Council Regulation (EC) No 945/2005 of 21 June 2005 amending Regulation (EC) No 658/2002 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of ammonium nitrate originating in Russia and Regulation (EC) No 132/2001 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of ammonium nitrate originating in, inter alia, Ukraine, following a partial interim review pursuant to Article 11(3) of Regulation (EC) No 384/96
Règlement (CE) no 945/2005 du Conseildu 21 juin 2005modifiant le règlement (CE) no 658/2002 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie et le règlement (CE) no 132/2001 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire, entre autres, d’Ukraine, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12). (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 11, paragraphe 3,vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE1.Mesures en vigueur(1)Par le règlement (CE) no 2022/95JO L 198 du 23.8.1995, p. 1., le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire d’Ukraine. À la suite d’une enquête ultérieure, qui a établi la prise en charge du droit, les mesures ont été modifiées par le règlement (CE) no 663/98JO L 93 du 26.3.1998, p. 1.. À la suite d’une demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures et de réexamen intermédiaire conformément à l’article 11, paragraphe 2, et à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) no 658/2002JO L 102 du 18.4.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 993/2004 (JO L 182 du 19.5.2004, p. 28)., institué un droit antidumping définitif de 47,07 EUR par tonne sur les importations de nitrate d’ammonium relevant des codes NC 31023090 et 31024090 et originaire de Russie.(2)Par le règlement (CE) no 132/2001JO L 23 du 25.1.2001, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 993/2004., le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 33,25 EUR par tonne sur les importations de nitrate d’ammonium relevant des codes NC 31023090 et 31024090 et originaire, entre autres, d’Ukraine.(3)Le règlement (CE) no 658/2002 et le règlement (CE) no 132/2001 sont dénommés ci-après "règlements initiaux" et les droits antidumping y établis "mesures existantes".2.Demande de réexamen(4)Le 15 mars 2004, la Commission a été saisie d’une demande au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, visant à revoir le champ d’application des mesures existantes afin d’y inclure de nouveaux types de produit.(5)La demande a été déposée par l’Association européenne des fabricants d’engrais (EFMA) au nom de producteurs représentant une proportion importante de la production communautaire de nitrate d’ammonium.(6)La demande invoquait l’existence de nouveaux types de produit définis comme des engrais au nitrate d’ammonium ayant une teneur en azote (N) supérieure à 28 % et inférieure à 33 % en poids, dans lesquels jusqu’à 5 % d’équivalent P2O5 (élément fertilisant au phosphore — P) et/ou jusqu’à 5 % d’équivalent K2O (élément fertilisant au potassium — K) ont été ajoutés, mélangés ou transformés. Ces produits sont dénommés ci-après "nouveaux types de produit mentionnés dans la demande".(7)La demande faisait valoir que les nouveaux types de produit mentionnés dans la demande possédaient fondamentalement les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base que le produit concerné, étaient vendus par les mêmes circuits de vente aux mêmes utilisateurs finals et étaient destinés aux mêmes utilisations. La demande indiquait en outre qu’à l’importation dans la Communauté, les nouveaux types de produit étaient classés dans les codes NC suivants: 31051000, 31052010, 31052090, 31055100, 31055900 et 31059091.3.Ouverture(8)Le 2 juillet 2004, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après dénommé "avis d’ouverture"), ouvert un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie et d’Ukraine, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. Le réexamen intermédiaire ne portait que sur la définition du produit concerné.(9)Dans des informations communiquées le 20 septembre 2004, l’EFMA a indiqué à la Commission qu’un producteur russe du produit concerné venait de commencer à fabriquer un nouveau type de produit non mentionné dans la demande, ayant une teneur en N excédant 28 %, auquel 6 % de P ont été ajoutés. En conséquence, l’EFMA a demandé que la Commission se penche sur des solutions permettant de traiter tous les nouveaux types de produit au nitrate d’ammonium ayant une teneur en N excédant 28 % en poids. Dans la mesure où l’avis d’ouverture faisait référence aux "nouveaux types de produit" sans préciser leur composition, il a été considéré qu’il couvrait cette dernière demande.(10)Certaines parties concernées ont fait valoir que la Commission aurait dû transformer d’office le réexamen partiel en un réexamen complet, compte tenu d’un certain nombre d’événements intervenus depuis l’institution des mesures existantes, notamment l’octroi du statut d’économie de marché à la Russie et l’élargissement de l’Union européenne à dix nouveaux pays. Elles n’ont toutefois apporté aucun élément de preuve suffisamment précis ni adéquat montrant la nécessité d’un changement du niveau des mesures. Il a dès lors été considéré que rien ne justifiait l’ouverture d’office d’un réexamen intermédiaire complet. Premièrement, l’octroi du statut d’économie de marché à la Russie ne signifie pas en soi que les circonstances relatives au dumping et au préjudice ont automatiquement changé pour les producteurs à titre individuel. Aucun élément de preuve n’a été présenté montrant qu’une marge de dumping calculée sur la base des coûts et des prix en Russie et non dans un pays analogue différait sensiblement de celle constatée au cours des enquêtes antérieures. Deuxièmement, l’élargissement n’a pas automatiquement entraîné une modification des paramètres relatifs au dumping et au préjudice, sur lesquels reposent les mesures existantes, et aucune preuve tangible susceptible de justifier un éventuel changement à cet égard n’a été fournie.(11)Certaines parties concernées ont en outre demandé des éclaircissements sur la question de savoir pourquoi l’Ukraine était également visée par l’ouverture de l’enquête, dans la mesure où il n’était pas fait mention d’importations de nouveaux types de produit originaires dudit pays dans la demande. Le réexamen intermédiaire étant limité à la définition du produit concerné, il a été considéré que les éventuelles constatations effectuées dans ce cadre n’étaient pas liées aux circonstances propres à un pays à titre individuel, mais s’appliquaient plutôt à toutes les importations de nitrate d’ammonium soumises aux mesures, quelle qu’en soit l’origine.(12)Enfin, un producteur communautaire du produit concerné a fait valoir pendant l’enquête qu’un des nouveaux types de produit avait été classé sous le code NC 31059099. En ce qui concerne le code NC 31052090 (mentionné dans la demande) et le code NC 31059099, l’enquête a montré que ces codes ne couvraient que les engrais ayant une teneur en azote n’excédant pas 10 % en poids du produit anhydre à l’état sec. Il a donc été conclu que ces codes ne pouvaient pas être pris en considération dans la mesure où ils ne couvraient pas a fortiori les engrais qui, dans des conditions normales, contenaient plus de 28 % d’azote en poids.4.Questionnaires(13)La Commission a officiellement informé les autorités des pays exportateurs et toutes les parties notoirement concernées de l’ouverture du réexamen. Elle a envoyé des questionnaires à seize producteurs/exportateurs en Russie et à un autre en Ukraine, aux importateurs, aux utilisateurs, aux producteurs et aux associations concernées dans la Communauté, cités dans la demande ou autrement connus de la Commission. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.(14)Elle a reçu des réponses complètes aux questionnaires de deux producteurs/exportateurs en Russie et de celui en Ukraine ainsi que de onze producteurs dans la Communauté. Un certain nombre de producteurs/exportateurs, de producteurs dans la Communauté, d’importateurs et d’associations concernées se sont manifestés en tant que parties intéressées et ont fait parvenir des observations. Dans la mesure où toutes les informations nécessaires et données requises étaient disponibles, il n’a pas été jugé nécessaire d’effectuer des visites de vérification dans les locaux des sociétés ayant fourni des réponses complètes.5.Période d’enquête(15)La période d’enquête a couvert la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004. Des données ont été recueillies à partir de l’année 2000 jusqu’à la fin de la période d’enquête de manière à pouvoir analyser les tendances en ce qui concerne les ventes, les importations et les achats du produit concerné et des nouveaux types de produit sur le marché de la Communauté.B.PRODUIT CONCERNÉ PAR LES RÈGLEMENTS INITIAUX(16)Le produit concerné est le nitrate d’ammonium originaire de Russie et d’Ukraine, relevant des codes NC 31023090 (nitrate d’ammonium autre qu’en solution aqueuse) et 31024090 (mélanges de nitrate d’ammonium et de carbonate de calcium ou d’autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, d’une teneur en azote excédant 28 % en poids). Le nitrate d’ammonium est un engrais azoté solide couramment utilisé en agriculture. Il est obtenu à partir d’ammoniac et d’acide nitrique et sa teneur en N dépasse 28 % en poids sous forme granulée ou microgranulée.(17)Il y a lieu de noter que le produit concerné contient toujours des matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, nécessaires en tant qu’agents stabilisants. Il contient parfois également des éléments fertilisants secondaires et/ou des oligoélémentsPour la définition des "éléments fertilisants secondaires" et des "oligoéléments", voir le considérant 19 du présent règlement et l’article 2, paragraphes c) et d), du règlement (CE) no 2003/2003 (JO L 304 du 21.11.2003, p. 1). en quantités très limitées. La présence de matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, d’éléments fertilisants secondaires et/ou d’oligoéléments peut être considérée comme accessoire et n’a aucune influence sur le classement douanier du produit concerné. Dans le présent règlement, on entend par "produit concerné" le nitrate d’ammonium, y compris ces matières et/ou éléments fertilisants (ci-après dénommés "matières et/ou éléments fertilisants accessoires").C.RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE(18)Afin de déterminer si les mesures existantes n’étaient plus suffisantes pour contrecarrer le dumping à l’origine du préjudice, il a été examiné: 1) si les nouveaux types de produit mentionnés dans la demande partageaient les mêmes caractéristiques chimiques et physiques et les mêmes utilisations finales que le produit concerné; 2) s’il existait des nouveaux types de produit autres que ceux mentionnés dans la demande qui partageaient ou pouvaient avoir partagé les mêmes caractéristiques chimiques et physiques et les mêmes utilisations finales que le produit concerné; 3) si, sur la base des faits établis au regard des considérations qui précèdent, la définition et la description du produit devaient être clarifiées en tenant compte des nouvelles circonstances.(19)Pour la définition des concepts chimiques et agronomiques utilisés dans le présent règlement, il a été fait usage des définitions figurant dans le règlement (CE) no 2003/2003JO L 304 du 21.11.2003, p. 1. (ci-après dénommé "règlement sur les engrais"), à savoir les éléments fertilisants majeurs (N, P, K), les éléments fertilisants secondaires (calcium, magnésium, sodium et soufre), les oligoéléments (bore, cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybdène et zinc), les engrais à base de nitrate d’ammonium et à forte teneur en azote (teneur en N excédant 28 %), les engrais simples (contenant un seul élément fertilisant majeur) et les engrais composés (contenant plusieurs éléments fertilisants majeurs).1.Caractéristiques chimiques et physiques et utilisations finales du produit concerné et des nouveaux types de produit mentionnés dans la demande(20)Le produit concerné est fabriqué à partir de l’ammoniac (NH3) et de l’acide nitrique (HNO3), dont la combinaison donne le nitrate d’ammonium (NH4NO3), ci-après dénommé "AN". La teneur en N du produit concerné dépasse 28 % en poids (elle s’échelonne habituellement entre 33 % et 34 %). Le rapport entre la teneur en AN et la teneur en N, qui dépend de la masse atomique des éléments, est de 2,86. En conséquence, dans la mesure où le produit concerné contient plus de 28 % en poids de N, il contient automatiquement plus de 80 % en poids de AN (habituellement entre 94 % et 97 %)La masse atomique de N s’élève à 14,0067 de H — hydrogène — à 1,00794 et de O — oxygène — à 15,9994. L’importance pondérale globale de AN est donc de 80,04, dont 28,01 sont représentés par N. Le rapport entre AN et N correspond à 2,86.. Comme mentionné au considérant 17, le produit concerné contient également des matières et/ou éléments fertilisants accessoires dont la teneur totale ne peut jamais dépasser 20 % en poids étant donné que le produit concerné contient au moins 80 % en poids de AN.(21)Deux éléments essentiels caractérisent la composition chimique du produit concerné: l’expression de la teneur en N et le niveau global de la teneur en N et en AN. N est évalué comme azote nitrique (ion nitrate NO3-) et azote ammoniacal (ion ammonium NH4+) et le rapport entre les deux est de 1:1. Le niveau de la teneur en N dépasse toujours 28 % en poids et, par conséquent, comme indiqué ci-dessus, le niveau de la teneur en AN dépasse toujours 80 % en poids.(22)En ce qui concerne les nouveaux types de produit mentionnés dans la demande, il a été constaté qu’ils étaient également fabriqués à partir de l’ammoniac et de l’acide nitrique et que leur teneur en N était supérieure à 28 % en poids et, par conséquent, leur teneur en AN supérieure à 80 % en poids. Outre l’AN, il se peut que ces nouveaux types de produit contiennent également des matières et/ou éléments fertilisants accessoires. Dans ces produits, N a également été évalué comme azote nitrique et azote ammoniacal et le rapport entre les deux était aussi d’environ 1:1.(23)Néanmoins, les nouveaux types de produit mentionnés dans la demande ont subi une ouvraison supplémentaire visant à ajouter des éléments fertilisants majeursVoir le considérant 19 du présent règlement et la définition figurant à l’article 2, point b), du règlement sur les engrais. autres que N, c’est-à-dire P et/ou K, dont la présence a transformé le produit en un engrais composéVoir le considérant 19 du présent règlement et la définition figurant à l’article 2, point j), du règlement sur les engrais.. Cet engrais composé a pu être obtenu par réaction chimique ou par mélange. Malgré l’ajout d’autres éléments fertilisants majeurs et indépendamment du type de transformation (chimique ou par mélange), il a été constaté que cette ouvraison n’a eu aucune influence sur les caractéristiques chimiques essentielles de l’AN contenu dans ces produits, c’est-à-dire l’expression de la teneur en N et le niveau global de la teneur en N et en AN qui a respectivement dépassé 28 % et 80 % en poids.(24)En ce qui concerne plus particulièrement le niveau global de la teneur en N et en AN, il a fallu établir une distinction entre les engrais composés obtenus par réaction chimique et ceux obtenus par mélange. Dans le premier cas, la teneur maximale de 5 % en P et/ou K, comme indiqué dans la demande, s’est avérée chimiquement compatible avec une teneur en AN supérieure à 80 % (la marge maximale restante pour P et/ou K dans les composés excédant 80 % d’AN variait entre une teneur maximale de 7,4 % et 12 % en poids selon le composant utilisé, soit 7,4 % pour le polyphosphate d’ammonium, 9,2 % pour le phosphate diammonique, 10,4 % pour le phosphate monoammonique et 12 % pour le chlorure de potassium). Dans le cas des composés obtenus par mélange, il a été constaté que le produit en résultant se composait de granules ou granulés du produit concerné mélangés avec des granules ou granulés des éléments fertilisants P et/ou K, de manière telle que, par rapport au poids global du composé, au moins 80 % soient représentés par l’AN.(25)En ce qui concerne les propriétés physiques, il a été constaté que celles-ci étaient strictement liées aux caractéristiques agronomiques et pouvaient donc être examinées par rapport à ces dernières. En général, les propriétés agronomiques d’un engrais dépendent essentiellement des éléments fertilisants majeursVoir le considérant 19 du présent règlement et la définition figurant à l’article 2, point b), du règlement sur les engrais. y contenus, de leur expression et de leur quantité en poids. À la lumière de ces trois critères, il a été constaté que le produit concerné, tout comme les nouveaux types de produit mentionnés dans la demande, présentaient les mêmes propriétés agronomiques en termes de teneur en N et en AN. L’expression de N — qui était identique pour les deux catégories de produits — a permis de répondre aux besoins en N des cultures tant à court qu’à moyen/long termes. En effet, la partie de N évaluée comme azote nitrique a pu être facilement et rapidement absorbée par les cultures tandis que la partie évaluée comme azote ammoniacal a dû subir un processus supplémentaire (fermentation par des bactéries dans le sol) avant d’être absorbée. En outre, le seuil de 28 % semble également important pour répondre aux besoins spécifiques en N des cultures, comme cela a été reconnu au niveau communautaire par le règlement sur les engrais qui stipule, à son article 25, que les engrais à base de nitrate d’ammonium et à forte teneur en azote ne peuvent être définis comme tels que s’ils contiennent plus de 28 % en poids de N. Il en résulte que les besoins spécifiques des cultures en N ont été satisfaits de la même façon, tant par le produit concerné que par les nouveaux types de produit mentionnés dans la demande, indépendamment du fait que ces derniers contenaient également des éléments fertilisants majeurs autres que N, en l’occurrence P et/ou K, qui n’ont pas nui aux propriétés agronomiques de N.(26)Enfin, en ce qui concerne les utilisations finales, aucune partie n’a contesté le fait que — à condition que les exigences en AN soient satisfaites — tant le produit concerné que les nouveaux types de produit mentionnés dans la demande ont été destinés par les mêmes agriculteurs aux mêmes usages pendant la période d’enquête. Cette conclusion a été corroborée par une enquête de marché, qui a montré que presque tous les agriculteurs ayant accepté de participer à l’enquête étaient passés du produit concerné aux nouveaux types de produit parce que ceux-ci étaient moins chers. Cela a également été confirmé par un importateur.(27)En outre, dans une source publique d’informations, ces nouveaux types de produit sont dénommés AN ou NP/NK/NPK. Ces éléments de preuve confirment la conclusion selon laquelle la stratégie de marché du fournisseur (producteur-exportateur et importateur) et la perception du consommateur ont convergé sur le point de considérer que le produit concerné et les nouveaux types de produit répondent aux mêmes besoins.(28)Il a dès lors été conclu que, d’un point de vue chimique et physique/agronomique, les nouveaux types de produit mentionnés dans la demande ne pouvaient pas être considérés comme identiques au produit concerné en raison de la présence d’éléments fertilisants majeurs autres que N, à savoir P et/ou K. Néanmoins, le produit concerné et les nouveaux types de produit mentionnés dans la demande étaient similaires en termes de teneur en AN — à condition qu’elle dépasse 80 % en poids —, de matières et/ou éléments fertilisants accessoires qu’ils pourraient contenir et d’utilisations finales essentielles. Par conséquent, la teneur en AN et les matières et/ou éléments fertilisants accessoires des nouveaux types de produit mentionnés dans la demande ne les différencient pas du produit concerné.2.Caractéristiques chimiques et physiques et utilisations finales du produit concerné et des nouveaux types de produit autres que ceux mentionnés dans la demande(29)Il a également été examiné s’il existait des nouveaux types de produit autres que ceux mentionnés dans la demande qui partageaient ou pouvaient partager les mêmes caractéristiques chimiques et physiques et les mêmes utilisations finales que le produit concerné et qui relevaient dès lors aussi de la définition du produit concerné.(30)Comme mentionné ci-dessus, les caractéristiques chimiques déterminant les propriétés agronomiques du produit concerné étaient l’expression de la teneur en N et le niveau global de la teneur en N et en AN. Il a donc été examiné si d’autres engrais contenaient ou pouvaient avoir une teneur en N, évalué comme azote nitrique et azote ammoniacal, excédant 28 % en poids (et, par conséquent, une teneur en AN excédant 80 % en poids).(31)Les nouveaux types de produit suivants ont été identifiés: 1) sels doubles et mélanges de sulfate d’ammonium et de nitrate d’ammonium (relevant actuellement du code NC 31022900); 2) sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d’ammonium (relevant actuellement du code NC 31026000); 3) sels doubles et mélanges de composés de magnésium et de nitrate d’ammonium (relevant actuellement du code NC 31029000) et 4) engrais NPK, NP et NK, dont la teneur en P, K ou PK dépasse celle indiquée dans la demande (5 %) mais non le seuil chimiquement compatible avec une teneur en N excédant 28 % (voir le considérant 24). Cette liste n’est pas exhaustive.(32)En ce qui concerne leurs utilisations finales, il a été constaté que leur structure chimique et leurs propriétés agronomiques leur permettaient d’être utilisés aux mêmes fins que le produit concerné sous réserve d’une teneur suffisante en N, c’est-à-dire supérieure à 28 % en poids (et, par conséquent, une teneur en AN excédant 80 % en poids).(33)Il a donc été conclu que le produit concerné et les nouveaux types de produit autres que ceux mentionnés dans la demande étaient identiques en termes de teneur en AN — à condition qu’elle dépasse 80 % en poids —, de matières et/ou éléments fertilisants accessoires qu’ils pourraient contenir et d’utilisations finales essentielles. Par conséquent, la teneur en AN et les matières et/ou éléments fertilisants accessoires des nouveaux types de produit autres que ceux mentionnés dans la demande ne les différencient pas du produit concerné.(34)Certaines parties concernées ont fait valoir que l’inclusion d’engrais non signalés comme posant problème dans la demande ne se justifiait pas. À cet égard, il y a lieu de faire observer que la présente enquête avait pour objectif d’inclure tous les nouveaux types de produit devant être considérés comme identiques au produit concerné car partageant les mêmes caractéristiques chimiques et physiques et les mêmes utilisations finales. En conséquence, dans l’avis d’ouverture, il a été fait référence aux "nouveaux types de produit" sans autre précision quant à leur composition chimique, afin d’examiner, sur la base de critères objectifs, si des nouveaux types de produit et lesquels devaient être inclus. Il a donc été considéré que tous les types d’engrais contenant le produit concerné et leurs codes tarifaires pouvaient faire l’objet de l’enquête et être inclus dans le présent règlement. Cet argument a donc dû être rejeté.3.Conclusions(35)À la lumière des constatations qui précèdent, il est conclu que tous les nouveaux types de produit devraient être considérés comme relevant de la définition du produit concerné uniquement par rapport à leur teneur en AN — à condition qu’elle dépasse 80 % en poids —, ainsi qu’aux matières et/ou éléments fertilisants accessoires, mais pas en ce qui concerne les éléments fertilisants majeurs P et K. En conséquence, pour pouvoir appliquer les mesures existantes uniquement au produit concerné incorporé dans tous les nouveaux types de produit, il semble justifié d’avoir recours à une méthode proportionnelle.(36)À cet égard, il est considéré qu’en cas d’importations d’engrais composésVoir la définition figurant à l’article 2, point j), du règlement sur les engrais. de nitrate d’ammonium ayant une teneur en azote excédant 28 % en poids, les mesures existantes devraient être appliquées proportionnellement à leur teneur en AN et en autres matières et/ou éléments fertilisants accessoires. Pour simplifier la procédure douanière et l’application de droits appropriés correspondant à la quantité de produit concerné incorporé dans le composé, quatre séries de taux de droits ont été fixées, correspondant chacune à un groupe de composés: le premier contenant moins de 3 % en poids de P et/ou de K, le deuxième 3 % en poids ou plus mais moins de 6 % en poids de P et/ou de K, le troisième 6 % en poids ou plus mais moins de 9 % en poids de P et/ou de K et le quatrième 9 % en poids ou plus mais moins de 12 % en poids de P et/ou de K.(37)Enfin, il est conclu que la description du produit concerné figurant dans le dispositif des règlements initiaux doit être clarifiée: il y a lieu de remplacer le libellé "nitrate d’ammonium" par "engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids", pour préciser que plusieurs engrais ont une teneur en AN excédant 80 % en poids, et ont une teneur en N, évalué comme azote nitrique et azote ammoniacal, excédant 28 % en poids, et pour éviter toute confusion entre le produit concerné et son composant majeur (AN).(38)Plusieurs parties concernées ont manifesté leur désaccord sur ce qu’elles ont défini comme une extension des mesures existantes à des produits autres que le produit concerné. Il y a lieu de rappeler que les conclusions qui précèdent ne prévoient pas l’extension des mesures existantes en tant que telles aux nouveaux types de produit, mais l’application de ces dernières en fonction de la proportion du produit concerné qu’ils contiennent,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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