Commission Regulation (EC) No 992/2005 of 29 June 2005 opening and providing for the administration of an import quota for young male bovine animals for fattening (1 July 2005 to 30 June 2006)
Règlement (CE) no 992/2005 de la Commissiondu 29 juin 2005portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement (du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1899/2004 de la Commission (JO L 328 du 30.10.2004, p. 67)., et notamment son article 32, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)La liste CXL de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) impose à la Communauté l'ouverture d'un contingent tarifaire annuel pour l'importation de 169000 têtes de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement.(2)Dans l'attente des résultats des négociations au titre de l'article XXIV.6 du GATT dans le cadre de l'OMC à la suite de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci-après dénommés "les nouveaux États membres"), dont certains étaient, avec la Roumanie, les principaux pays fournisseurs dans le cadre de ce contingent au cours des trois derniers exercices contingentaires, il convient d'établir dans les modalités de gestion de ce contingent tarifaire que, pour la période allant du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, la quantité disponible doit être échelonnée sur une base appropriée, au sens de l'article 32, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1254/1999.(3)Pour tenir compte des courants d'échange traditionnels entre la Communauté et les pays fournisseurs dans le cadre de ce contingent et de la nécessité de maintenir l'équilibre du marché, la quantité disponible est échelonnée sur les quatre trimestres de l'année contingentaire 2005/2006. Dès que les négociations XXIV.6 en cours seront terminées et qu'un accord aura été ratifié, de nouvelles règles de gestion seront mises en œuvre. Il importe que ces règles tiennent compte des résultats de ces négociations et des quantités déjà utilisées dans le contingent ouvert par le présent règlement.(4)Afin d'assurer un accès plus équitable au contingent tout en garantissant un nombre d'animaux commercialement rentable par demande, il importe que chaque demande de certificat d'importation respecte un nombre minimal et un nombre maximal de têtes.(5)Afin d'éviter la spéculation, il est approprié de rendre les quantités disponibles dans le cadre du contingent accessibles aux opérateurs pouvant montrer qu'ils importent véritablement des quantités d'une certaine importance des pays tiers. Dans cette optique et afin d'assurer une bonne gestion, il convient d'exiger des opérateurs concernés qu'ils aient importé un minimum de 100 animaux au cours de la période allant du 1er mai 2004 au 30 avril 2005 étant donné qu'un lot de 100 animaux peut être considéré comme un lot commercialement rentable.(6)Étant donné qu'il convient de vérifier ces critères, il est nécessaire que les demandes soient présentées dans l'État membre où l'importateur est inscrit au registre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).(7)Afin d'éviter la spéculation, il convient d'interdire l'accès au contingent aux importateurs n'exerçant plus d'activité dans le secteur de la viande bovine à la date du 1er janvier 2005 et d'exclure la possibilité de transmettre des certificats d'importation.(8)Il y a lieu de prévoir que les quantités pour lesquelles des certificats d'importation peuvent être demandés soient attribuées après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l'application d'un pourcentage unique de réduction.(9)Il y a lieu de gérer le régime à l'aide de certificats d'importation. À cet effet, il faut prévoir notamment les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et sur les certificats, le cas échéant en complétant certaines dispositions du règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10). et du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1741/2004 (JO L 311 du 8.10.2004, p. 17)..(10)L'expérience montre que, afin d'assurer une bonne gestion du contingent, il est également nécessaire que les titulaires des certificats soient véritablement des importateurs. Il convient donc que ces importateurs participent activement à l'achat, au transport et à l'importation des animaux concernés. Par conséquent, la fourniture de preuves attestant ces activités doit également constituer une exigence principale en ce qui concerne la garantie relative au certificat.(11)En vue de garantir un contrôle statistique rigoureux des animaux importés au titre du contingent, il importe de ne pas appliquer la tolérance visée à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000.(12)L'application de ce contingent tarifaire implique des contrôles effectifs en ce qui concerne la destination particulière des animaux importés. Par conséquent, il convient que l'engraissement des animaux ait lieu dans l'État membre qui a délivré le certificat d'importation.(13)Il y a lieu de constituer une garantie en vue de s'assurer que les animaux seront engraissés pendant au moins cent vingt jours dans des unités de production désignées. Le montant de cette garantie doit couvrir la différence entre les droits de douane du tarif douanier commun (TDC) et les droits réduits, applicables à la date de la mise en libre pratique des animaux en question.(14)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: