Commission Regulation (EC) No 1068/2005 of 6 July 2005 amending Regulation (EC) No 824/2000 establishing procedures for the taking-over of cereals by intervention agencies and laying down methods of analysis for determining the quality of cereals
Règlement (CE) no 1068/2005 de la Commissiondu 6 juillet 2005modifiant le règlement (CE) no 824/2000 fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention ainsi que les méthodes d'analyse pour la détermination de la qualitéLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 270 du 21.10.2003, p. 78., et notamment son article 6,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1784/2003 ne prévoit plus d’intervention pour le seigle à partir de la campagne 2004/2005. Il convient donc d’adapter le règlement (CE) no 824/2000 de la CommissionJO L 100 du 20.4.2000, p. 31. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50). afin de tenir compte de cette nouvelle situation.(2)Le froment tendre et le froment dur sont des céréales pour lesquelles des critères de qualité minimale sont fixés pour la consommation humaine et qui doivent satisfaire aux normes sanitaires fixées par le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentairesJO L 37 du 13.2.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).. Les autres céréales sont principalement destinées à l’alimentation animale et doivent être conformes à la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animauxJO L 140 du 30.5.2002, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/8/CE de la Commission (JO L 27 du 29.1.2005, p. 44).. Il convient de prévoir que ces normes seront applicables lors de la prise en charge des produits concernés sous le présent régime de l’intervention.(3)Certaines de ces normes seront applicables à partir du 1er juillet 2006 lors de la première transformation des produits. Afin de garantir que les céréales, prises en charge préalablement à ladite date, pourront être commercialisées dans les meilleures conditions lors de leur livraison en sortie du régime d’intervention, il convient de prévoir dès la campagne 2005/2006 que les produits offerts à l’intervention respecteront les exigences posées par ces normes.(4)Les possibilités de développement des mycotoxines s’avèrent liées à des conditions particulières identifiables essentiellement sur la base de conditions climatiques constatées en cours de croissance et en particulier lors de la floraison des céréales.(5)Les risques inhérents à un dépassement des seuils maximaux de contaminants admissibles sont identifiables par les organismes d’intervention sur la base des informations reçues de la part des offrants et de leurs propres critères d’analyse. En vue de limiter les coûts financiers, il est par conséquent justifié de n’exiger des analyses, sous la responsabilité des organismes d’intervention préalablement à la prise en charge des produits, que sur la base d’une analyse de risque permettant de garantir la qualité des produits lors de l’entrée sous le régime de l’intervention.(6)Les articles 2 et 5 du règlement (CEE) no 3492/90 du Conseil du 27 novembre 1990 déterminant les éléments à prendre en considération dans les comptes annuels pour le financement des mesures d'intervention sous forme de stockage public par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie"JO L 337 du 4.12.1990, p. 3., déterminent des règles de responsabilité. Lesdits articles prévoient notamment que les États membres prennent toutes mesures en vue de garantir la bonne conservation du produit ayant fait l'objet d'interventions communautaires et que les quantités détériorées du fait des conditions matérielles normales de stockage ou du fait d'une trop longue conservation sont comptabilisées en sortie du stock d'intervention à la date à laquelle la détérioration a été constatée. Ils précisent également qu’un produit est considéré comme détérioré s'il ne répond plus aux conditions de qualité applicables lors de l'achat. Par conséquent, seules les détériorations inhérentes à ces dispositions peuvent être prises en charge par le budget communautaire. Une décision inadéquate prise par un État membre lors de l’achat du produit, au regard de l’analyse de risque requise conformément à la présente réglementation, devrait donc engager sa propre responsabilité s’il s’avérait ultérieurement que le produit ne respecte pas les normes minimales. Une telle décision ne permettrait pas, en effet, de garantir la qualité du produit et par conséquent de permettre sa bonne conservation. Il convient de ce fait de préciser les conditions dans lesquelles la responsabilité de l’État membre doit être engagée.(7)Afin de déterminer la qualité des céréales offertes à l’intervention, l’article 3 du règlement (CE) no 824/2000 reprend une liste de méthodes selon les critères à analyser. Parmi lesdites méthodes, l’Organisation internationale de normalisation a procédé à une adaptation de la méthode relative à la détermination de l’indice de chute d’Hagberg. Il convient d’adapter la référence en question. Il s’avère également opportun de préciser les méthodes d’analyses afférentes au respect des normes en matière de contaminants.(8)L’article 6 du règlement (CE) no 824/2000 nécessite, dans un souci de clarté et de précision, une nouvelle rédaction notamment en ce qui concerne l’ordre des dispositions y afférentes. Compte tenu du principe d’analyse de risque retenu pour le contrôle des mycotoxines, il s’avère justifié d’ajouter, parmi les analyses dont les coûts sont à la charge de l’offrant, celles inhérentes à la détermination des taux de mycotoxines.(9)Il convient de modifier le règlement (CE) no 824/2000 en conséquence.(10)Le comité de gestion des céréales n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: