Commission Regulation (EC) No 1003/2005 of 30 June 2005 implementing Regulation (EC) No 2160/2003 as regards a Community target for the reduction of the prevalence of certain salmonella serotypes in breeding flocks of Gallus gallus and amending Regulation (EC) No 2160/2003 (Text with EEA relevance)
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Règlement (CE) no 1168/2006 de la Commissiondu 31 juillet 2006portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d'un objectif communautaire de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles chez les poules pondeuses Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) no 1003/2005(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 306R1168, 1 août 2006
Règlement (CE) no 1003/2005 de la Commissiondu 30 juin 2005portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d’un objectif communautaire de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) no 2160/2003(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaireJO L 325 du 12.12.2003, p. 1., et notamment son article 4, paragraphe 1, et son article 13,considérant ce qui suit:(1)L’objectif du règlement (CE) no 2160/2003 est de faire en sorte que soient prises des mesures adaptées et efficaces pour détecter et contrôler les salmonelles et d’autres agents zoonotiques à tous les stades pertinents de la production, de la transformation et de la distribution, en particulier au niveau de la production primaire, de manière à réduire leur prévalence et le risque qu’ils représentent pour la santé publique.(2)Ledit règlement dispose qu’un objectif communautaire doit être établi pour la réduction de la prévalence de tous les sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publique dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus au niveau de la production primaire.(3)Conformément au règlement (CE) no 2160/2003, cet objectif communautaire doit contenir l’expression numérique du pourcentage maximal d’unités épidémiologiques restant positives et/ou du pourcentage minimal de la réduction dans le nombre d’unités épidémiologiques restant positives, le délai maximal dans lequel l’objectif doit être atteint et la définition des programmes de tests nécessaires pour vérifier la réalisation de l’objectif. Il doit également inclure, le cas échéant, la définition des sérotypes qui présentent un intérêt du point de vue de la santé publique.(4)Ledit règlement dispose également que, pendant une période transitoire de trois ans, l’objectif communautaire fixé pour les cheptels reproducteurs de Gallus gallus doit couvrir les cinq sérotypes de salmonelles les plus fréquents dans la salmonellose humaine, qui doivent être identifiés sur la base des données recueillies par le biais des systèmes communautaires de surveillance.(5)Les données issues des systèmes communautaires de surveillance indiquent que les cinq sérotypes de salmonelles les plus fréquents dans la salmonellose humaine sont Salmonella enteritidis, Salmonella hadar, Salmonella infantis, Salmonella typhimurium et Salmonella virchow. Par conséquent, l’objectif communautaire établi par le présent règlement doit couvrir ces sérotypes.(6)Afin d’établir l’objectif communautaire, il convient de disposer de données comparables relatives à la prévalence des sérotypes de salmonelles visés dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus dans les États membres. Les exigences minimales applicables au contrôle des salmonelles conformément à la directive 92/117/CEE du ConseilJO L 62 du 15.3.1993, p. 38. Directive abrogée par la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31). servent de base à la collecte des données pertinentes relatives à la prévalence dans les États membres. De telles données ont été collectées pendant une durée appropriée dans tous les États membres en 2004.(7)Afin de vérifier si l’objectif est atteint et compte tenu de la prévalence relativement faible des sérotypes de salmonelles visés dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus dans la Communauté, il est nécessaire de procéder à des prélèvements répétés d’échantillons dans un nombre représentatif de cheptels d’une taille suffisante, c’est-à-dire comptant au moins 250 têtes, comme l’exigeait la directive 92/117/CEE.(8)Le programme de tests nécessaire pour vérifier si l’objectif communautaire est atteint diffère largement de celui qui était utilisé pour collecter des données comparables dans les États membres conformément à la directive 92/117/CEE et sera probablement plus sensible. Dès lors, il est nécessaire de prévoir un réexamen de l’objectif communautaire au plus tard un an après le début de l’application des programmes de contrôle nationaux correspondants.(9)En raison de la période nécessaire à la collecte des informations, des données comparables n’étaient pas disponibles en temps voulu pour la fixation de l’objectif communautaire dans les délais établis à l’annexe I du règlement (CE) no 2160/2003 concernant les cheptels reproducteurs de Gallus gallus. Dès lors, il convient de prolonger le délai prévu pour la fixation de cet objectif de six mois et de modifier le règlement (CE) no 2160/2003 en conséquence.(10)Les mesures prévues à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2160/2003 en ce qui concerne la fixation de l’objectif communautaire pour les cheptels reproducteurs de Gallus gallus au cours de la période transitoire sont basées sur la méthode déjà établie pour le contrôle des salmonelles conformément à la directive 92/117/CEE, ainsi que sur la gestion des risques. Les mesures prévues au présent règlement ont été élaborées au sein d’un groupe de travail, avec la participation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Sans préjudice de l’obligation, inscrite à l’article 15 du règlement (CE) no 2160/2003, de consulter l’EFSA sur toute question qui pourrait avoir un effet important sur la santé publique, une consultation formelle de l’EFSA n’est pas nécessaire à ce stade.(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: