Commission Regulation (EC) No 893/2005 of 14 June 2005 amending Regulation (EC) No 1520/2000 as regards certain amounts set out in Article 14 thereof
Règlement (CE) no 893/2005 de la Commissiondu 14 juin 2005portant modification au règlement (CE) no 1520/2000 en ce qui concerne les montants fixés à son article 14LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricolesJO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5)., et notamment son article 8, paragraphe 3, premier alinéa,considérant ce qui suit:(1)L’expérience acquise depuis l’adhésion des nouveaux États membres le 1er mai 2004 indique qu’une plus grande part des paiements de restitutions à l’exportation est effectuée à partir de la réserve visée à l'article 14, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montantsJO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 14)..(2)Afin de garantir que des ressources suffisantes sont disponibles, il convient d’augmenter la réserve prévue pour chaque année budgétaire visée à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1520/2000. Il convient, en outre, de relever le seuil fixé à l’article 14, paragraphe 3, dudit règlement, à partir duquel la Commission peut suspendre l’application de la réserve.(3)Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés ne figurant pas à l'annexe I du traité,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: