Commission Regulation (EC) No 1003/2005 of 30 June 2005 implementing Regulation (EC) No 2160/2003 as regards a Community target for the reduction of the prevalence of certain salmonella serotypes in breeding flocks of Gallus gallus and amending Regulation (EC) No 2160/2003 (Text with EEA relevance)
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Règlement (CE) no 1168/2006 de la Commissiondu 31 juillet 2006portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d'un objectif communautaire de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles chez les poules pondeuses Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) no 1003/2005(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 306R1168, 1 août 2006
Règlement (CE) no 213/2009 de la Commissiondu 18 mars 2009modifiant le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1003/2005 en ce qui concerne le contrôle et le dépistage des salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus et de dindes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 309R0213, 19 mars 2009
Règlement (CE) no 1003/2005 de la Commissiondu 30 juin 2005portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d’un objectif communautaire de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) no 2160/2003(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaireJO L 325 du 12.12.2003, p. 1., et notamment son article 4, paragraphe 1, et son article 13,considérant ce qui suit:(1)L’objectif du règlement (CE) no 2160/2003 est de faire en sorte que soient prises des mesures adaptées et efficaces pour détecter et contrôler les salmonelles et d’autres agents zoonotiques à tous les stades pertinents de la production, de la transformation et de la distribution, en particulier au niveau de la production primaire, de manière à réduire leur prévalence et le risque qu’ils représentent pour la santé publique.(2)Ledit règlement dispose qu’un objectif communautaire doit être établi pour la réduction de la prévalence de tous les sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publique dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus au niveau de la production primaire.(3)Conformément au règlement (CE) no 2160/2003, cet objectif communautaire doit contenir l’expression numérique du pourcentage maximal d’unités épidémiologiques restant positives et/ou du pourcentage minimal de la réduction dans le nombre d’unités épidémiologiques restant positives, le délai maximal dans lequel l’objectif doit être atteint et la définition des programmes de tests nécessaires pour vérifier la réalisation de l’objectif. Il doit également inclure, le cas échéant, la définition des sérotypes qui présentent un intérêt du point de vue de la santé publique.(4)Ledit règlement dispose également que, pendant une période transitoire de trois ans, l’objectif communautaire fixé pour les cheptels reproducteurs de Gallus gallus doit couvrir les cinq sérotypes de salmonelles les plus fréquents dans la salmonellose humaine, qui doivent être identifiés sur la base des données recueillies par le biais des systèmes communautaires de surveillance.(5)Les données issues des systèmes communautaires de surveillance indiquent que les cinq sérotypes de salmonelles les plus fréquents dans la salmonellose humaine sont Salmonella enteritidis, Salmonella hadar, Salmonella infantis, Salmonella typhimurium et Salmonella virchow. Par conséquent, l’objectif communautaire établi par le présent règlement doit couvrir ces sérotypes.(6)Afin d’établir l’objectif communautaire, il convient de disposer de données comparables relatives à la prévalence des sérotypes de salmonelles visés dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus dans les États membres. Les exigences minimales applicables au contrôle des salmonelles conformément à la directive 92/117/CEE du ConseilJO L 62 du 15.3.1993, p. 38. Directive abrogée par la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31). servent de base à la collecte des données pertinentes relatives à la prévalence dans les États membres. De telles données ont été collectées pendant une durée appropriée dans tous les États membres en 2004.(7)Afin de vérifier si l’objectif est atteint et compte tenu de la prévalence relativement faible des sérotypes de salmonelles visés dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus dans la Communauté, il est nécessaire de procéder à des prélèvements répétés d’échantillons dans un nombre représentatif de cheptels d’une taille suffisante, c’est-à-dire comptant au moins 250 têtes, comme l’exigeait la directive 92/117/CEE.(8)Le programme de tests nécessaire pour vérifier si l’objectif communautaire est atteint diffère largement de celui qui était utilisé pour collecter des données comparables dans les États membres conformément à la directive 92/117/CEE et sera probablement plus sensible. Dès lors, il est nécessaire de prévoir un réexamen de l’objectif communautaire au plus tard un an après le début de l’application des programmes de contrôle nationaux correspondants.(9)En raison de la période nécessaire à la collecte des informations, des données comparables n’étaient pas disponibles en temps voulu pour la fixation de l’objectif communautaire dans les délais établis à l’annexe I du règlement (CE) no 2160/2003 concernant les cheptels reproducteurs de Gallus gallus. Dès lors, il convient de prolonger le délai prévu pour la fixation de cet objectif de six mois et de modifier le règlement (CE) no 2160/2003 en conséquence.(10)Les mesures prévues à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2160/2003 en ce qui concerne la fixation de l’objectif communautaire pour les cheptels reproducteurs de Gallus gallus au cours de la période transitoire sont basées sur la méthode déjà établie pour le contrôle des salmonelles conformément à la directive 92/117/CEE, ainsi que sur la gestion des risques. Les mesures prévues au présent règlement ont été élaborées au sein d’un groupe de travail, avec la participation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Sans préjudice de l’obligation, inscrite à l’article 15 du règlement (CE) no 2160/2003, de consulter l’EFSA sur toute question qui pourrait avoir un effet important sur la santé publique, une consultation formelle de l’EFSA n’est pas nécessaire à ce stade.(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierObjectif communautaire1.L’objectif communautaire de réduction de Salmonella enteritidis, Salmonella hadar, Salmonella infantis, Salmonella typhimurium et Salmonella virchow dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus est le suivant: le pourcentage maximal de cheptels d’animaux adultes de reproduction comptant au moins 250 têtes restant positifs doit être réduit à une valeur inférieure ou égale à 1 % d’ici au 31 décembre 2009.Toutefois, dans les États membres comptant moins de 100 cheptels reproducteurs, un seul cheptel d’animaux adultes de reproduction peut, au maximum, rester positif.2.Le programme de tests visant à vérifier si l’objectif communautaire est atteint est décrit à l’annexe.Article 2RéexamenLa Commission réexamine l’objectif communautaire fixé à l’article 1er à la lumière des résultats de la première année d’application des programmes de contrôle nationaux approuvés conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 2160/2003.Article 3Modification du règlement (CE) no 2160/2003À l’annexe I du règlement (CE) no 2160/2003, la mention figurant à la première ligne, quatrième colonne, est remplacée par le texte suivant:"18 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement".Article 4Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 1er juillet 2005.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXEProgramme de tests nécessaire pour vérifier la réalisation de l'objectif communautaire de réduction de Salmonella enteritidis, de Salmonella hadar, de Salmonella infantis, de Salmonella typhimurium et de Salmonella virchow dans les cheptels d'animaux adultes de reproduction de l'espèce Gallus gallus1.BASE D’ÉCHANTILLONNAGELa base d'échantillonnage englobe tous les cheptels de poules domestiques adultes de reproduction de l'espèce Gallus gallus comptant au moins 250 têtes ("ci-après cheptels reproducteurs").2.SURVEILLANCE DES CHEPTELS REPRODUCTEURS2.1.Lieu, fréquence et statut de l’échantillonnageDes échantillons sont prélevés dans les cheptels reproducteurs à l'initiative des exploitants et dans le cadre de contrôles officiels.2.1.1.Prélèvement d’échantillons à l’initiative de l’exploitantDes échantillons sont prélevés toutes les deux semaines, au lieu choisi par l’autorité compétente parmi les deux possibilités suivantes:a)dans le couvoir; oub)dans l’exploitation.L'autorité compétente peut décider d'appliquer l'une des possibilités visées aux points a) ou b) à l'ensemble du programme de tests pour tous les cheptels reproducteurs de poulets de chair et l'une de ces options pour les cheptels reproducteurs de pondeuses. Dans les exploitations se consacrant principalement à l'exportation ou au commerce d'œufs à couver à destination d'autres États membres, les échantillons doivent en tout cas être prélevés dans l'exploitation. L'autorité compétente établit une procédure garantissant que la détection des sérotypes de salmonelles visés à l’article 1er, paragraphe 1, (ci-après "salmonelles visées"), dans le cadre du prélèvement d’échantillons réalisé à l’initiative de l’exploitant, est notifiée sans délai à l’autorité compétente par le laboratoire chargé des analyses. La notification en temps utile de la détection de salmonelles, y compris du sérotype, incombe à l'exploitant et au laboratoire chargé des analyses.Par dérogation, si l'objectif communautaire a été atteint pendant au moins deux années calendaires consécutives, l'intervalle entre les échantillonnages dans l'exploitation peut être porté à trois semaines, à la discrétion de l'autorité compétente. Celle-ci peut décider de revenir à un intervalle de deux semaines entre les tests en cas de détection d'un cheptel positif dans l'exploitation et/ou dans tout autre cas où elle le juge utile.2.1.2.Prélèvement d’échantillons dans le cadre de contrôles officielsSans préjudice de l'annexe II, partie C, point 2, du règlement (CE) no 2160/2003, l'échantillonnage officiel prend la forme suivante:2.1.2.1.Si les échantillons prélevés à l’initiative de l’exploitant le sont dans le couvoir:a)un échantillonnage de routine est effectué toutes les seize semaines dans le couvoir; etb)un échantillonnage de routine est effectué dans l'exploitation à deux reprises au cours du cycle de production, à savoir une première fois dans un délai de quatre semaines à compter de l'entrée en ponte ou du passage à l'unité de ponte et une seconde fois vers la fin de la période de ponte, au plus tôt huit semaines avant la fin du cycle de production;c)un échantillonnage de confirmation est effectué dans l’exploitation lorsque des salmonelles visées ont été détectées dans les échantillons prélevés dans le couvoir.2.1.2.2.Si les échantillons prélevés à l’initiative de l’exploitant le sont dans l’exploitation, un échantillonnage de routine est effectué à trois reprises au cours du cycle de production:a)dans un délai de quatre semaines à compter de l’entrée en ponte ou du passage à l’unité de ponte;b)vers la fin de la période de ponte, au plus tôt huit semaines avant la fin du cycle de production;c)au cours de la production, à un moment suffisamment éloigné des prélèvements visés aux points a) et b).2.1.2.3.Par dérogation aux points 2.1.2.1 and 2.1.2.2, et si l'objectif communautaire a été atteint pendant deux années calendaires consécutives au moins, l'autorité compétente peut remplacer les échantillonnages de routine par:a)un échantillonnage unique effectué dans l'exploitation à n’importe quel moment du cycle de production et un échantillonnage annuel dans le couvoir; oub)un échantillonnage effectué à deux reprises dans l'exploitation, à des moments suffisamment éloignés l'un de l'autre au cours du cycle de production.Un prélèvement d'échantillons par l'autorité compétente peut remplacer un prélèvement d'échantillons à l'initiative de l'exploitant du secteur alimentaire.2.2.Protocole d'échantillonnage2.2.1.Prélèvement d’échantillons dans le couvoirLors de chaque échantillonnage, il convient de prélever au moins un échantillon par cheptel reproducteur. L'échantillonnage doit avoir lieu un jour d'éclosion où des échantillons de tous les cheptels reproducteurs sont disponibles, et tous les matériaux de tous les éclosoirs dont des poussins éclos sont retirés le jour de l'échantillonnage doivent être représentés de manière proportionnelle dans l'ensemble des échantillons. Si les éclosoirs contiennent plus de 50000 œufs d'un cheptel, un deuxième échantillon dudit cheptel est prélevé.L'échantillon comporte au moins les éléments suivants:a)un échantillon composite de garnitures de paniers d'éclosoirs souillées de manière visible, prélevées au hasard dans cinq paniers d’éclosoirs distincts ou en cinq endroits différents de l’éclosoir pour atteindre une superficie totale d’au moins 1 m2. Néanmoins, si les œufs à couver d’un cheptel reproducteur occupent plus d’un éclosoir, un tel échantillon composite est prélevé dans chacun d'eux, jusqu'à concurrence de cinq éclosoirs; oub)un échantillon prélevé à l'aide d'un ou de plusieurs écouvillons humides d'une surface totale d'au moins 900 cm2, immédiatement après l'enlèvement des poussins, sur la totalité du fond d'au moins cinq paniers d'éclosoirs, ou sur du duvet recueilli à cinq endroits, y compris au sol, dans tous les éclosoirs contenant des œufs éclos du cheptel, jusqu'à concurrence de cinq éclosoirs, en veillant à ce qu'au moins un échantillon soit prélevé par cheptel dont les œufs proviennent; ouc)10 g de coquilles d'œufs brisées prélevées dans vingt-cinq paniers d'éclosoirs distincts (soit 250 g d'échantillon initial) et dans un nombre maximal de cinq éclosoirs contenant des œufs éclos du cheptel, broyées et mélangées pour former un sous-échantillon de 25 g.La procédure décrite aux points a), b) et c) s’applique à l’échantillonnage réalisé à l’initiative de l’exploitant et à l’échantillonnage officiel. L'inclusion d'un éclosoir contenant des œufs de différents cheptels n'est pas obligatoire si au moins 80 % des œufs se trouvent dans d'autres éclosoirs faisant l'objet d'un échantillonnage.2.2.2.Prélèvements d'échantillons dans l'exploitation2.2.2.1.Échantillonnage de routine à l’initiative de l’exploitantLe prélèvement concerne principalement des échantillons de matières fécales. Le but est de déceler une prévalence de 1 % au sein du cheptel avec une limite de confiance de 95 %. À cette fin, les échantillons prennent l’une des formes suivantes:a)échantillons composites de matières fécales, chacun étant composé d’échantillons distincts de matières fécales fraîches pesant chacun au moins 1 g prélevés au hasard en un certain nombre de points du poulailler dans lequel le cheptel est gardé ou, lorsque celui-ci a libre accès à plus d’un poulailler d’une exploitation déterminée, dans chaque groupe de poulaillers de l’exploitation dans lesquels le cheptel est gardé. Aux fins de l’analyse, les matières fécales peuvent être regroupées en un minimum de deux échantillons composites.Le tableau ci-dessous indique le nombre de points où effectuer des prélèvements distincts de matières fécales pour constituer un échantillon composite.
Nombre d'oiseaux dans le cheptel
Nombre d'échantillons de fèces à prélever dans le cheptel
250-349
200
350-449
220
450-799
250
800-999
260
1000 ou plus
300
b)pédisacs et/ou échantillons de poussière:Les pédisacs utilisés doivent être suffisamment absorbants pour absorber l’humidité. Des "socquettes" constituées d'un tube de gaze peuvent également être utilisées.La surface du pédisac est humidifiée à l’aide de diluants appropriés (de l’eau stérile ou 0,8 % de chlorure de sodium et 0,1 % de peptone dans de l’eau déionisée stérile, ou tout autre diluant approuvé par l'autorité compétente).Il convient de prélever les échantillons en se déplaçant dans le poulailler selon une trajectoire permettant de recueillir des échantillons représentatifs de toutes les parties du poulailler ou du secteur concerné, y compris des zones couvertes de litière et des zones à claire-voie lorsqu’il n’y a pas de danger à marcher sur les lattes. L’échantillonnage couvre tous les parquets de chaque poulailler. Une fois l’échantillonnage terminé dans le secteur choisi, les pédisacs sont enlevés avec précaution afin que les matières adhérentes n’en tombent pas.Les échantillons comportent:i)cinq paires de pédisacs couvrant chacun environ 20 % de la surface du poulailler; aux fins de l'analyse, les sacs peuvent être regroupés en un minimum de deux échantillons composites; ouii)au moins une paire de pédisacs couvrant la totalité de la surface du poulailler et un échantillon de poussière additionnel prélevé en plusieurs endroits du poulailler sur des surfaces visiblement poussiéreuses. Un ou plusieurs écouvillons humides d'une surface totale d'au moins 900 cm2 sont utilisés pour recueillir cet échantillon de poussière;c)lorsque les cheptels reproducteurs sont gardés dans des cages, on peut prélever des échantillons de matières fécales mélangées naturellement sur les tapis à déjections, sur les racloirs ou dans les fosses, selon le type de poulailler. Deux échantillons d’au moins 150 g sont collectés en vue d’être soumis à des tests séparément:i)tapis à déjections situés sous chaque niveau de cages qui sont mis en marche régulièrement et se déchargent dans un système de transporteur à vis sans fin ou de convoyeur;ii)système de fosse à déjections dans lequel des déflecteurs situés sous les cages sont raclés dans une fosse située sous le poulailler;iii)système de fosse à déjections dans un poulailler où les cages sont disposées en escalier et où les matières fécales tombent directement dans la fosse.Il y a normalement plusieurs rangées de cages dans un poulailler. L’échantillon composite global contient des matières fécales mélangées provenant de chaque rangée. Deux échantillons composites sont prélevés dans chaque cheptel de la manière décrite dans les quatre alinéas ci-après.Dans les systèmes comportant des tapis ou des racloirs, il convient de les faire fonctionner le jour de l’échantillonnage avant que celui-ci soit effectué.Dans les systèmes comportant des déflecteurs sous les cages et des racloirs, il convient de collecter les matières fécales mélangées qui se sont déposées sur le racloir après que celui-ci a fonctionné.Dans les systèmes de cages disposées en escalier ne comportant ni tapis ni racloirs, il est nécessaire de collecter des matières fécales mélangées dans la fosse.Dans les systèmes de tapis à déjections, il convient de collecter les matières fécales mélangées à l’extrémité des tapis où celles-ci sont évacuées.2.2.2.2.Échantillonnage officiela)L’échantillonnage de routine est réalisé de la manière décrite au point 2.2.2.1.b)L’échantillonnage de confirmation qui fait suite à la détection de salmonelles visées dans les échantillons prélevés dans le couvoir est réalisé de la manière indiquée au point 2.2.2.1. Des échantillons additionnels peuvent être recueillis pour la détection éventuelle d'agents antimicrobiens ou d'inhibiteurs de la prolifération bactérienne selon les modalités suivantes: les oiseaux sont choisis au hasard dans chaque poulailler de l'exploitation. Normalement, cette opération se limite à cinq oiseaux par poulailler, à moins que l'autorité ne juge nécessaire d'en prélever un nombre plus élevé. Si la source de l'infection n'est pas confirmée, il convient d'effectuer un test de résistance antimicrobienne ou un nouveau test bactériologique de dépistage de salmonelles sur le cheptel ou sa descendance avant que les restrictions commerciales ne soient levées. Si des agents antimicrobiens ou des inhibiteurs de la prolifération bactérienne sont détectés, l'infection à Salmonella est réputée confirmée.c)Cas suspectsDans les cas exceptionnels où l'autorité compétente a des raisons de mettre les résultats en doute (faux résultats positifs ou négatifs), elle peut décider de répéter les tests conformément au point b).3.ANALYSE DES ÉCHANTILLONS3.1.Préparation des échantillons3.1.1.Garnitures de paniers d'éclosoirs:a)les placer dans un litre d'eau peptonée tamponnée préchauffée à la température ambiante et mélanger doucement;b)continuer la culture de l'échantillon en utilisant la méthode de détection décrite au point 3.2.3.1.2.Pédisacs et échantillons de poussière:a)la ou les paires de pédisacs/socquettes et l'échantillon de poussière (écouvillon) sont déballés avec précaution pour que les matières fécales adhérentes ou la poussière ne s'en détachent pas et sont placés dans 225 ml d'eau peptonée tamponnée préchauffée à la température ambiante. Les pédisacs/socquettes et l'écouvillon doivent être complètement immergés dans une quantité de liquide suffisante pour que les salmonelles puissent migrer librement et, par conséquent, de l'eau peptonée tamponnée peut être ajoutée au besoin. Des préparations séparées sont réalisées pour les pédisacs et l'écouvillon;b)lorsque deux échantillons composites sont formés à partir de cinq paires de pédisacs/socquettes, placer chaque échantillon composite dans 225 ml d'eau peptonée tamponnée, ou davantage si nécessaire, et veiller à ce qu’il soit complètement immergé dans une quantité de liquide suffisante pour que les salmonelles puissent migrer librement;c)faire tourbillonner pour saturer complètement l'échantillon et continuer la culture en utilisant la méthode de détection décrite au point 3.2.3.1.3.Autres échantillons de matières fécales:a)les échantillons de matières fécales sont rassemblés et soigneusement mélangés, et un sous-échantillon de 25 g est prélevé en vue de la culture;b)le sous-échantillon de 25 g est plongé dans 225 ml d'eau peptonée tamponnée préchauffée à la température ambiante;c)la culture de l'échantillon se poursuit suivant la méthode de détection décrite au point 3.2.Si des normes ISO pour la préparation des échantillons utilisés en vue de la détection de salmonelles sont approuvées, elles sont appliquées et remplacent les dispositions susmentionnées relatives à la préparation des échantillons.3.2.Méthode de détectionLa détection des salmonelles est effectuée selon la norme ISO 6579:2002/FDAM 1:2007 "Microbiologie des aliments – méthode horizontale pour la recherche des Salmonella spp. – amendement 1: annexe D – recherche de Salmonella spp. dans les matières fécales des animaux et dans des échantillons au stade de la production primaire".En ce qui concerne les échantillons de pédisacs, les échantillons de poussière et les autres échantillons de matières fécales visés au point 3.1, il est possible de regrouper les bouillons d'enrichissement d'eau peptonée tamponnée incubés afin de continuer la culture. Pour ce faire, incuber les deux échantillons dans de l’eau peptonée tamponnée selon la procédure normale. Prélever 1 ml de bouillon incubé de chaque échantillon et bien mélanger. Prélever ensuite 0,1 ml du mélange et l’inoculer sur les boîtes de gélose MRSV selon la méthode habituelle.Ne pas secouer, faire tourbillonner ou agiter de quelque manière que ce soit les échantillons dans l'eau peptonée tamponnée après incubation, étant donné que des particules inhibitrices seraient libérées et que l'isolation ultérieure en milieu MRSV en serait affectée.3.3.SérotypageAu moins un isolat de chaque échantillon positif doit être typé, selon la classification de Kaufmann-White.4.RÉSULTATS ET TRANSMISSION DES INFORMATIONSUn cheptel reproducteur est considéré comme infecté aux fins de la vérification de la réalisation de l’objectif communautaire lorsque la présence de salmonelles visées (hors souches vaccinales) est détectée dans un ou plusieurs échantillons prélevés dans l’exploitation (ou, en cas de deuxième échantillonnage officiel pour confirmation dans l’État membre, dans les échantillons de matières fécales ou d’organes d’oiseaux concernés), même si des salmonelles ne sont détectées que dans l'échantillon de poussière. Cela ne s'applique pas aux cas exceptionnels dans lesquels la détection suspecte de salmonelles lors du prélèvement d'échantillons réalisé dans l'exploitation à l'initiative de l'exploitant n'est pas confirmée par l'échantillonnage officiel.À des fins statistiques, un cheptel infecté n'est compté qu'une seule fois, quelle que soit la fréquence à laquelle des salmonelles ont été détectées dans ce cheptel au cours de la période de production.Les informations à communiquer sont les suivantes:a)une description détaillée des possibilités choisies pour le programme d’échantillonnage et du type d’échantillons prélevés, le cas échéant;b)le nombre de cheptels reproducteurs existants et le nombre de cheptels ayant fait l’objet de tests;c)les résultats des tests;d)des explications concernant les résultats, notamment pour ce qui est des cas exceptionnels.