Commission Regulation (EC) No 955/2005 of 23 June 2005 opening a Community import quota for rice originating in Egypt
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  • Règlement (CE) no 2019/2006 de la Commissiondu 21 décembre 2006modifiant les règlements (CE) no 2058/96, (CE) no 327/98 et (CE) no 955/2005 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires à l'importation dans le secteur du riz, 32006R2019, 29 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 1996/2006 de la Commissiondu 22 décembre 2006adaptant plusieurs règlements relatifs au marché des céréales et du riz en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, 32006R1996, 30 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 1456/2007 de la Commissiondu 10 décembre 2007modifiant les règlements (CE) no 2058/96, (CE) no 2375/2002, (CE) no 2377/2002, (CE) no 2305/2003, (CE) no 955/2005, (CE) no 969/2006 et (CE) no 1964/2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires à l’importation dans le secteur du riz et des céréales, 32007R1456, 11 décembre 2007
  • Règlement (UE) no 449/2010 de la Commissiondu 25 mai 2010modifiant le règlement (CE) no 747/2001 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires de l’Union européenne pour certains produits agricoles et produits agricoles transformés originaires d’Égypte et abrogeant les règlements (CE) no 2276/2003, (CE) no 955/2005, (CE) no 1002/2007 et (CE) no 1455/2007, 32010R0449, 26 mai 2010
Règlement (CE) no 955/2005 de la Commissiondu 23 juin 2005portant ouverture d’un contingent à l’importation dans la Communauté de riz originaire d’Égypte LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du rizJO L 270 du 21.10.2003, p. 96., et notamment son article 10, paragraphe 2, et son article 13, paragraphe 1, considérant ce qui suit: (1)Le protocole no 1 de l’accord euro-méditerranéen, tel que modifié par le protocole à l’accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaqueJO L 31 du 4.2.2005, p. 31., joint à la décision 2005/89/CE du ConseilJO L 31 du 4.2.2005, p. 30., prévoit un nouveau contingent tarifaire pour l’importation dans la Communauté de 5605 tonnes de riz originaire d’Égypte avec réduction de 100 % de la valeur du droit de douane calculé conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 1785/2003. Il est donc nécessaire d’ouvrir ce contingent et de prévoir certaines modalités d’application pour sa gestion. (2)Le contingent s’applique sur une base annuelle du 1er janvier au 31 décembre, à partir du 1er mai 2004. Par conséquent, pour l’année 2005, il convient d’augmenter proportionnellement la quantité, pour tenir compte de la non-ouverture d’un contingent pour la période écoulée entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2004. (3)Les modalités générales relatives aux certificats d’importation, fixées par le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1741/2004 (JO L 311 du 8.10.2004, p. 17). ainsi que par le règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du rizJO L 189 du 29.7.2003, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1092/2004 (JO L 209 du 11.6.2004, p. 9)., doivent s’appliquer. Toutefois, en vue d’assurer une bonne gestion administrative du présent contingent, des modalités particulières, complémentaires ou dérogatoires aux dispositions des règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1342/2003, doivent être arrêtées en matière de dépôt des demandes, de délivrance des certificats ainsi que de présentation des preuves et de leur utilisation. (4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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