Commission Regulation (EC) No 1044/2005 of 4 July 2005 amending Regulation (EC) No 2808/98 as regards the operative event for the exchange rate for aid under Regulation (EC) No 1782/2003 and amending Regulation (EC) No 1973/2004
Règlement (CE) no 1044/2005 de la Commissiondu 4 juillet 2005modifiant le règlement (CE) no 2808/98 en ce qui concerne la fixation du fait générateur du taux de change pour les aides relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1782/2003 et modifiant le règlement (CE) no 1973/2004 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l’euroJO L 349 du 24.12.1998, p. 1., et notamment son article 9,vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 394/2005 de la Commission (JO L 63 du 10.3.2005, p. 17)., et notamment son article 145, point c),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1782/2003 a mis en place un système d’aides directes dont la liquidation est fondée sur une demande de paiement unique et dont le montant est toujours exprimé en euros.(2)Les faits générateurs du taux de change pour certaines des aides prévues par le règlement (CE) no 1782/2003 n’ayant pas été fixés, un fait générateur uniforme en relation directe avec la demande présentée par les bénéficiaires des aides doit être prévu. Dans un souci de cohérence et de transparence vis-à-vis des bénéficiaires, celui-ci devrait correspondre à une date la plus proche possible du début de la période de paiement mise en place dans le cadre du règlement précité et, par mesure de simplification et d’efficacité des contrôles de l’application des taux de change, il devrait également précéder le début de l’exercice budgétaire au cours duquel les paiements doivent être effectués.(3)Il convient, par conséquent, de fixer de manière uniforme le fait générateur du taux de change pour toutes les aides relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1782/2003 en modifiant le règlement (CE) no 2808/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d’application du régime agrimonétaire de l’euro dans le secteur agricoleJO L 349 du 24.12.1998, p. 36. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1250/2004 (JO L 237 du 8.7.2004, p. 13)., et de supprimer en conséquence toutes les dispositions existantes relatives aux faits générateurs prévues dans les règlements d’application du règlement (CE) no 1782/2003.(4)En vue de porter les modifications de la règlementation à la connaissance des opérateurs suffisamment tôt avant le début des paiements, il convient également de prévoir que le présent règlement s’applique à partir du 1er août 2005.(5)Certains faits générateurs ayant déjà été fixés pour l’année 2005 à une date antérieure au 1er août 2005, il convient enfin de prévoir, à titre transitoire, que ces faits générateurs restent applicables au titre de l’année 2005.(6)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 2808/98, ainsi que le règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premièresJO L 345 du 20.11.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 794/2005 (JO L 134 du 27.5.2005, p. 6)..(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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