Commission Regulation (EC) No 1041/2005 of 29 June 2005 amending Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 1041/2005 de la Commissiondu 29 juin 2005modifiant le règlement (CE) no 2868/95 portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaireJO L 11 du 14.1.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 422/2004 (JO L 70 du 9.3.2004, p. 1)., et notamment son article 157,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 40/94 prescrit l'adoption de mesures techniques d'exécution des dispositions concernant le formulaire normalisé des rapports de recherche, la division de la demande et de l'enregistrement, la révocation des décisions, le pouvoir et les décisions prises par un seul membre de la division d'opposition ou d'annulation.(2)À partir du 10 mars 2008, le système de recherche sera intégralement obligatoire pour les marques communautaires, alors qu'il devrait être rendu facultatif, moyennant paiement d'une taxe, pour toute recherche dans les registres des marques des États membres ayant notifié leur décision d'effectuer une recherche. Le présent règlement introduit un formulaire normalisé comportant les éléments essentiels du rapport de recherche en vue d'en améliorer la qualité et l'homogénéité.(3)La déclaration de division de la demande et de l'enregistrement doit être conforme aux dispositions du présent règlement. La nouvelle révocation d'office d'une décision ou suppression d'une inscription dans le registre par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (l’Office) doit être conforme à la procédure spécifique établie par le présent règlement. Les cas exceptionnels dans lesquels un dépôt de pouvoir est obligatoire sont spécifiés. Une liste de cas simples dans lesquels une décision peut être prise par un seul membre des divisions d'opposition ou d'annulation est prévue.(4)En outre, il y a lieu de modifier les règles en vigueur visant à améliorer ou à clarifier la procédure d'enregistrement. De plus, certains points de procédure doivent être modifiés sans altérer la substance du système.(5)Afin de couvrir les spécificités et les facilités de la procédure de dépôt électronique, les dispositions suivantes sont modifiées: règle 1, paragraphe 1, point c), règle 3, paragraphe 2, règle 61, règle 72, paragraphe 4, règle 79, règle 82, règle 89, paragraphes 1 et 2.(6)Le dépôt électronique et la publication électronique des demandes de marque communautaire doivent faciliter le dépôt des marques en général et améliorer en particulier le dépôt de marques composées de couleurs ou de sons au moyen de la représentation de la marque qui est claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Les conditions techniques, en particulier le format de données des fichiers sonores, sont arrêtées par le président de l'Office. Le dépôt électronique de marques composées de sons peut être accompagné d’un fichier sonore électronique, et ce fichier peut être inclus dans la publication électronique des demandes de marque communautaire pour faciliter l'accès du public au son en lui-même.(7)Les dispositions concernant la procédure d'opposition doivent être intégralement remaniées en vue de préciser les conditions de recevabilité, de clarifier les conséquences juridiques des irrégularités et de présenter les dispositions par ordre chronologique des procédures.(8)Compte tenu de la nouvelle compétence conférée à l'Office en matière d'examen de la recevabilité d'une requête en transformation, le rejet d'une requête en transformation peut devenir partiel au sens que la transformation peut être recevable pour certains États membres et irrecevable pour d'autres. En outre, quelques critères à utiliser pour l'examen des motifs absolus par référence à la langue d'un État membre doivent être ajoutés.(9)En ce qui concerne les frais à supporter par la partie perdante dans les procédures d'opposition et de nullité, les frais de représentation remboursables doivent être limités mais les montants maximaux actuels doivent être légèrement revalorisés compte tenu de la période qui s'est écoulée depuis l'adoption du règlement d'exécution. Lorsque des témoins ou experts sont convoqués, de tels taux maximaux ne doivent pas être fixés, mais les frais remboursables doivent comprendre les montants effectifs auxquels ces témoins et experts peuvent prétendre.(10)Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 2868/95 de la CommissionJO L 303 du 15.12.1995, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 782/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 88). en conséquence.(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour les questions relatives aux taxes, aux règles d'exécution et à la procédure des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles),A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: