Commission Regulation (EC) No 1043/2005 of 30 June 2005 implementing Council Regulation (EC) No 3448/93 as regards the system of granting export refunds on certain agricultural products exported in the form of goods not covered by Annex I to the Treaty, and the criteria for fixing the amount of such refunds
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  • Règlement (CE) no 322/2006 de la Commissiondu 23 février 2006modifiant le règlement (CE) no 1043/2005 en raison des dispositions relatives à l’hygiène des denrées alimentaires et applicables aux denrées alimentaires d’origine animale prévues par le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil, 32006R0322, 24 février 2006
  • Règlement (CE) no 544/2006 de la Commissiondu 31 mars 2006modifiant le règlement (CE) no 1043/2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d’octroi des restitutions à l’exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants Rectificatif au règlement (CE) no 544/2006 de la Commission du 31 mars 2006 modifiant le règlement (CE) no 1043/2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d’octroi des restitutions à l’exportation pour certains produits exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants(Journal officiel de l’Union européenne L 94 du 1er avril 2006), 32006R054432006R0544R(01), 1 avril 2006
  • Règlement (CE) no 1580/2006 de la Commissiondu 20 octobre 2006modifiant le règlement (CE) no 1043/2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d’octroi des restitutions à l’exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants, 32006R1580, 21 octobre 2006
  • Règlement (CE) no 1713/2006 de la Commissiondu 20 novembre 2006supprimant le préfinancement des restitutions à l’exportation en ce qui concerne les produits agricoles, 32006R1713, 21 novembre 2006
  • Règlement (CE) no 1792/2006 de la Commissiondu 23 octobre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (législation vétérinaire et phytosanitaire), de la pêche, de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l'emploi, de l'environnement, de l'union douanière et des relations extérieures, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006R1792, 20 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 447/2007 de la Commissiondu 23 avril 2007modifiant le règlement (CE) no 1043/2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants, 32007R0447, 24 avril 2007
  • Règlement (CE) no 1496/2007 de la Commissiondu 18 décembre 2007modifiant le règlement (CE) no 1043/2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d’octroi des restitutions à l’exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leur montant, 32007R1496, 19 décembre 2007
  • Règlement (CE) no 246/2008 de la Commissiondu 17 mars 2008modifiant le règlement (CE) no 1043/2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d’octroi des restitutions à l’exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants, 32008R0246, 18 mars 2008
  • Règlement (CE) no 639/2008 de la Commissiondu 24 juin 2008modifiant le règlement (CE) no 1043/2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d’octroi des restitutions à l’exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants, 32008R0639, 5 juillet 2008
  • Règlement (CE) no 1237/2008 de la Commissiondu 11 décembre 2008modifiant le règlement (CE) no 1043/2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d’octroi des restitutions à l’exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants, 32008R1237, 12 décembre 2008
  • Règlement (CE) no 586/2009 de la Commissiondu 6 juillet 2009modifiant le règlement (CE) no 1043/2005 en ce qui concerne la durée de validité de certains certificats de restitution, 32009R0586, 7 juillet 2009
  • Règlement (UE) no 578/2010 de la Commissiondu 29 juin 2010portant application du règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil en ce qui concerne le régime d'octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation du montant de ces restitutions, 32010R0578, 6 juillet 2010
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d’octroi des restitutions à l’exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants, 32005R1043R(03), 19 septembre 2007
  • Rectificatif au règlement (CE) no 544/2006 de la Commission du 31 mars 2006 modifiant le règlement (CE) no 1043/2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d’octroi des restitutions à l’exportation pour certains produits exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants, 32006R0544R(01), 23 janvier 2008
Règlement (CE) no 1043/2005 de la Commissiondu 30 juin 2005portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricolesJO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5)., et notamment son article 8, paragraphe 3, premier alinéa, considérant ce qui suit: (1)Les règlements (CEE) no 3615/92 de la Commission du 15 décembre 1992 relatif à la détermination des quantités de produits agricoles à prendre en compte pour le calcul des restitutions en cas d'exportation de marchandises visées par le règlement (CEE) no 3035/80 du ConseilJO L 367 du 16.12.1992, p. 10., (CE) no 3223/93 de la Commission du 25 novembre 1993 concernant certaines données statistiques relatives aux restitutions payées pour l'exportation de certains produits agricoles sous forme de marchandises relevant du règlement (CEE) no 3035/80 du ConseilJO L 292 du 26.11.1993, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1762/2002 (JO L 265 du 3.10.2002, p. 13)., et (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montantsJO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 14). concernent tous l'exportation de certains produits agricoles sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité. La plupart de ces règlements ont été modifiés à plusieurs reprises et de façon substantielle. Il est nécessaire de modifier l'ensemble de ces règlements et, dans l'intérêt de la clarté, de la simplification et de l'efficacité administrative, il convient de les remplacer par un seul règlement. (2)Les règlements du Conseil (CEE) no 2771/75JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1). et (CE) no 1255/1999JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6)., no 1260/2001JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16)., no 1784/2003JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. et no 1785/2003JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. portant organisation commune des marchés dans les secteurs des œufs, du lait et des produits laitiers, du sucre, des céréales et du riz prévoient que, dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation des produits agricoles considérés sous forme de certaines marchandises transformées ne figurant pas à l'annexe I du traité, sur la base des cours ou des prix desdits produits sur le marché mondial, la différence entre ces cours ou prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. Il convient de soumettre à des règles communes l'octroi de restitutions sur l'ensemble de ces produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité. (3)Il convient d'octroyer des restitutions à l'exportation pour les marchandises qui sont obtenues directement à partir de produits de base, à partir de produits issus de la transformation de produits de base, ou à partir de produits assimilés à l'une de ces catégories. Il convient de déterminer la méthode de fixation du montant de la restitution à l'exportation dans chacun de ces cas. (4)En vue d'assurer une application correcte des dispositions des règlements portant organisation commune des marchés, relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation, il y a lieu d'exclure du bénéfice de telles restitutions les marchandises en provenance de pays tiers entrés dans la fabrication de marchandises qui sont exportées après avoir été préalablement mises en libre pratique dans la Communauté. (5)Le règlement (CE) no 800/1999 de la CommissionJO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 5). a établi des règles communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles. Il convient toutefois d'apporter certaines précisions quant à la façon dont ces règles doivent être appliquées aux marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité. (6)Le respect des engagements internationaux contractés par la Communauté implique que les restitutions octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ne peuvent dépasser les restitutions qui seraient à payer si ces produits étaient exportés en l'état. Il convient d'en tenir compte pour la fixation des taux de restitution et pour l’établissement des règles d'assimilation. (7)Le règlement (CEE) no 2825/93 de la Commission du 15 octobre 1993 portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne la fixation et l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueusesJO L 258 du 16.10.1993, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1633/2000 (JO L 187 du 26.7.2000, p. 29). prévoit que le taux de la restitution à l'exportation est celui qui est applicable le jour de la mise sous contrôle des céréales en vue de la fabrication de boissons spiritueuses. C'est pourquoi il convient de considérer comme équivalente à une exportation aux fins de l'octroi des restitutions à l'exportation la mise sous contrôle douanier des céréales destinées à la fabrication des boissons spiritueuses visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 2825/93. (8)Les boissons spiritueuses sont considérées comme moins sensibles que d’autres marchandises au prix des produits agricoles mis en œuvre dans leur fabrication. Toutefois, le protocole 19 de l’acte d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark stipule que les mesures nécessaires doivent être arrêtées afin de faciliter l'utilisation des céréales communautaires pour la fabrication de boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales. (9)La fécule de pommes de terre doit être assimilée à l'amidon de maïs aux fins de la fixation des restitutions à l’exportation. Toutefois, il doit être possible de fixer un taux de restitution particulier pour la fécule de pommes de terre dans les situations de marché où son prix est significativement inférieur à celui de l'amidon de maïs. (10)Pour pouvoir prétendre à une restitution, les produits agricoles mis en œuvre et, en particulier, les marchandises obtenues à partir de ces produits doivent être exportés. Toute exception à cette règle doit être interprétée restrictivement. Toutefois, au cours du processus de fabrication des marchandises, les producteurs peuvent subir des pertes de matières premières pour lesquelles les prix communautaires ont cependant été payés, alors que les pertes subies par les producteurs établis en dehors de la Communauté se limitent aux prix du marché mondial. En outre, le processus de fabrication génère certains sous-produits dont la valeur s'écarte notablement de celle des produits principaux. Dans certains cas, ces sous-produits ne peuvent servir qu'à l'alimentation des animaux. Il est dès lors nécessaire d'établir des règles communes pour déterminer la notion de produits effectivement mis en œuvre dans le processus de fabrication des marchandises exportés. (11)De nombreuses marchandises, fabriquées par une entreprise dans des conditions techniques bien définies et présentant des caractéristiques et une qualité constantes, font l'objet de courants d'exportation réguliers. Afin de faciliter les formalités d'exportation, il y a lieu d'adopter, pour les marchandises en cause, une procédure simplifiée, fondée sur la communication, par le fabricant aux autorités compétentes, des informations que ces autorités jugent nécessaires en ce qui concerne les conditions de fabrication desdites marchandises. En cas d'enregistrement des quantités de produits agricoles effectivement mises en œuvre dans la fabrication des marchandises exportées auprès des autorités compétentes, il importe de prévoir une confirmation annuelle de cet enregistrement afin de réduire les risques résultant de la non-communication d'une variation de ces quantités. (12)De nombreux produits agricoles sont sujets à des variations naturelles et saisonnières. La composition en produits agricoles des marchandises exportées peut varier en conséquence. Dès lors, le montant de la restitution doit être déterminé en fonction des quantités desdits produits agricoles effectivement mis en œuvre pour la fabrication des marchandises exportées. Toutefois, en ce qui concerne certaines marchandises de composition simple et relativement constante, il convient, dans un but de simplification administrative, de prévoir la détermination des montants de la restitution en fonction de quantités de produits agricoles fixées forfaitairement. (13)Lors de la fixation du taux de restitution pour les produits de base ou les produits assimilés, il y a lieu de tenir compte des restitutions à la production, des aides ou autres mesures d'effet équivalent qui sont applicables, conformément au règlement pertinent portant organisation commune du marché du produit en cause. (14)Certaines marchandises ayant des caractéristiques similaires peuvent avoir été obtenues par différentes techniques à partir de différents ingrédients. Il convient d'exiger des exportateurs qu'ils identifient la nature de ces ingrédients et fassent certaines déclarations concernant le processus de fabrication lorsque ces informations sont nécessaires pour déterminer le droit à la restitution ou le taux de restitution approprié à appliquer. (15)Lors du calcul des quantités de produits agricoles effectivement mises en œuvre, il convient de prendre en compte la teneur en matière sèche dans le cas des fécules et amidons et de certains sirops de glucose ou de maltodextrine. (16)Lorsque la situation du commerce mondial, les exigences spécifiques de certains marchés ou des accords commerciaux internationaux l'exigent, la restitution octroyée pour certaines marchandises doit pouvoir être différenciée selon la destination. (17)La gestion des montants des restitutions qui peuvent être octroyés, au cours d'une année budgétaire, pour l'exportation de certains produits agricoles sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peut conduire à la nécessité de fixer des taux différents pour l'exportation avec ou sans fixation à l'avance du taux de la restitution sur la base de l'évolution des marchés dans la Communauté et au niveau mondial. (18)Le montant des restitutions qui peuvent être octroyées, au cours d'une année budgétaire, est limité conformément aux engagements internationaux contractés par la Communauté. Il convient de rendre possible l'exportation de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité dans des conditions connues à l'avance. En particulier, il doit être possible d'obtenir l'assurance que ces exportations pourront faire l'objet d'une restitution compatible avec le respect des engagements contractés par la Communauté. Si cela n’est plus le cas, les exportateurs doivent en être informés suffisamment à l'avance. La délivrance de certificats de restitution permet de suivre les demandes de restitution et de garantir à leurs titulaires qu'ils pourront bénéficier d'une restitution à concurrence du montant pour lequel le certificat est délivré, à condition qu'ils remplissent les autres conditions de restitution fixées par les règles communautaires. Il convient d'arrêter des mesures de gestion du régime des certificats de restitution. En particulier, il y a lieu de prévoir l’application d’un coefficient de réduction lorsque les demandes de certificats de restitution dépassent les montants disponibles. Dans certaines circonstances, il convient de prévoir des dispositions pour la suspension de la délivrance des certificats de restitutions. (19)Les certificats de restitution servent à assurer le respect des engagements internationaux contractés par la Communauté. Ils permettent également de déterminer à l'avance la restitution qui pourra être octroyée pour les produits agricoles mis en œuvre dans la fabrication de marchandises exportées vers des pays tiers. Cette finalité est différente, par certains de ces aspects, des objectifs poursuivis par les certificats d'exportation délivrés pour des produits de base, exportés en l'état, et soumis à des engagements internationaux impliquant des restrictions quantitatives. Il convient dès lors de préciser quelles dispositions générales applicables aux certificats dans le domaine agricole, établies actuellement par le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1741/2004 (JO L 311 du 8.10.2004, p. 17)., ne doivent pas s'appliquer en ce qui concerne les certificats de restitution. (20)De plus, il est nécessaire de préciser comment certaines dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 relatives aux certificats de préfixation de la restitution à l'exportation, demandés en liaison avec une adjudication lancée dans un pays tiers importateur, doivent s'appliquer aux certificats de restitution. Pour la plupart, les taux de restitution sont fixés ou modifiés le jeudi. Afin de réduire le risque que des demandes de préfixation pour des produits ne soient introduites pour des raisons spéculatives, il convient de prévoir que les demandes de préfixation déposées un jeudi soient considérées comme déposées le jour ouvrable suivant. (21)Il convient de préciser les conditions de libération de la garantie relative aux certificats auxquels s’applique le règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricolesJO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 673/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 17).. Les obligations qui sont considérées comme des exigences principales et pour lesquelles une garantie est constituée doivent être spécifiées, de même que les pièces justificatives de l'accomplissement de ces obligations sur la base desquelles la garantie concernée pourra être libérée. (22)Il est très probable que les demandes de certificats dépassent le total pouvant être alloué. Il convient dès lors de diviser l'année budgétaire en périodes, afin de garantir la possibilité d'obtenir des certificats tant aux opérateurs qui exportent en fin d'année budgétaire qu'à ceux qui exportent au début de celle-ci. Il y a également lieu de prévoir, le cas échéant, l’application d'un coefficient de réduction à tous les montants demandés durant une période donnée. (23)En matière de paiement des restitutions, certains types d'exportations ne sont pas soumis à des limitations consécutives à des engagements internationaux contractés par la Communauté. Il convient de les exclure de toute obligation de présentation d'un certificat de restitution. (24)La plupart des exportateurs bénéficient annuellement de restitutions pour des montants inférieurs à 75000 euros. L'ensemble de ces exportations ne représente qu'une faible partie du montant total des restitutions octroyées pour des exportations de produits agricoles sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité. Il doit être possible d’exempter ces exportations de l’exigence de présentation d'un certificat. Cependant, afin de prévenir les abus, il est nécessaire de limiter la demande de cette exemption à l'État membre dans lequel l'exportateur est établi. (25)Il y a lieu de prévoir un système de contrôle fondé sur le principe selon lequel l’exportateur doit déclarer aux autorités compétentes, à l'occasion de chaque exportation, des quantités de produits mises en œuvre pour la fabrication des marchandises exportées. Il appartient aux autorités compétentes de prendre toutes les mesures qu'elles estiment nécessaires pour vérifier l'exactitude de ces déclarations. (26)Les autorités chargées de vérifier la déclaration de l’exportateur peuvent ne pas disposer de justifications suffisantes leur permettant d’accepter la déclaration des quantités mises en œuvre, même si celle-ci est fondée sur une analyse chimique. Ces situations risquent surtout de se présenter lorsque les marchandises à exporter ont été fabriquées dans un État membre autre que l’Etat membre d'exportation. Il importe, en conséquence, que les autorités compétentes de l'État membre d'exportation puissent, au besoin, obtenir directement des autorités compétentes des autres États membres communication de tous renseignements dont ces dernières peuvent disposer au sujet des conditions de fabrication de ces marchandises. (27)Il convient de permettre aux opérateurs, en accord avec les autorités compétentes de l'État membre où a lieu la production des marchandises, de faire une déclaration simplifiée des produits mis en œuvre, sous forme de quantités cumulées de ces produits, à condition que les opérateurs concernés gardent à la disposition desdites autorités des informations détaillées sur les produits mis en œuvre. (28)Il n'est pas toujours possible à l'exportateur des marchandises, notamment lorsqu'il n'en est pas le fabricant, de connaître avec exactitude les quantités de produits agricoles mises en œuvre pour lesquelles il peut demander l'octroi d'une restitution. L'exportateur n'est donc pas toujours en mesure d'établir la déclaration de ces quantités. Il y a lieu, par conséquent, de prévoir à titre subsidiaire une méthode de calcul de la restitution dont l'intéressé pourra demander l'application, et qui sera limitée à certaines marchandises, fondée sur l'analyse chimique de ces marchandises et appliquée selon un tableau établi à cet effet. (29)Le règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentairesJO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25). autorise la livraison de beurre et de crème à prix réduits aux industries fabriquant certaines marchandises. Il convient d'en tenir compte pour les restitutions déterminées sur la base d'une analyse chimique. (30)L'article 21 du règlement (CE) no 800/1999 dispose qu'aucune restitution n'est octroyée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande le jour d'acceptation de la déclaration d'exportation. Afin d'assurer que cette règle soit uniformément appliquée, il convient de préciser que pour qu'une restitution puisse être accordée pour les produits qui sont indiqués à l'article 1er de la directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de laitJO L 268 du 14.9.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003. ou à l'article 1er de la directive 89/437/CEE du Conseil du 20 juin 1989 concernant les problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché des ovoproduitsJO L 212 du 22.7.1989, p. 87. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003., et qui apparaissent à l'annexe II du présent règlement, les produits concernés doivent être préparés conformément aux exigences desdites directives et portent la marque sanitaire requise. (31)Les dispositions combinées des paragraphes 10 et 12 de l'article 31 du règlement (CE) no 1255/1999 limitent l'exigence que les produits laitiers pour lesquels des restitutions à l'exportation sont payées soient d'origine communautaire à certains produits ayant une forte teneur en lait. Il convient dès lors de prévoir des mesures pour la mise en œuvre et le suivi de cette exigence. (32)L'article 28 du règlement (CE) no 800/1999 limite la période au cours de laquelle les produits agricoles de base ou marchandises peuvent continuer de bénéficier des dispositions de préfinancement de la restitution au terme non échu de la licence d'exportation. Cependant, les certificats de restitution délivrés vers la fin de la période budgétaire ont une durée de validité plus courte, qui ne peut, en raison des engagements internationaux de la Communauté, s'étendre au-delà du 30 septembre. Afin d'assurer une flexibilité suffisante pour permettre aux exportateurs de faire pleinement usage de ces certificats de restitution de courte durée, il convient de prendre des mesures spécifiques concernant ces certificats dans la mesure où ils limitent la période au cours de laquelle les produits agricoles de base ou marchandises peuvent continuer de bénéficier des dispositions de préfinancement de la restitution au terme non échu de la licence d'exportation. (33)Il convient d'assurer une application uniforme, dans la Communauté, des dispositions relatives à l'octroi des restitutions pour les marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité. À cette fin, il convient que chaque État membre informe les autres États membres, par l'intermédiaire de la Commission, des moyens de contrôle auxquels il est fait recours sur son territoire pour les différents types de marchandises exportées. (34)Il est essentiel que la Commission puisse assurer de manière satisfaisante le suivi des mesures adoptées en matière de restitutions octroyées à l'exportation. Aussi convient-il que la Commission dispose de certaines informations statistiques, qui doivent lui être communiquées par les autorités compétentes des États membres. Il y a lieu de préciser le format et l'étendue de ces informations. (35)Il convient d'accorder un délai adéquat pour permettre la transition entre les dispositions administratives relatives aux certificats de restitution au titre du règlement (CE) no 1520/2000 et les dispositions administratives prévues par le présent règlement. Le présent règlement doit donc s'appliquer aux demandes introduites à partir du 8 juillet 2005 pour des certificats destinés à être utilisés à partir du 1er octobre 2005. (36)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I du traité, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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