Commission Regulation (EC) No 1004/2005 of 30 June 2005 laying down detailed rules for the opening and administration of the tariff quotas for sugar products originating in Albania, Bosnia and Herzegovina and Serbia, Montenegro and Kosovo, as provided for in Council Regulation (EC) No 2007/2000
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1004/2005 de la Commission du 30 juin 2005 fixant les modalités d’ouverture et de gestion des contingents tarifaires applicables aux produits du secteur du sucre originaires d’Albanie, de Bosnie-et-Herzégovine et de Serbie, Monténégro et Kosovo, conformément au règlement (CE) no 2007/2000, 32005R1004R(01), 30 août 2005
Règlement (CE) no 1004/2005 de la Commissiondu 30 juin 2005fixant les modalités d’ouverture et de gestion des contingents tarifaires applicables aux produits du secteur du sucre originaires d’Albanie, de Bosnie-et-Herzégovine et de Serbie, Monténégro et Kosovo, conformément au règlement (CE) no 2007/2000 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne, modifiant le règlement (CE) no 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) no 1763/1999 et (CE) no 6/2000JO L 240 du 23.9.2000, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 374/2005 (JO L 59 du 5.3.2005, p. 1)., et notamment son article 6, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)L’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil prévoit que les importations de produits du secteur du sucre relevant des codes 1701 et 1702 de la nomenclature combinée originaires d’Albanie, de Bosnie-et-Herzégovine et de Serbie, Monténégro et KosovoTel que défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies. soient soumis à des contingents tarifaires annuels à droits nuls. Il convient d’ouvrir lesdits contingents sur une base pluriannuelle, par période de douze mois commençant le 1er juillet, et de définir leurs modalités de gestion.(2)Afin d’introduire un contingent tarifaire à droit nul capable d’assurer un développement économique durable des secteurs du sucre des pays concernés et compte tenu du volume relativement élevé attribué à la Serbie, Monténégro et Kosovo, il convient que le contingent tarifaire de ce pays soit géré au moyen d’un système de certificats d’exportation délivrés par les autorités dudit pays. Il y a lieu de préciser le modèle et la présentation dudit certificat ainsi que ses procédures d’utilisation.(3)Afin de permettre une gestion efficace des importations préférentielles dans le cadre du présent règlement, il est nécessaire de prévoir les mesures permettant la comptabilisation par les États membres des données y afférentes, ainsi que leur communication à la Commission.(4)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du sucre,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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