la plus grande circonspection, conformément à l'article 18, paragraphe 6, et à l'article 6, paragraphe 8, du règlement de base et au paragraphe 7, de l'annexe II, de l'accord antidumping de l'Organisation mondiale du commerce ("OMC").(94)Il convient tout d'abord d'observer à ce sujet que la méthode utilisée lors de l'enquête de réexamen précédente au titre de l'expiration des mesures avait été jugée appropriée pour déterminer la probabilité de réapparition du dumping. Dans ce contexte, les institutions ont considéré qu'elles pouvaient déterminer la marge de dumping sans une précision absolue, la marge déterminée ne devant pas être appliquée dans la pratique. Dans le cadre de la présente enquête, un calcul plus précis de la marge de dumping s'imposait. À cette fin, les volumes exportés par les producteurs chinois n'ayant pas coopéré ont été déterminés d'après les chiffres d'Eurostat. S'agissant du prix à l'exportation, les chiffres d'Eurostat n'ont pas été considérés comme une source d'information appropriée, car, faute de savoir quels types spécifiques étaient exportés par les sociétés n'ayant pas coopéré, aucune comparaison avec la valeur normale moyenne pondérée établie dans le pays analogue n'aurait pu raisonnablement refléter leur marge de dumping. De plus, l'application de la méthode suggérée par la chambre de commerce chinoise aurait abouti à une marge globale de dumping beaucoup plus élevée, correspondant à plus du double de la marge établie. Il a donc été jugé plus approprié, conformément à l'article 18, paragraphe 6, et à l'article 6, paragraphe 8, du règlement de base et au paragraphe 7, de l'annexe II, de l'accord antidumping de l'OMC, d'utiliser les deux catégories de produit concerné vendues par les producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon présentant les marges de dumping les plus élevées. Sur cette base, l'argument a été rejeté.5.2.Viêt Nam(95)Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison, par type de produit, entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l'exportation. La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation du producteur-exportateur vietnamien bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a révélé l'existence d'une marge de dumping de 15,8 % pendant la période d'enquête.(96)La comparaison entre les données concernant les exportations à destination de la Communauté communiquées par les producteurs-exportateurs vietnamiens et le volume total des importations en provenance du Viêt Nam indique un degré élevé de coopération, puisque ces exportations représentaient plus de 95 % du total des importations communautaires en provenance du Viêt Nam pendant la période d'enquête.(97)Puisque, comme indiqué au considérant 96, le degré de coopération était élevé, la marge de dumping moyenne à l'échelle nationale a été fondée sur la marge de dumping moyenne pondérée des producteurs-exportateurs ayant coopéré auxquels le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et le traitement individuel ont été refusés dont les informations concernant les prix à l'exportation ont pu être jugées fiables ainsi qu'il est expliqué au considérant 85. Dès lors, une marge de dumping à l'échelle nationale de 34,5 %, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire avant dédouanement, a été attribuée à tous les autres producteurs-exportateurs vietnamiens.D.PRÉJUDICE1.Effet du comportement anticoncurrentiel(98)Il a été constaté au cours de l'enquête que deux filiales, Batavus N.V. et Koga N.V., d'un des producteurs communautaires de l'échantillon, Accell Group N.V., s'étaient vu infliger des amendes pour comportement anticoncurrentiel par les autorités néerlandaises de la concurrenceDécision no 1615/691 de la Nederlandse Mededingingsautoriteit du 21 avril 2004.. L'infraction portait sur un accord conclu entre les deux filiales, deux autres producteurs communautaires (non inclus dans l'échantillon) et Giant Europe B.V., une société liée à un exportateur chinois, Giant China Co. Ltd., concernant l'application de tarifs minimums communs (entente sur les prix) par les réseaux de détaillants sur le marché néerlandais de la bicyclette. Il convient de noter que Accell Group N.V. a fait appel de la décision relative à l'entente sur les prix auprès des autorités néerlandaises de la concurrence.(99)L'entente sur les prix remonte à la campagne de vente 2001 (du 1er septembre 2000 au 31 août 2001). La période examinée en vue de la détermination du dumping et du préjudice dans le cadre des présentes enquêtes est comprise entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004, tandis que l'examen des tendances utiles aux fins de l'évaluation du préjudice porte sur la période allant de janvier 2000 à la fin de la période d'enquête. Il y a donc chevauchement entre le comportement anticoncurrentiel et la période considérée.(100)Au vu de ce qui précède, il ne saurait être exclu que le comportement anticoncurrentiel ait eu un impact sur une partie du marché communautaire, à savoir le marché néerlandais, pendant une partie de la période considérée, et donc sur les indicateurs de préjudice des producteurs communautaires impliqués dans l'entente. La pratique veut que, lorsque des décisions relatives à des ententes sur les prix ont été prises par des autorités publiques, une approche particulièrement prudente soit adoptée, même lorsque ces décisions sont encore sous le coup d'une procédure d'appel. Pour éviter que le comportement anticoncurrentiel de certaines de ses filiales ne jette le doute sur les résultats globaux du producteur communautaire de l'échantillon, Accell Group N.V., il a été décidé d'exclure celui-ci de l'analyse du préjudice, bien qu'il soit apparu que ces pratiques ne concernaient que certaines des sociétés du groupe. Il est par ailleurs rappelé que les deux autres producteurs communautaires qui ont pris part à l'entente ne sont pas inclus dans l'échantillon de producteurs communautaires. L'entente portant sur l'application de tarifs minimums communs, son effet sur leurs résultats se traduirait probablement au niveau des prix et des bénéfices. En l'absence d'évaluation des tendances des prix et de la rentabilité des producteurs communautaires non inclus dans l'échantillon, le fait que ces deux sociétés aient participé à l'entente n'a aucune incidence sur l'analyse du préjudice. Il a aussi été examiné si le comportement anticoncurrentiel observé sur une partie du marché communautaire pouvait avoir influencé les résultats des autres producteurs communautaires de l'échantillon. Il est cependant apparu que ces producteurs avaient été très peu présents sur le marché néerlandais pendant la période considérée (moins de 1 % du nombre total d'unités vendues). Par ailleurs, la consommation sur le marché néerlandais ne représente que 7 % de la consommation communautaire totale et l'entente sur les prix a été très brève. Il n'est donc pas jugé nécessaire d'ajuster les conclusions relatives aux résultats de ces autres producteurs tirées dans le cadre de l'analyse du préjudice.(101)Il a aussi été examiné si les conclusions relatives au préjudice auraient été très différentes si Accell Group N.V. avait été pris en compte aux fins de l'analyse et il est apparu que, même si tel avait été le cas, les tendances affichées par les indicateurs de préjudice auraient été globalement similaires à celles décrites plus bas.(102)L'entente remontant à la campagne de vente 2001, l'implication de Giant Europe B.V. n'a pas eu d'incidence sur les conclusions concernant l'exportateur lié établies pour la présente période d'enquête.2.Production communautaire(103)Au cours de la présente enquête, il a été constaté que les bicyclettes étaient fabriquées par:8 producteurs inclus dans l'échantillon,12 autres producteurs communautaires à l'origine de la plainte,39 autres producteurs communautaires soutenant la plainte.3.Définition de l'industrie communautaire(104)Les producteurs communautaires à l'origine de la plainte ou la soutenant (qu'ils soient ou non inclus dans l'échantillon) ayant répondu au questionnaire d'échantillonnage et indiqué qu'ils étaient disposés à coopérer aux enquêtes représentaient plus de 80 % de la production communautaire du produit concerné. Il a donc été considéré qu'ils constituaient l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base. Le reste des producteurs communautaires autres que ceux à l'origine de la plainte ne se sont pas opposés aux enquêtes. Après exclusion de l'un d'eux (comme expliqué aux considérants 98 à 101), les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon (ci-après dénommés "producteurs de l'échantillon") représentaient 37 % environ de la production communautaire totale de bicyclettes pendant la période d'enquête.4.Consommation communautaire(105)Les ventes des producteurs communautaires ont été évaluées sur la base des données communiquées par les producteurs dans leur réponse au questionnaire d'échantillonnage et des informations contenues dans la plainte. Ces dernières émanaient de diverses associations communautaires de fabricants de bicyclettes.(106)La consommation communautaire apparente a été établie sur la base des ventes réalisées par tous les producteurs communautaires sur le marché de la Communauté, estimées ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, augmentées des importations de toutes origines enregistrées par Eurostat.(107)La consommation communautaire a diminué de 10 % au début de la période considérée, passant de 17348000 unités en 2000 à 15695000 unités en 2002, avant d'augmenter progressivement pour atteindre 18037000 unités pendant la période d'enquête. Elle a progressé de 4 % sur l'ensemble de la période considérée. Les données, exprimées en unités, sont détaillées ci-après:
Consommation2000200120022003PE
Unités1734800015236000156950001733600018037000
Indice1008790100104
5.Importations de bicyclettes originaires de la RPC et du Viêt Nam5.1.Cumul(108)La Commission a examiné si les effets des importations de bicyclettes originaires de la RPC et du Viêt Nam (ci-après dénommés "pays concernés") devaient faire l'objet d'une évaluation cumulative conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base.(109)Cet article dispose que les effets des importations d'un produit en provenance de deux ou plusieurs pays simultanément soumis à une même enquête font l'objet d'une évaluation cumulative: i) si la marge de dumping établie en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieure au niveau de minimis au sens de l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base, ii) si le volume des importations en provenance de chaque pays n'est pas négligeable et iii) si une telle évaluation est appropriée compte tenu des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit communautaire similaire.(110)Ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, les présentes enquêtes ont montré que les marges de dumping établies pour la RPC et le Viêt Nam étaient nettement supérieures au niveau de minimis et que le volume des importations en provenance de ces pays n'était pas négligeable au sens de l'article 5, paragraphe 7, du règlement de base (parts de marché s'établissant respectivement à 4,07 et 8,70 % pendant la période d'enquête).(111)Afin de déterminer si une évaluation cumulative était appropriée compte tenu des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit communautaire similaire, la Commission a analysé le comportement des exportateurs sur le marché en termes de prix à l'exportation et de volumes en se fondant sur les données d'Eurostat.(112)Il est apparu que les producteurs chinois et vietnamiens avaient un comportement sur le marché similaire en termes de prix à l'exportation. De fait, ces pays ont diminué leurs prix de vente unitaires moyens de respectivement 22 et 52 % sur la période considérée.(113)Comme indiqué au considérant 110, les deux pays détiennent des parts conséquentes du marché communautaire.(114)En outre, ainsi qu'il est expliqué ci-dessus (voir les considérants 19 et suivants), il a été constaté que le produit concerné importé de la RPC et du Viêt Nam et celui fabriqué par l'industrie communautaire devaient être considérés comme similaires au vu de leur interchangeabilité et de leur substituabilité, ce qui les rend concurrents par type.(115)Il a donc été établi que les exportations du produit concerné originaire des pays concernés sont en concurrence avec les bicyclettes fabriquées par l'industrie communautaire.(116)À la suite de la notification des conclusions définitives, certaines parties intéressées ont fait valoir que le cumul ne se justifiait pas car les modèles de bicyclettes importés de la RPC et du Viêt Nam étaient différents. Toutefois, une comparaison des importations modèle par modèle a montré que, non seulement les bicyclettes importées de la RPC et du Viêt Nam étaient fortement identiques à celles produites par les producteurs communautaires de l'échantillon, mais aussi qu'il existait une ressemblance importante entre les modèles importés de la RPC et ceux importés du Viêt Nam. Il a aussi été avancé que les segments du marché dans lesquels étaient vendues les bicyclettes vietnamiennes étaient différents de ceux dans lesquels opéraient les exportateurs chinois et les producteurs communautaires, ce qui justifiait la différence de prix. Aucun élément de preuve n'est toutefois venu étayer cette allégation. En outre, il apparaît que dans certains États membres dans lesquels les importations en provenance du Viêt Nam détiennent une part de marché importante, des bicyclettes vietnamiennes sont présentes dans les différents segments du marché. Les deux arguments ont donc dû être rejetés.(117)Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que toutes les conditions justifiant le cumul des importations de bicyclettes originaires de la RPC et du Viêt Nam étaient réunies.5.2.Volume des importations en dumping et part de marché des bicyclettes originaires de la RPC et du Viêt Nam(118)Le volume des importations du produit concerné a été établi sur la base des données statistiques communiquées par Eurostat. Le nombre de bicyclettes originaires et importées de la RPC a augmenté de 472 % entre 2000 et la période d'enquête. Pendant la période d'enquête, le nombre de bicyclettes importées de la RPC a été 55 fois plus élevé que les 13651 bicyclettes importées pendant la période d'enquête précédente (du 1er septembre 1997 au 31 août 1998 ). Entre 2000 et la période d'enquête, les importations de bicyclettes originaires du Viêt Nam ont progressé de 413 %. Cumulées, les importations en provenance des deux pays sont passées de 435373 unités en 2000 à 2311638 unités pendant la période d'enquête, ce qui correspond à une hausse de 431 %.(119)La consommation n'ayant augmenté que de 4 % sur la période considérée, les parts de marché détenues par les importations du produit concerné en provenance de la RPC et du Viêt Nam ont progressé, passant respectivement de 0,73 % et 1,77 % en 2000 à 4,07 % et 8,70 % pendant la période d'enquête. En conséquence, leur part de marché cumulée a elle aussi augmenté, passant de 2,50 % en 2000 à 12,77 % pendant la période d'enquête.(120)L'évolution des importations de bicyclettes originaires de la RPC et du Viêt Nam et de leur part de marché sur la période considérée est détaillée dans les tableaux ci-après:
Importations RPC2000200120022003PE
Volumes (unités)128091257728561706707351733901
Indice100201438552572
Part de marché (%)0,731,683,584,084,07
Importations Viêt Nam2000200120022003PE
Volumes (unités)30728258605176668014572451577737
Indice100191250474513
Part de marché (%)1,773,844,888,408,70
Importations cumulées2000200120022003PE
Volumes (unités)435373843779132838621645962311638
Indice100194305497531
Part de marché (%)2,505,528,4612,4812,77
Indice100220338499510
6.Prix des importations concernéesa)Évolution des prix(121)Pour les raisons exposées ci-après, les données d'Eurostat n'ont pu être utilisées que dans une certaine mesure pour établir l'évolution des prix des importations en dumping sur la période comprise entre 2000 et la période d'enquête.Il est apparu que les prix à l'importation fondés sur les données d'Eurostat ne tenaient pas compte de l'existence de divers types de produits et des écarts considérables entre leurs prix. Les prix moyens de chaque pays dépendent fortement de l'assortiment de produits. Il est ressorti d'une comparaison par modèles entre les importations effectuées auprès des exportateurs ayant coopéré que, pour un même modèle ou type de produit, il existait des différences de prix considérables en fonction des composantes de la bicyclette. De plus, il a été constaté que les prix à l'importation établis sur la base des types de produits recensés pour les exportateurs ayant coopéré reflétaient réellement les différences de prix entre les bicyclettes originaires de la RPC et du Viêt Nam et celles de l'industrie communautaire. Dès lors, les prix d'Eurostat ne permettent pas de tirer des conclusions aux fins de l'enquête. Les prix à l'importation d'Eurostat pour la RPC et le Viêt Nam ne peuvent servir que d'indicateurs de l'évolution des prix des différents pays. Ils ne sont pas utiles lorsqu'il s'agit de comparer les prix de vente de divers pays à ceux de la Communauté.(122)Selon les données d'Eurostat, les prix moyens pondérés des importations en provenance de la RPC et du Viêt Nam, ci-après indiqués sous forme d'indices, ont respectivement baissé de 22 % et 52 % entre 2000 et la période d'enquête. Cumulés, les prix de vente moyens ont accusé un fléchissement de 50 %. Les données sont détaillées ci-après:
Prix à l'importation2000200120022003PE
(RPC)
Indice10083707578
(Viêt Nam)
Indice10082714948
(Prix cumulés)
Indice10081625050
b)Sous-cotation des prix(123)Pour déterminer la sous-cotation des prix des bicyclettes originaires de la RPC et du Viêt Nam, la Commission a analysé les informations communiquées au fil de l'enquête par les producteurs-exportateurs et les producteurs communautaires inclus dans les échantillons. L'analyse a pris en compte les prix à l'exportation réellement pratiqués par les producteurs-exportateurs (caf frontière communautaire) et, dans le cas de la RPC, les prix avec et sans droit antidumping. Les prix de vente de l'industrie communautaire considérés étaient les prix pratiqués à l'égard des clients indépendants, éventuellement ajustés au niveau départ usine. Pour la période d'enquête, une marge de sous-cotation de 53 % sans droit antidumping et de 39 % avec droit antidumping a été constatée pour la RPC au regard des différents types de produits définis dans le questionnaire. Pour le Viêt Nam, la marge de sous-cotation s'échelonnait entre 25 % et 60 %. Il convient de préciser à ce sujet que, pour les deux pays, les prix de vente moyens pondérés établis par type de produit étaient beaucoup plus élevés que les prix à l'importation fondés sur les données d'Eurostat, ce qui confirme la conclusion, énoncée au considérant 121, selon laquelle l'assortiment de produits influence les prix de vente des différents pays.
7.Situation de l'industrie communautaire(124)Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques influant sur la situation de l'industrie communautaire. Cette analyse a été effectuée pour les sociétés incluses dans l'échantillon dont la liste figure au considérant 15, à l'exception de la société mentionnée au considérant 100. Toutefois, afin de disposer d'un aperçu complet de la situation de l'industrie communautaire, lorsque des informations fiables concernant cette industrie dans son ensemble étaient disponibles pour un indicateur donné, elles seront aussi examinées ci-après. Les résultats de l'industrie, mesurés sur la base de facteurs tels que les prix, les salaires, les investissements, la rentabilité, le rendement des investissements, les flux de liquidités et l'aptitude à mobiliser des capitaux, ont été déterminés à partir d'informations communiquées par les sociétés incluses dans l'échantillon. Les facteurs de préjudice, tels que la part de marché, le volume des ventes et la production, ont été établis pour l'ensemble de l'industrie communautaire.(125)Certaines parties intéressées ont fait valoir que, lors de l'analyse des indicateurs de préjudice, seules les sociétés incluses dans l'échantillon devaient être prises en compte. La pratique normale veut que, dans les procédures antidumping, les facteurs de préjudice soient analysés pour l'ensemble de l'industrie communautaire. Toutefois, lorsque celle-ci est constituée d'un très grand nombre de producteurs, il est recouru à la technique de l'échantillonnage. L'objectif de cette pratique est de permettre la collecte de renseignements détaillés et vérifiés auprès d'un nombre limité de producteurs, dans le délai imparti. Ces informations concernent des facteurs tels que les prix, les salaires, les investissements, la rentabilité, le rendement des investissements, les flux de liquidités et l'aptitude à mobiliser des capitaux, domaines dans lesquels il serait impossible de vérifier toutes les données pour l'ensemble de l'industrie dans les délais prévus. Pour d'autres facteurs, tels que la part de marché, le volume des ventes et la production, il est généralement facile d'obtenir des données pour l'ensemble de l'industrie. Fonder l'analyse du préjudice uniquement sur les renseignements communiqués par les producteurs de l'échantillon équivaudrait à ignorer les données utilisables fournies par d'autres producteurs, ce qui conduirait à une vision tronquée de la situation. En conséquence, afin de procéder à une évaluation aussi complète que possible dans le délai imparti en l'espèce, les données concernant les tendances de tous les facteurs de préjudice reçues des producteurs de l'échantillon et vérifiées ont été complétées par des informations concernant l'industrie dans son ensemble.a)Production, capacités de production et utilisation des capacités(126)Entre 2000 et la période d'enquête, la production de produit similaire par les producteurs de l'échantillon a progressé de 17 %. Les capacités de production ont augmenté de 18 % au total sur la période considérée.(127)L'utilisation des capacités est restée stable sur l'ensemble de la période. Les données sont détaillées ci-après:
Production2000200120022003PE
Production32318423193497322285837189183788660
Indice10099100115117
Capacités de production40337374125649433927346139394779632
Indice100102108114118
Utilisation des capacités80,1 %77,4 %74,3 %80,6 %79,3 %
Indice100979310199
(128)L'enquête a révélé que l'augmentation générale des capacités de production résultait d'investissements dans de nouvelles chaînes de production et de restructurations internes aux différents groupes de sociétés. La progression générale de la production des producteurs de l'échantillon s'explique aussi par le fait que plusieurs autres producteurs communautaires ont cessé leurs activités ou réduit leurs capacités. Il convient toutefois de replacer cette évolution à la hausse de la production et des capacités de production des sociétés de l'échantillon dans le cadre des performances de l'ensemble des producteurs communautaires. Tous producteurs confondus, la production a affiché une tendance à la baisse. Les données sont détaillées ci-après:
Production2000200120022003PE
Production1270000011028000100830001016500010160000
Indice10087798080
b)Stocks(129)Des réorganisations internes ont empêché un producteur de fournir des données cohérentes concernant ses stocks pour 2000 et 2001, si bien que les données le concernant ont dû être écartées aux fins de l'analyse des stocks pour la période considérée.(130)Les stocks de bicyclettes ont augmenté de 65 % sur la période analysée, passant de 219370 unités en 2000 à 362095 unités pendant la période d'enquête. La principale hausse des stocks s'observe entre 2003 et la période d'enquête et s'explique par une très grosse commande qu'un des producteurs de l'échantillon devait honorer juste après la période d'enquête. En conséquence, la hausse du niveau des stocks n'indique pas nécessairement une détérioration de la situation des producteurs de l'échantillon au regard de cet indicateur. Les données sont détaillées ci-après:
Stocks2000200120022003PE
Unités219370206854210968317345362095
Indice1009496145165
c)Volume des ventes et part de marché(131)Les ventes, sur le marché de la Communauté, de bicyclettes produites par les producteurs de l'échantillon ont augmenté régulièrement, gagnant 17 % sur la période considérée. De 3156451 unités en 2000, elles sont passées à 3683176 unités pendant la période d'enquête. Parallèlement, ces producteurs ont accru leur part de marché, qui est passée de 18 % en 2000 à 20 % pendant la période d'enquête. Les données sont détaillées ci-après:
2000200120022003PE
Ventes des producteurs de l'échantillon (unités)31564513241830320302036006703683176
Indice100103101114117
Part de marché des producteurs de l'échantillon18 %21 %20 %20 %20 %
(132)Cette évolution doit toutefois être replacée dans le contexte des performances de l'ensemble des producteurs communautaires. Tous producteurs confondus, les ventes ont diminué. Les données sont détaillées ci-après:
2000200120022003PE
Ventes de tous les producteurs communautaires1171800010035000917500091000009300000
Indice10086787879
Part de marché67 %66 %58 %52 %51 %
d)Prix de vente et coûts(133)L'enquête a montré que les producteurs de l'échantillon ont maintenu leur assortiment de produits, notamment dans les catégories A, B et C. De plus, ils ont augmenté leurs ventes aux grandes surfaces et aux supermarchés et, dans une moindre mesure, aux négociants/détaillants, étant déjà très présents dans le segment des produits haut de gamme. Les grandes surfaces ont renforcé leur présence sur le marché de la bicyclette, ce qui a eu des effets sur le consommateur final, puisqu'elles vendent normalement moins cher que les détaillants. Pour pouvoir rester présents sur le marché de masse, les producteurs de l'échantillon ont dû compenser la diminution des prix par une augmentation des volumes.(134)Le prix de vente moyen pondéré des bicyclettes, exprimé en unité, est tombé de 124 EUR en 2000 à 115 EUR en 2003, soit un fléchissement de 7 %, avant de remonter à 122 EUR pendant la période d'enquête. Sur l'ensemble de la période considérée, il a baissé de 2 %.
Prix de vente2000200120022003PE
Prix de vente (EUR/unité)124127120115122
Indice100103979398
(135)Le coût de production a été calculé en établissant la moyenne pondérée des coûts de production de tous les types de produit similaire fabriqués par les producteurs de l'échantillon.(136)Entre 2000 et 2001, le coût de production est passé de 119 à 122 EUR, soit une hausse globale de 2 %. Il est ensuite tombé à 110 EUR en 2003, perdant ainsi 9 % par rapport à 2001, avant de remonter à 117 EUR pendant la période d'enquête. Sur l'ensemble de la période considérée, il a donc reculé de 2 %. Cette baisse est essentiellement due au fait que les chaînes d'assemblage sont plus performantes et que les producteurs de l'échantillon ont remplacé la production de certaines pièces, telles que les cadres, par des importations, moins onéreuses.
Coûts2000200120022003PE
Coût de production (EUR/unité)119122115110117
Indice100102979298
e)Rentabilité(137)La rentabilité globale des producteurs de l'échantillon en ce qui concerne le produit concerné était de 3,26 % pendant la première année de la période considérée avant d'augmenter pour se situer à 4,08 % en 2003 et de retomber à 3,58 % pendant la période d'enquête. Globalement, les bénéfices n'ont progressé que de 0,32 point de pourcentage sur la période considérée.(138)Bien que l'évolution décrite ci-dessus indique un léger redressement de la situation financière de l'industrie communautaire sur la période considérée, la rentabilité atteinte devrait être appréciée au regard de la marge considérée comme le minimum que cette industrie pourrait obtenir en l'absence d'importations en dumping en provenance de la RPC et du Viêt Nam, soit 8 % du chiffre d'affaires réalisé sur les ventes de bicyclettes, également retenue lors de l'enquête précédente. Le marché présentant pratiquement les mêmes caractéristiques qu'à l'époque, il est considéré qu'une marge de 8 % reste la rentabilité minimale que les producteurs pourraient escompter sur le marché communautaire.
Rentabilité2000200120022003PE
Rentabilité (ventes dans la Communauté)3,26 %3,89 %3,50 %4,08 %3,58 %
Indice100119107125110
(139)Plusieurs parties chinoises ont avancé que l'industrie communautaire a vu sa situation s'améliorer depuis la période d'enquête précédente, lorsqu'elle enregistrait des pertes de – 0,6 %, et que, par conséquent, la présente enquête ne devrait pas conclure à une situation préjudiciable. Comme expliqué au considérant 137, la rentabilité s'est améliorée depuis l'enquête précédente, mais reste nettement inférieure à ce qui serait jugé normal.(140)À la suite de la notification des conclusions définitives, certaines parties intéressées ont fait valoir que la marge de 8 % retenue au considérant 138 était trop élevée et que les producteurs de l'échantillon affichaient déjà des résultats satisfaisants et un niveau de bénéfice stable. Elles n'ont cependant pas expliqué en quoi une telle marge bénéficiaire de 8 % ne serait pas raisonnable, ni fourni aucune indication sur le niveau qui serait plus approprié et pour quelles raisons. Ainsi qu'il est indiqué au considérant 195, le bénéfice de 8 % constitue la marge minimale qui pourrait être obtenue par l'industrie communautaire en l'absence d'importations en dumping. Bien que la marge bénéficiaire des producteurs de l'échantillon ait augmenté dans une certaine mesure, elle est encore bien loin d'être suffisante pour permettre à l'industrie communautaire de se rétablir complètement des effets du dumping préjudiciable.
f)Investissements et rendement des investissements(141)Les investissements dans le secteur du produit concerné ont fortement augmenté sur la période considérée, passant de 1938556 EUR en 2000 à 3950636 EUR pendant la période d'enquête. Il est à noter que cette progression substantielle s'explique essentiellement par la hausse des capacités de production d'un producteur de l'échantillon, qui a consenti à lui seul 60 % des investissements réalisés sur cette période. Les données sont détaillées ci-après:
Investissements2000200120022003PE
Investissements (en milliers d'euros)19384820164539013950
Indice10024985201204
Rendement des investissements15 %30 %12 %23 %24 %
(142)Le rendement des investissements s'est amélioré de 15 points de pourcentage entre 2000 et 2001, pour diminuer en 2002 avant d'augmenter de nouveau en 2003 et de rester positif, à 24 %, pendant la période d'enquête.
g)Flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux(143)Les flux de liquidités des producteurs de l'échantillon ont fortement augmenté sur la période considérée, tant en valeur absolue qu'en pourcentage du chiffre d'affaires.
Flux de liquidités2000200120022003PE
Flux de liquidités (en milliers d'euros)1000500020557000134250002054100020541000
Indice100205134205205
Flux de liquidités exprimés en pourcentage du chiffre d'affaires2,5 %4,9 %3,5 %4,9 %4,6 %
(144)Les producteurs de l'échantillon mobilisent des capitaux en interne, lorsqu'ils font partie d'un groupe, ou auprès des banques. Dans d'autres cas, les flux de liquidités générés par la société sont utilisés comme source de financement. Aucun des producteurs de l'échantillon n'a montré de difficultés majeures à mobiliser des capitaux
h)Emploi, productivité et salaires(145)L'emploi a baissé de 6 % sur la période considérée. La production ayant fortement augmenté sur cette période, le recul de l'emploi s'explique par la forte hausse de la productivité mesurée en production par travailleur observée sur la période considérée (24 %).
Emploi2000200120022003PE
Nombre de travailleurs19811871178418381871
Indice10094909394
Coûts salariaux par travailleur (EUR)2357525846271302759328153
Indice100110115117119
Production par travailleur (unités/an)16311707180720232025
Indice100105111124124
(146)La tendance est similaire, à savoir un recul, mais plus prononcé, pour l'emploi au niveau de l'ensemble des producteurs communautaires. Les données sont détaillées ci-après:
Emploi2000200120022003PE
Nombre de travailleurs1430012670118601150011500
Indice10088838080
i)Croissance(147)Globalement, il est à noter que la part de marché détenue par l'ensemble des producteurs communautaires a chuté de 16 points de pourcentage, alors que la consommation progressait de 4 %, ce qui montre clairement qu'ils n'ont pas été en mesure de se développer.j)Ampleur du dumping et rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping(148)L'incidence, sur l'industrie communautaire, de l'ampleur de la marge de dumping réelle constatée pour la période d'enquête (48,5 % pour la RPC et entre 15,8 et 34,5 % pour le Viêt Nam) ne peut pas être considérée comme négligeable compte tenu du volume et des prix des importations en provenance de ces deux pays. Il est à noter que la marge de dumping établie pour la RPC est supérieure à celle qui avait été constatée lors de l'enquête initiale et que le volume des importations en dumping en provenance de ce pays a augmenté depuis l'enquête précédente.(149)L'industrie communautaire s'est remise des effets des pratiques antérieures de dumping dans une mesure moindre que prévu, comme l'attestent plus particulièrement le fléchissement des prix de vente, la faible rentabilité et la diminution du taux d'utilisation des capacités. Ces dernières années, elle a été confrontée à une hausse des importations en dumping en provenance de la RPC et du Viêt Nam qui l'ont empêchée de se rétablir ainsi qu'il était escompté.
8.Conclusion relative au préjudice(150)Il y a lieu de préciser que des mesures s'appliquent déjà à l'un des pays concernés. Ces dernières ont clairement influencé les indicateurs de préjudice, notamment pour les producteurs de l'échantillon. Bien que la production communautaire ait globalement diminué, les producteurs de l'échantillon sont parvenus à maintenir voire accroître leurs volumes de production. Ils ont réussi, dans une certaine mesure, à tirer parti des mesures existantes, mais les importations en dumping ont ruiné toute perspective de croissance supplémentaire. De plus, depuis l'institution des mesures sur les importations en provenance de la RPC, les importations en provenance du Viêt Nam sont devenues un facteur des plus néfastes pour l'industrie communautaire. Au cours de la période qui a suivi l'institution des mesures en vigueur sur les importations en provenance de la RPC, la situation économique des producteurs de l'échantillon s'est améliorée en termes de productivité, de production, de capacités de production, de ventes et de part de marché. Cette amélioration doit être imputée à l'existence des mesures. Cependant, les prix de vente ont diminué et les bénéfices sont restés faibles en dépit de la progression des ventes. De plus, les stocks ont augmenté et l'emploi a régressé. Les éléments positifs décrits plus haut ne remettent absolument pas en cause l'existence d'un préjudice qui aurait été plus grave encore en l'absence de mesures, comme l'attestent les mauvais résultats globalement enregistrés par les producteurs communautaires. Tous producteurs confondus, la production a baissé de 20 %, les ventes ont reculé de 21 % et la part de marché a rétréci de 16 %.(151)Le volume des importations en provenance de la RPC et du Viêt Nam a considérablement augmenté, tant en chiffres absolus qu'en part de marché. En effet, sur la période considérée, leur part de marché a progressé de 10,3 points de pourcentage. De plus, leurs prix moyens pondérés ont énormément baissé sur la même période, entraînant une forte sous-cotation des prix pendant la période d'enquête.(152)Il en est conclu que l'industrie communautaire, dans son ensemble, reste dans une situation économique difficile et subit un préjudice important au sens de l'article 3 du règlement de base.(153)Ainsi qu'il est indiqué plus haut, en ce qui concerne le préjudice, la situation des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon est quelque peu différente de celle des producteurs communautaires dans leur ensemble. Il faut cependant tenir compte du fait que les producteurs inclus dans l'échantillon sont ceux qui présentent le volume le plus élevé de production et de ventes et qui, grâce aux économies d'échelle, ont réussi à se remettre partiellement des effets des importations en dumping. Malgré ces avantages, les producteurs de l'échantillon n'en restent pas moins dans une situation vulnérable qui traduit la situation de toute l'industrie communautaire.
E.CARACTÈRE DURABLE DU CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES ET PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU DUMPING ET DU PRÉJUDICE(154)S'agissant des importations en provenance de la RPC, il a été analysé, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, si les circonstances relatives au dumping et au préjudice avaient sensiblement changé et si ce changement pouvait raisonnablement être considéré comme présentant un caractère durable.(155)Il ressort d'une comparaison entre les valeurs normales et les prix à l'exportation établis dans le cadre de la présente enquête et de l'enquête précédente qu'à modèles comparables, le prix moyen à l'exportation a fortement baissé alors que la valeur normale moyenne a légèrement augmenté, ce qui a conduit à une hausse des niveaux de dumping. Quant aux prix pratiqués par la RPC sur les autres marchés, ils correspondent généralement à ceux des exportations à destination du marché communautaire. Aucun élément n'indique que les exportations en provenance de la RPC ne continueraient pas à ces prix bas faisant l'objet d'un dumping. Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu'il n'y a aucune raison de douter que l'intensification du dumping constatée présente un caractère durable.(156)Bien que les producteurs de l'échantillon se soient partiellement remis des pratiques antérieures de dumping de la part de la RPC, il s'est également avéré qu'ils subissaient toujours un préjudice important au sens de l'article 3 du règlement de base. Cette conclusion est renforcée par la situation de l'ensemble de l'industrie communautaire (voir les considérants 150 à 153 ci-dessus). Les marges de préjudice établies au cours de l'enquête ont augmenté par rapport à l'enquête initiale du fait que les importations en dumping continuent d'entraîner une très forte sous-cotation des prix de l'industrie communautaire. L'analyse détaillée du réseau de distribution a établi que la majorité des producteurs de l'échantillon produisent essentiellement à l'intention des grandes surfaces. Comme la concurrence des producteurs-exportateurs chinois s'exerce essentiellement sur ces circuits de vente caractérisés par de gros volumes, l'industrie communautaire y est soumise à une forte pression. Aucun élément n'indique que les exportateurs chinois cesseraient de vendre par l'intermédiaire de ces circuits de vente si les mesures venaient à expiration et que la pression serait moindre au niveau des négociants/détaillants (qui représentent environ 22 % du total des ventes des producteurs de l'échantillon). Vu le caractère durable du dumping constaté et les effets des importations en dumping sur la rentabilité, il est conclu que les circonstances à l'origine du préjudice sont durables et que l'expiration des mesures initiales entraînerait probablement une continuation du préjudice.(157)Il a également été examiné dans quelle mesure il serait probable que le dumping continue si les mesures instituées sur les importations en provenance de la RPC venaient à expiration. Il ressort de la plainte et des informations communiquées par les exportateurs chinois, que la capacité de production de la RPC dépasse les 80 millions de bicyclettes par an. Les producteurs chinois produisent chaque année quelque 66 millions de bicyclettes pour une demande intérieure d'environ 22 millions d'unités. Les bicyclettes chinoises sont présentes sur les principaux marchés du monde et représentent environ 96 % de la consommation aux États-Unis, ce qui démontre qu'en RPC, cette industrie est essentiellement axée sur l'exportation, avec pour conséquence probable la poursuite des exportations vers la Communauté.(158)Il a été constaté que le produit concerné faisait toujours l'objet de pratiques de dumping sur le marché de la Communauté pendant la période d'enquête (voir les considérants 90 et 97) et que les marges de dumping étaient nettement supérieures à celles qui avaient été établies lors de l'enquête initiale. Malgré les mesures instituées à l'issue de l'enquête précédente, la RPC continue de vendre des bicyclettes à des prix de dumping dans la Communauté. Sur la période considérée, le volume des importations en dumping a progressé de 472 %, tandis que leurs prix fléchissaient de 22 %. Ainsi qu'il est indiqué au considérant 157, les exportateurs chinois disposent de capacités inutilisées qui s'élèvent pratiquement au niveau de la consommation communautaire totale. Il convient aussi de rappeler qu'avant l'institution des droits antidumping initiaux, les importations en dumping en provenance de la RPC tournaient aux alentours de 2,5 millions de bicyclettes, ce qui, à l'époque, correspondait à une part de marché de 15 %. Il est donc probable qu'en l'absence de mesures antidumping, les importations en provenance de la RPC rattraperont ce niveau voire même le dépasseront. Il est aussi probable que ces exportations s'effectueront à des prix de dumping compte tenu du fait que les niveaux de dumping élevés constatés au cours de la présente enquête sont jugés de nature durable.F.LIEN DE CAUSALITÉ1.Introduction(159)Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été examiné si le préjudice important subi par l'industrie communautaire avait été causé par les importations en dumping concernées. Les facteurs connus, autres que les importations faisant l'objet d'un dumping, qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire, ont aussi été examinés de manière à ce que le préjudice éventuel causé par ces facteurs ne soit pas attribué aux importations en cause.2.Effets des importations faisant l'objet d'un dumping(160)En dépit des mesures en vigueur, les producteurs-exportateurs chinois ont vu leurs parts de marché progresser de manière significative, passant de 0,73 % à 4,07 %. La part cumulée du marché de la Communauté détenue par les importations en provenance de la RPC et du Viêt Nam est passée de 2,50 % à 12,77 % sur la période considérée. Elle a augmenté de plus de 10 points de pourcentage, malgré une consommation globalement stable sur la période comprise entre 2000 et la période d'enquête.(161)Sur la même période, bien que les producteurs communautaires de l'échantillon aient réussi à augmenter leur production, la production communautaire totale a, pour sa part, fléchi de 20 %. Comme indiqué au considérant 128, cette évolution traduit le fait que plusieurs autres producteurs communautaires ont fermé leurs portes ou diminué leur production. Les ventes totales de l'ensemble des producteurs communautaires ont reculé de 21 % (– 16 points de pourcentage) entre 2000 et la période d'enquête, même si les producteurs de l'échantillon ont quelque peu réussi à augmenter leur part de marché (+ 2 points de pourcentage). De plus, ainsi qu'il ressort du tableau figurant au considérant 166 ci-dessous, la part de marché des importations en provenance de pays tiers autres que la RPC et le Viêt Nam a augmenté, mais de 7 points de pourcentage seulement.(162)En conséquence, même si les producteurs communautaires de l'échantillon ont réussi à poursuivre leurs activités et même à augmenter légèrement leur part de marché, d'autres producteurs de la Communauté ont vu leur part de marché reculer, ont dû fermer leurs portes ces dernières années ou se sont trouvés obligés de réduire fortement leur production en raison de la pression exercée par les importations faisant l'objet d'un dumping. Cette pression s'est exercée à deux niveaux: i) au niveau des volumes de vente, ainsi qu'il est indiqué au considérant 160 ci-dessus (les importations faisant l'objet d'un dumping ont augmenté leur part de marché de plus de 10 points de pourcentage) et ii) au niveau des prix de vente, qui ont constamment diminué et ont atteint des niveaux sensiblement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire.(163)Les bénéfices des producteurs de l'échantillon ont légèrement augmenté en raison de la relative stabilité des prix (qui se sont alignés sur la légère baisse des coûts), mais pas autant qu'escompté après l'institution des mesures. Les bénéfices qui auraient pu être atteints en l'absence d'importations en dumping ne l'ont pas été du fait de l'intensification du dumping de la part de la RPC et de l'apparition, sur le marché, d'importations en dumping en provenance du Viêt Nam.(164)Il est donc conclu que la pression exercée par les importations concernées, qui ont vu leur volume et leur part de marché augmenter à partir de 2000 et qui ont été réalisées à des prix très bas et faisant l'objet d'un dumping, a joué un rôle déterminant dans la situation économique difficile dans laquelle l'industrie communautaire se trouve actuellement.3.Effet d'autres facteursImportations en provenance d'autres pays(165)Les importations en provenance d'autres pays tiers pourraient aussi avoir contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire. Plusieurs parties chinoises et vietnamiennes ont argué que les importations en provenance d'autres pays tiers avaient considérablement augmenté et que leurs prix sous-cotaient ceux de l'industrie communautaire.(166)D'après les données d'Eurostat, les importations en provenance d'autres pays tiers ont globalement augmenté de 24 %, passant de 5193000 unités en 2000 à 6423000 unités pendant la période d'enquête. De 29 %, leur part de marché est passée à 36 % sur la période considérée. Toutefois, comme précisé au considérant 121, les prix enregistrés par Eurostat ne tiennent pas compte des différences dans l'assortiment de produits proposé par chaque pays, si bien que seuls des indices sont utilisés pour indiquer l'évolution des prix. L'assortiment de produits importé des autres pays tiers étant inconnu, il serait vain de comparer les prix des importations ci-dessous à ceux de l'industrie communautaire. Néanmoins, certaines informations supplémentaires ont été recherchées et obtenues au sujet des importations en provenance des principaux pays d'origine des bicyclettes importées autres que chinoises et vietnamiennes. Les données sont détaillées ci-après:
2000200120022003PE
Tous types confondusMilliers d'unitésPart de marchéPrixEUR/unitéMilliers d'unitésPart de marchéPrixEUR/unitéMilliers d'unitésPart de marchéPrixEUR/unitéMilliers d'unitésPart de marchéPrixEUR/unitéMilliers d'unitésPart de marchéPrixEUR/unité
Taïwan252014,5 %189412,4 %210613,4 %205211,8 %210611,6 %
Indice1001001007586100849279818174848073
Inde3091,8 %2101,4 %1691,1 %1300,7 %1300,7 %
Indice100100100687797556178423868423865
Thaïlande410,2 %430,3 %1811,2 %3331,9 %3752,0 %
Indice1001001001031501144346009380095086900100085
Indonésie1040,6 %820,5 %870,5 %2221,3 %2411,3 %
Indice1001001007983978383912132166923121668
Philippines4702,7 %3992,6 %5393,4 %6313,6 %6623,7 %
Indice100100100859688115126731341336314113762
Pologne5403,1 %5223,4 %6203,9 %7724,4 %8304,6 %
Indice10010010097109109115125122143142111154148113
Bangladesh1570,9 %1891,2 %2731,7 %3822,2 %4232,3 %
Indice10010010012013392174188732432445827025559
Lituanie2371,3 %2841,8 %2981,9 %3361,9 %3361,8 %
Indice1001001001201381031261461011421468614213886
République tchèque2971,7 %2531,6 %1891,2 %2351,3 %2201,2 %
Indice100100100859498647011279761397470145
Turquie670,4 %770,5 %970,6 %1600,9 %2031,1 %
Indice100100100114125100145150942372257630127574
Autres4502,6 %4022,6 %6304,0 %8154,7 %9065,0 %
Indice1001001008910098140154831811815120119251
TOTAL519329 %435428 %519433 %607335 %642336 %
Indice100100100849798100114841171217012412470
Taïwan(167)Les importations en provenance de Taïwan détenaient une part de marché de 11,6 % pendant la période d'enquête, ce qui correspond à plus de 2 millions d'unités. En volume, ces importations surpassent toutes les autres. Toutefois, leur part de marché a baissé de 20 % sur la période considérée. De plus, les bicyclettes importées de Taïwan sont des produits haut de gamme. Les éléments de preuve fournis par le plaignant attestent, sur la base d'une comparaison par modèles, que les bicyclettes importées de Taïwan sont vendues à des prix plus élevés que les modèles similaires produits par l'industrie communautaire.Thaïlande(168)Les importations en provenance de Thaïlande ont progressé sur la période considérée, leur part de marché augmentant pour atteindre 2 % pendant la période d'enquête. Toutefois, étant donné: i) qu'elles se situaient à un niveau très bas au départ et ii) que leur part de marché reste très faible par rapport à celles de la RPC et du Viêt Nam, il est conclu qu'elles ne sauraient être considérées comme une cause du préjudice subi par l'industrie communautaire.Philippines(169)Les importations en provenance des Philippines ont augmenté de 41 % sur la période considérée et détenaient une part de marché de 3,7 % pendant la période d'enquête. Ces importations font toutefois actuellement l'objet d'une enquête de l'OLAF (Office européen de lutte antifraude) portant sur d'éventuelles fausses déclarations d'origine. Dans ces circonstances, il n'est pas possible de déterminer si les importations déclarées comme étant originaires des Philippines contribuent ou non au préjudice subi par l'industrie communautaire.Bangladesh(170)Les importations de bicyclettes originaires du Bangladesh ont augmenté de 170 % sur la période considérée et détenaient une part de marché de 2,3 % pendant la période d'enquête. Toutefois, étant donné: i) qu'elles se situaient à un niveau très bas au départ et ii) que leur part de marché reste très faible par rapport à celles de la RPC et du Viêt Nam, il est conclu qu'elles ne sauraient être considérées comme une cause du préjudice subi par l'industrie communautaire.(171)Après la notification des conclusions définitives, certaines parties intéressées ont fait valoir que les importations en provenance de certains pays tiers (Bangladesh, Philippines et Thaïlande) avaient considérablement augmenté, tout comme les importations en provenance du Viêt Nam, et que leur part de marché n'était pas négligeable. Elles ont avancé que, de ce fait, ces pays auraient dû être soumis eux aussi à la procédure et qu'en ne le faisant pas, le Conseil opérait de manière discriminatoire. À cet égard, et pour compléter les indications déjà fournies aux considérants 168 à 170, il convient de noter que les importations en provenance de ces trois pays ont augmenté à un rythme nettement inférieur à celui des importations en provenance de la République populaire de Chine et du Viêt Nam. De ce fait, et pour les raisons précédemment évoquées aux considérants 168 à 170, l'argument a été rejeté.Échanges avec des pays adhérents(172)Les importations en provenance de Pologne et de Lituanie, qui, entre-temps, ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004, ont augmenté de respectivement 54 % et 42 % sur la période considérée. Il y a toutefois lieu de noter que les prix des importations en provenance de Pologne ont grimpé de 13 % sur la période considérée et que ce pays est l'un des deux (avec la République tchèque) à afficher une hausse des prix. Pour leur part, les importations en provenance de Lituanie sont restées très faibles par rapport aux importations de produits chinois et vietnamiens. Il est conclu que, vu leurs prix et leurs volumes, ces importations ne sauraient avoir influé de manière significative sur la situation préjudiciable de l'industrie communautaire.
4.Évolution de la consommation(173)Comme indiqué au considérant 107, la consommation a progressé de 4 % entre 2000 et la période d'enquête. Elle ne peut donc être une cause de préjudice.5.Producteurs communautaires autres que les producteurs de l'échantillon(174)Comme précisé aux considérants 128 et 132, la production et les ventes des producteurs communautaires ont globalement diminué, ce qui laisse à penser qu'ils se trouvent dans une situation similaire à celle des producteurs de l'échantillon, voire plus grave encore. Autrement dit, ils ont subi le préjudice causé par les importations en dumping. Par conséquent, il ne peut être conclu qu'ils ont pu causer un préjudice important aux producteurs de l'échantillon.6.Fluctuations monétaires(175)Un producteur-exportateur chinois a fait valoir, après la notification des conclusions définitives, qu'il y aurait eu lieu de procéder à un ajustement au titre des fluctuations monétaires car le yuan chinois (CNY) était lié au dollar américain et que ce dernier s'était sensiblement déprécié par rapport à l'euro au cours de la période d'enquête. Toutefois, bien qu'il ne puisse être exclu de prime abord que l'appréciation de l'euro par rapport au dollar américain ait pu favoriser les importations du produit concerné, le fait que les fluctuations monétaires n'aient pas eu d'incidence sur les importations en provenance d'autres pays indique qu'elles ne peuvent être considérées comme un facteur de causalité en l'espèce. Il convient aussi de noter que l'élément déterminant dans l'analyse du lien de causalité est le fait de savoir si les importations faisant l'objet d'un dumping, par leur volume et leurs prix, ont causé un préjudice. L'argument invoqué par les exportateurs chinois tente plutôt de justifier le niveau des prix pratiqués pour les importations faisant l'objet d'un dumping. Cependant, dans le contexte de l'analyse du lien de causalité, cette question est sans objet.7.Conclusion(176)Il a été constaté que les importations en dumping en provenance de la RPC et du Viêt Nam ont fortement sous-coté les prix de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête. Elles ont accru leur présence sur le marché, comme l'atteste la progression de leur part de marché, à un moment où la situation économique de l'industrie communautaire restait vulnérable (voir les considérants 150 à 153). Il est donc conclu qu'il existe un lien de causalité entre ces importations et le préjudice subi par l'industrie communautaire. Pour leur part, les importations en provenance des autres pays se sont, elles aussi, fait plus présentes sur le marché, mais nettement moins que les importations en provenance de la RPC et du Viêt Nam. Parmi ces autres pays, Taïwan était le premier exportateur de bicyclettes à destination de la Communauté pendant la période d'enquête. Toutefois, sa part de marché est en baisse et ses prix ne sous-cotaient pas ceux de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête. Les importations en provenance de Taïwan ne peuvent donc pas avoir contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire. Pour ce qui des importations en provenance de tous les autres pays, à l'exclusion de Taïwan, elles ont, elles aussi, gagné des parts de marché, mais dans des proportions moindres que les importations en provenance de la RPC et du Viêt Nam. Bien que, comme expliqué au considérant 166 ci-dessus, il n'a pas été possible d'établir si leurs prix sous-cotaient ceux de l'industrie communautaire, il est apparu qu'en raison, notamment, de leurs volumes et de leur part de marché, les importations en provenance des autres pays tiers n'ont pas pu contribuer de manière significative au préjudice subi par l'industrie communautaire.
G.INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ1.Considérations générales(177)Conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base, il a été examiné si, en dépit du constat de dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations en provenance de la RPC ou d'instaurer des mesures antidumping sur les importations en provenance du Viêt Nam. L'incidence de mesures éventuelles sur toutes les parties intéressées ainsi que les conséquences de la non-institution ou de l'expiration des mesures ont été examinées. Il convient de rappeler à ce sujet que l'enquête précédente concernant les importations en provenance de la RPC avait conclu que l'institution de mesures n'était pas contraire à l'intérêt de la Communauté.(178)La Commission a adressé des questionnaires aux importateurs, mais n'a reçu aucune réponse concernant le réexamen des mesures applicables aux importations en provenance de la RPC. Trois importateurs ont répondu dans le cadre de la procédure concernant le Viêt Nam.2.Intérêt de l'industrie communautaire(179)Il est rappelé que, comme expliqué aux considérants 150 et suivants, l'industrie communautaire a subi un préjudice important. Elle a réussi à redresser quelque peu la barre après l'institution des mesures sur les importations en provenance de la RPC, mais la poursuite de ces importations en dumping auxquelles sont venues s'ajouter des importations massives en provenance du Viêt Nam effectuées en dumping, ces dernières n'ayant pas contribué au préjudice constaté lors de l'enquête précédente, l'ont empêchée d'atteindre une situation financière satisfaisante et de se remettre pleinement du préjudice subi.(180)L'institution de mesures antidumping permettrait à l'industrie communautaire d'augmenter ses ventes et ses parts de marché ainsi que de relever ses prix dans certains segments du marché et d'espérer atteindre ainsi les niveaux de rentabilité qu'elle aurait pu obtenir en l'absence d'importations en dumping. L'industrie communautaire développe de nombreux nouveaux modèles de bicyclettes et elle pourrait en tirer pleinement parti en termes de volumes et de prix de vente sans la pression exercée par les importations en dumping. L'industrie communautaire de la bicyclette a prouvé qu'elle était viable et compétitive dans des conditions de marché équitables. Il convient dès lors de rétablir des conditions de concurrence effective sur le marché communautaire.(181)Faute de mesures sur les importations en provenance de la RPC et du Viêt Nam, de nouvelles distorsions des échanges bloqueraient inévitablement le processus de rétablissement de l'industrie communautaire. Malgré les mesures applicables à la RPC, les importations n'ont cessé de croître et leurs prix ont baissé. Compte tenu des capacités de production de la RPC, des volumes conséquents importés avant l'institution des mesures antidumping initiales ainsi que de la forte progression des importations en provenance du Viêt Nam, lesquelles ont gagné des parts de marché substantielles, il est clair que, faute de maintenir les mesures sur les importations en provenance de la RPC et d'en instituer sur les importations en provenance du Viêt Nam, il sera très difficile voire impossible pour l'industrie communautaire de se rétablir. Sa situation continuera probablement de se dégrader, ce qui poussera d'autres producteurs communautaires à cesser leurs activités ou à réduire leurs capacités. Kynast (Allemagne), Merkers-Rad (Allemagne), Confersil Portugal et Ceasare Rizzato (Italie), par exemple, ont récemment fermé leurs portes. Il est donc clairement dans l'intérêt de l'industrie communautaire d'instituer des mesures antidumping.3.Intérêt des importateurs indépendants(182)Aucun importateur indépendant n'a répondu au questionnaire ou formulé de commentaires au sujet des importations en provenance de la RPC. S'agissant du Viêt Nam, un importateur (représentant environ 14 % du total des importations) a fait valoir que tout droit à l'importation sur les bicyclettes originaires du Viêt Nam pénaliserait ses clients dans la Communauté dans la mesure où il entraînerait une chute des importations en provenance de ce pays. Un autre importateur a aussi argué que les bicyclettes importées sont essentiellement des modèles pour enfants que les producteurs communautaires ne produisent pas.(183)Il y a tout d'abord lieu de préciser que, vu la faible coopération obtenue des importateurs, il a été impossible d'évaluer pleinement les effets possibles de l'institution ou de la non-institution de mesures. Il convient aussi de rappeler que les mesures antidumping n'ont pas pour objectif d'empêcher les importations, mais de rétablir des conditions de concurrence équitable et de veiller à ce que les importations ne soient pas effectuées à des prix de dumping préjudiciables. Dans la mesure où les importations au juste prix seront toujours admises sur le marché communautaire et où les importations en provenance de pays tiers se poursuivront également, il est probable que l'activité traditionnelle des importateurs ne s'en trouvera pas sensiblement affectée. Il est clair aussi que les producteurs communautaires disposent de capacités suffisantes pour faire face à une hausse éventuelle de la demande de bicyclettes. De plus, ainsi qu'il ressort du tableau du considérant 166, les importations en provenance des autres pays tiers indiquent que ces derniers disposent de capacités de production considérables. Une pénurie de bicyclettes serait donc hautement improbable. Par ailleurs, il est ressorti de l'analyse des importations en provenance du Viêt Nam que ces dernières couvrent toutes les catégories de bicyclettes et pas seulement des modèles pour enfants. Il convient aussi d'ajouter que certains producteurs de l'échantillon produisent eux aussi ce type de bicyclettes.(184)Comme les importations au juste prix seront toujours admises sur le marché communautaire, il est probable que l'activité traditionnelle des importateurs se poursuivra même en cas de maintien des mesures sur les importations en dumping en provenance de la RPC et d'institution de mesures sur celles en provenance du Viêt Nam. La faible coopération et le fait que les importateurs ne semblent pas avoir éprouvé de difficultés particulières après l'institution de mesures à l'encontre de la RPC viennent encore étayer cette conclusion.4.Intérêt des détaillants(185)Un des importateurs de bicyclettes en provenance du Viêt Nam est aussi une organisation de détaillants qui, d'après les comptes annuels 2003, compte 720 membres. Ces membres, réputés employer 4900 personnes en 2003, constituent un réseau de détaillants chapeauté par l'importateur qui leur fournit, entre autres, des bicyclettes importées du Viêt Nam. La Commission a aussi reçu des déclarations signées de 1287 détaillants (tous n'appartenant donc pas au réseau de détaillants) indiquant qu'ils appuyaient les observations formulées par l'importateur. Comme indiqué au considérant 182, ils affirment que l'institution de mesures à l'encontre des bicyclettes originaires du Viêt Nam entraînera une baisse des importations, une diminution des ventes de bicyclettes et, partant, des pertes d'emploi parmi les détaillants. Il convient de préciser à ce sujet que, comme précisé au considérant 183, il n'y a aucun risque de pénurie ni de baisse des ventes puisqu'au besoin, les détaillants devraient pouvoir s'approvisionner auprès d'autres sources que le Viêt Nam.(186)Après la divulgation des conclusions définitives, certaines parties intéressées ont avancé que la disponibilité de bicyclettes au juste prix n'était pas le seul élément à prendre en compte lors de l'évaluation des intérêts des détaillants au regard des bicyclettes originaires du Viêt Nam. Elles ont ajouté qu'elles ne pouvaient pas passer facilement d'une marque à une autre pour des raisons de qualité. Elles n'ont toutefois présenté aucun élément attestant que les bicyclettes importées du Viêt Nam sont d'un type ou d'une qualité introuvable ailleurs. Au contraire, la comparaison entre les importations en provenance du Viêt Nam et les bicyclettes produites par les producteurs communautaires de l'échantillon aux fins du calcul de sous-cotation (voir considérant 123) révèle une forte concordance entre les différents modèles. Ces allégations ont donc été rejetées.(187)La Commission a aussi reçu des observations d'une autre association représentant plus de 6000 détaillants. Cette dernière était favorable aux mesures contre les importations en provenance de la RPC, mais s'est opposée à la procédure concernant le Viêt Nam affirmant que les importations en provenance de ce pays ne faisaient l'objet d'aucun dumping et ne causaient aucun préjudice. Toutefois, ainsi qu'il est indiqué aux considérants 95 à 97, il a été constaté que les importations de bicyclettes originaires du Viêt Nam faisaient l'objet d'un dumping et causaient un préjudice à l'industrie communautaire.(188)Compte tenu de ce qui précède, il a été établi que les mesures antidumping à l'encontre des importations de bicyclettes originaires de la RPC et du Viêt Nam ne sont pas contraires aux intérêts des détaillants.5.Intérêt des fournisseurs(189)Un fournisseur italien et son association se sont fait connaître pendant l'enquête. Ils ont affirmé que l'Italie comptait plus de 200 usines fournissant des composantes aux producteurs de bicyclettes et que leur survie dépendait inévitablement du maintien de la production de bicyclettes en Europe. Il a été constaté à ce sujet que, faute de mesures, d'autres producteurs communautaires de bicyclettes devraient fermer leurs portes, ce qui aurait des conséquences négatives sur l'industrie communautaire des parties de bicyclettes et menacerait l'emploi chez ses fournisseurs. Il est donc conclu que l'institution de mesures antidumping serait conforme à l'intérêt des fournisseurs.6.Incidence sur les consommateurs(190)La Commission n'a reçu aucun commentaire de la part d'associations communautaires de consommateurs au sujet des mesures applicables à la RPC et de l'éventuelle institution de mesures sur les importations en provenance du Viêt Nam. Il convient de préciser que, quoi qu'il advienne, les consommateurs disposent d'un large éventail de choix dans tous les segments, même en l'absence de bicyclettes originaires de la RPC ou du Viêt Nam. L'industrie communautaire contribue largement à offrir une gamme exhaustive de produits et l'enquête n'a révélé aucun problème d'approvisionnement. Il y a lieu d'ajouter que la Commission a reçu des commentaires de l'association déjà mentionnée au considérant 185. Les détaillants représentés par cette association achètent la majeure partie de leurs bicyclettes auprès de producteurs européens et ont perdu des parts de marché conséquentes au profit d'autres circuits de distribution, notamment des grandes surfaces. Bien qu'ils affirment que les bicyclettes importées de la RPC ne sont pas commercialisées par des détaillants, le faible niveau des prix pratiqués par la grande distribution influence les préférences des consommateurs en dépit des différences de qualité entre les bicyclettes vendues par les détaillants et les grandes surfaces. Pour toutes ces raisons, il a été considéré que l'application de mesures antidumping à la RPC et au Viêt Nam n'est pas contraire aux intérêts des consommateurs.7.Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté(191)Il est clairement dans l'intérêt de l'industrie communautaire et des fournisseurs communautaires de parties de bicyclettes de maintenir les mesures applicables aux importations de bicyclettes originaires de la RPC et d'instituer des mesures sur les importations de bicyclettes originaires du Viêt Nam. Ces mesures permettront à l'industrie communautaire de croître et de se remettre pleinement du préjudice causé par les importations en dumping. En revanche, faute de mesures, il est probable que la production communautaire continuera de baisser et que davantage d'opérateurs cesseront leurs activités. De plus, ces mesures n'affecteront pas sensiblement les importateurs et les détaillants, puisque des bicyclettes continueront d'être disponibles au juste prix sur le marché. Quant aux consommateurs, ils n'ont formulé aucun commentaire.(192)Au vu de ce qui précède, il est conclu qu'il n'y a aucune raison impérieuse de ne pas appliquer de droits antidumping sur les importations de bicyclettes originaires de la RPC et du Viêt Nam.H.DROITS PROPOSÉS(193)Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice en résultant et l'intérêt de la Communauté, il est jugé nécessaire d'instituer des mesures à l'encontre des importations en provenance du Viêt Nam afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations en dumping. Pour ce qui est des importations en provenance de la RPC, les mesures existantes, maintenues par le règlement (CE) no 1524/2000 du Conseil, demandent à être modifiées pour tenir compte des conclusions du réexamen intermédiaire. Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il convient d'instituer les mesures modifiées pour une nouvelle période de cinq ans.(194)Les mesures doivent être instituées à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par ces importations sans pour autant excéder la marge de dumping constatée. Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu'une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping, sur les ventes du produit similaire dans la Communauté. La marge bénéficiaire avant impôt utilisée pour ce calcul s'élève à 8 % du chiffre d'affaires réalisé sur les ventes de bicyclettes, comme cela avait déjà été le cas lors de l'enquête précédente. En effet, aucune indication n'a donné à penser qu'une modification de cette marge s'imposait.(195)Invoquant que le pourcentage de 3,3 % indiqué dans la plainte convenait à une industrie saine, plusieurs exportateurs chinois et vietnamiens ayant coopéré ont avancé que cette marge de 8 % était très élevée. Ils ont aussi fait référence à l'enquête précédente qui avait conclu que l'industrie communautaire enregistrait des pertes de – 0,6 %. Il a toutefois été considéré que la rentabilité constatée pendant la présente période d'enquête (3,5 %) indique seulement que l'industrie communautaire s'est partiellement remise du dumping antérieur et qu'elle ne saurait être considérée comme le bénéfice pouvant être obtenu en l'absence d'importations en dumping. Il est à noter, à ce sujet, qu'en dépit de l'existence de mesures, les importations en provenance de la RPC ont considérablement progressé sur la période considérée, tandis qu'un afflux massif d'importations en dumping en provenance du Viêt Nam était observé. Dans ces circonstances, la marge bénéficiaire de 8 % utilisée lors de l'enquête initiale est jugée appropriée, car aucun élément n'a laissé à penser qu'il convenait de la modifier. Sur cette base, un prix non préjudiciable a été calculé pour l'industrie communautaire du produit similaire.(196)La majoration de prix nécessaire a ensuite été déterminée en comparant le prix à l'importation moyen pondéré utilisé pour établir la sous-cotation au coût de production total moyen pondéré des producteurs de l'échantillon augmenté d'une marge bénéficiaire de 8 %.(197)Les marges de préjudice étant supérieures aux marges de dumping constatées, les droits antidumping doivent être fondés sur ces dernières conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base.(198)La chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques a exprimé son souhait d'offrir un engagement avec des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré. Il convient d'observer à ce sujet que, traditionnellement, les engagements portant sur des biens de consommation sont rarement acceptés en raison, notamment, de la complexité des modèles, du nombre de types différents ainsi que de la fréquence et de la régularité avec lesquelles les modèles sont remplacés ou autrement modifiés. Tout cela rend pratiquement impossible l'établissement de prix minimaux à l'importation valables et entraîne des problèmes de contrôle pratiquement insurmontables, si bien que l'acceptation de ce type d'engagement est irréaliste. Ces considérations s'appliquent au cas d'espèce. La Commission a donc considéré qu'il ne convenait pas d'accepter un engagement dans le cadre de la présente enquête et a rejeté l'offre. Elle en a dûment informé la chambre de commerce.(199)Les taux de droit individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête antidumping. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à "toutes les autres sociétés") s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à "toutes les autres sociétés".(200)Toute demande d'application de ces taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la CommissionÀ l’adresse suivante:Commission européenneDirection générale du commerceDirection BBureau J-79 5/16B-1049 Bruxelles et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, les éventuelles modifications des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié au besoin par une actualisation de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.(201)Compte tenu de ce qui précède, les taux de droit antidumping s'établissent comme suit:
PaysSociétéDroit antidumping (%)
République populaire de ChineToutes les sociétés48,5
Viêt NamAlways Co., Ltd.Tan Thuan Export processing Zone,District 7,Ho Chi Minh City, Vietnam15,8
Toutes les autres sociétés34,5
(202)Conformément à l'article 20 du règlement de base, toutes les parties concernées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de proposer la modification du niveau des mesures applicables à la RPC et d'instituer des mesures sur les importations de bicyclettes originaires du Viêt Nam. Elles ont eu la possibilité de présenter des observations et de demander à être entendues. Les observations reçues ont été prises en compte s'il y avait lieu,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

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