Commission Regulation (EC) No 1074/2005 of 7 July 2005 amending Regulation (EC) No 1227/2000 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine, as regards production potential
Règlement (CE) no 1074/2005 de la Commissiondu 7 juillet 2005modifiant le règlement (CE) no 1227/2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicoleJO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13)., et notamment son article 15,considérant ce qui suit:(1)Afin d’harmoniser le système communautaire des aides à la surface pour tous les secteurs agricoles, il convient de modifier les règles applicables au secteur viticole en ce qui concerne la tolérance applicable au régime de restructuration et de reconversion du vignoble.(2)Cette modification entraîne d’importantes charges administratives. Étant donné que la campagne vitivinicole commence le 1er août de chaque année, il convient de prévoir l’application du présent règlement aux demandes d’aides approuvées à partir du 1er août 2005.(3)Les articles 16 et 17 du règlement (CE) no 1227/2000 de la CommissionJO L 143 du 16.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1389/2004 (JO L 255 du 31.7.2004, p. 7). fixent les règles relatives au financement du régime de restructuration et de reconversion.(4)Pour l’exercice financier 2005, des allocations financières ont été attribuées aux États membres par la décision 2004/687/CE de la Commission du 6 octobre 2004 portant fixation des allocations financières indicatives aux États membres, pour un certain nombre d’hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, pour la campagne 2004/2005JO L 313 du 12.10.2004, p. 23..(5)Les règles des articles 16 et 17 du règlement (CE) no 1227/2000 prévoient notamment que les crédits attribués à un État membre dont les dépenses correspondantes n’ont été ni encourues ni liquidées au 30 juin sont réattribués aux États membres dont toutes les dépenses encourues et liquidées correspondent au montant de l’allocation qui leur a été attribuée. Les règles prévoient également la réduction des montants attribués aux États membres pour l’exercice financier suivant si leurs dépenses encourues au 30 juin sont inférieures à 75 % du montant de leurs allocations initiales.(6)Certains États membres, pour lesquels la campagne 2004/2005 constitue la première année d’application du régime de restructuration et de reconversion, ont des difficultés à mettre en œuvre ledit régime. L’application des règles prévues aux articles 16 et 17 du règlement (CE) no 1227/2000 entraînerait pour ces États membres des réductions excessives des crédits disponibles pour la restructuration et la reconversion de l’exercice financier en cours et de l’exercice suivant.(7)Dès lors, à titre transitoire et pour la campagne 2004/2005, il convient d’éviter ces réductions excessives en prévoyant la possibilité de réattribuer, dans une limite appropriée, les crédits dont les dépenses correspondantes n’ont été ni encourues ni liquidées au 30 juin 2005, aux États membres qui n’ont pas encore totalement utilisé leurs allocations à cette date et pour lesquels la campagne 2004/2005 constitue la première année d’application du régime de restructuration et de reconversion.(8)Une disposition analogue avait été mise en place en 2001 lors de la première année d’application du régime de restructuration et de conversion du vignoble. Compte tenu que les efforts entrepris par les États membres pour lesquels la campagne 2004/2005 constitue la première année d’application de ce régime sont plus importants que ceux qui avaient été constatés pour certains États membres lors de la campagne 2000/2001, la possibilité de réattribuer les crédits doit être fixée à un niveau plus élevé que celui qui avait été appliqué en 2001.(9)Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1227/2000 en conséquence.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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