Commission Regulation (EC) No 858/2005 of 6 June 2005 accepting undertakings offered in connection with the anti-dumping proceeding concerning imports of potassium chloride originating in the Republic of Belarus or the Russian Federation and making imports of potassium chloride originating in the Republic of Belarus and the Russian Federation subject to registration
Règlement (CE) no 858/2005 de la Commissiondu 6 juin 2005portant acceptation d'engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de chlorure de potassium originaire de la République du Belarus et de la Fédération de Russie et soumettant à enregistrement les importations en provenance de la République du Belarus et de la Fédération de RussieLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé "règlement de base")JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12)., et notamment son article 8, son article 21 et son article 22, point c),vu le règlement (CE) no 992/2004 du Conseil du 17 mai 2004 modifiant le règlement (CEE) no 3068/92 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de chlorure de potassium originaires du Belarus, de Russie et d’UkraineJO L 182 du 19.5.2004, p. 23.,vu le règlement (CE) no 1002/2004 de la Commission du 18 mai 2004 portant acceptation d'engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de chlorure de potassium originaire de la République du Belarus, de la Fédération de Russie et d'Ukraine et soumettant à enregistrement les importations en provenance de la République du Belarus et de la Fédération de RussieJO L 183 du 20.5.2004, p. 16. Règlement modifié par le règlement (CE) no 588/2005 de la Commission (JO L 98 du 16.4.2005, p. 11).,après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE(1)Par le règlement (CEE) no 3068/92JO L 308 du 24.10.1992, p. 41. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 992/2004 (JO L 182 du 19.5.2004, p. 23)., le Conseil a institué un droit antidumping définitif (ci-après dénommé "mesures") sur les importations de chlorure de potassium ("potasse"), originaire, entre autres, de la République du Belarus ("Belarus"), de la Fédération de Russie ("Russie") et de l'Ukraine. Par le règlement (CE) no 969/2000JO L 112 du 11.5.2000, p. 4. Règlement rectifié dans le JO L 2 du 5.1.2001, p. 42., le Conseil a modifié le règlement (CEE) no 3068/92.(2)En mars 2004, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenneJO C 70 du 20.3.2004, p. 15., la Commission a lancé, de sa propre initiative, un réexamen intermédiaire partiel des mesures applicables aux importations de chlorure de potassium originaire du Belarus et de Russie afin de déterminer si elles devaient être modifiées pour tenir compte de l'élargissement de l'Union européenne à vingt-cinq États membres le 1er mai 2004 (ci-après dénommé "élargissement").(3)Les résultats de ce réexamen intermédiaire partiel ont montré qu'il était dans l'intérêt de la Communauté de prévoir une adaptation temporaire des mesures afin d'éviter qu'elles n'aient une incidence économique soudaine et particulièrement négative sur les importateurs et les utilisateurs dans les dix nouveaux États membres de l'Union européenne immédiatement après l'élargissement.(4)À cet égard, par le règlement (CE) no 992/2004, le Conseil a autorisé la Commission à accepter des offres d'engagements respectant les conditions énoncées aux considérants 27 à 32 dudit règlement. Sur cette base et conformément à l'article 8, à l'article 11, paragraphe 3, à l'article 21 et à l'article 22, point c), du règlement de base, la Commission a, par le règlement (CE) no 1002/2004, accepté des offres d'engagements (ci-après dénommés "engagements spéciaux au titre de l'élargissement") formulées par i) un producteur-exportateur au Belarus conjointement avec des sociétés établies en Autriche, en Lituanie et en Russie, ii) un producteur-exportateur russe conjointement avec des sociétés établies en Russie et en Autriche et iii) un second producteur-exportateur russe conjointement avec une société établie, au moment de l'acceptation, à Chypre.(5)Par ailleurs, afin de pouvoir exonérer les importations effectuées dans les dix nouveaux États membres sous couvert des engagements spéciaux au titre de l'élargissement des droits antidumping institués par le règlement (CEE) no 3068/92, ce dernier a été modifié par le règlement (CE) no 992/2004.(6)En avril 2004, par deux avis publiés au Journal officiel de l'Union européenneJO C 93 du 17.4.2004, p. 2 et 3., conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a lancé, à la demande des deux producteurs-exportateurs russes ayant offert des engagements spéciaux au titre de l'élargissement, des réexamens intermédiaires partiels des mesures antidumping applicables aux sociétés concernées (ci-après dénommés "réexamens intermédiaires partiels concernant la Russie").(7)En avril 2005, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenneJO C 89 du 13.4.2005, p. 3., conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a lancé, à la demande de l'industrie communautaire du chlorure de potassium, un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de chlorure de potassium originaire de Russie (ci-après dénommé "examen au titre de l'expiration des mesures applicables à la Russie") et du Belarus ("examen au titre de l'expiration des mesures applicables au Belarus").(8)Simultanément, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenneJO C 89 du 13.4.2005, p. 7., conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a lancé, à la demande du producteur-exportateur au Belarus, un réexamen des mesures antidumping qui lui étaient applicables (ci-après dénommé "réexamen intermédiaire partiel concernant le Belarus").(9)Des offres de nouveaux engagements spéciaux au titre de l'élargissement portant sur une nouvelle période transitoire ont été présentées par les sociétés concernées.B.DURÉE DES MESURES(10)Il convient de rappeler que l'acceptation des engagements en question était une mesure exceptionnelle adoptée en vertu de l'article 22, point c), du règlement de base, dans la mesure où les prix minimaux fixés à l'importation (à respecter par les sociétés concernées) n'étaient pas directement équivalents au droit antidumping.(11)À cet égard, les prix minimaux ont été fixés à des niveaux supérieurs aux prix précédemment pratiqués pour les importations en provenance des pays concernés, mais inférieurs aux prix permettant d'éliminer totalement les effets préjudiciables du dumping, qui auraient normalement dû être retenus. L'objectif était de faire en sorte que ces prix minimaux, appliqués pendant une période transitoire, contribuent à atténuer l'incidence économique des mesures antidumping sur les importateurs, et en particulier sur les utilisateurs finaux dans les dix nouveaux États membres au cours de la période suivant l'élargissement.(12)En ce qui concerne la durée de cette période transitoire, il a été indiqué au considérant 14 du règlement (CE) no 1002/2004 que l'acceptation des engagements spéciaux au titre de l'élargissement serait limitée à une période initiale de douze mois, sans préjudice de la durée normale des mesures en vigueur. Il en résulte que de nouveaux engagements, mais aux mêmes conditions, pourraient être acceptés si les circonstances l'autorisent (si la situation n'a pas changé par rapport à celle qui prévalait au moment de l'acceptation des engagements initiaux), pour autant que le caractère transitoire de ces mesures exceptionnelles soit respecté. En conséquence, pour déterminer si de nouveaux engagements sont requis, il convient d'évaluer l'efficacité des mesures.C.ÉVALUATION(13)L'analyse, étayée par les statistiques officielles disponibles, des rapports mensuels sur les ventes fournis à la Commission par les sociétés concernées a montré qu'en dépit d'une certaine convergence des prix, il existe toujours une différence entre les prix que les sociétés ayant offert des engagements spéciaux au titre de l'élargissement pratiquent à l'égard des clients dans les dix nouveaux États membres et ceux prévalant dans la Communauté avant l'élargissement (Union européenne à quinze).(14)Certaines parties intéressées ont aussi évoqué le problème d'une pénurie d'approvisionnement sur le marché des dix nouveaux États membres et la prétendue incapacité de l'industrie communautaire à fournir du chlorure de potassium à de nouveaux clients dans les dix nouveaux États membres qui, avant l'élargissement, s'approvisionnaient traditionnellement au Belarus ou en Russie.(15)À cet égard, compte tenu de la complexité des changements requis au niveau tant de la logistique que des réseaux de vente, il y a lieu de s'attendre à ce qu'une période d'adaptation soit nécessaire avant que l'industrie communautaire ne soit en mesure d'approvisionner les dix nouveaux États membres, qui constituent en fait un nouveau marché pour elle. Néanmoins, la Commission a constaté que les exportations intracommunautaires de chlorure de potassium du principal producteur dans l'Union européenne à quinze vers des clients établis dans les dix nouveaux États membres avaient plus que doublé entre 2003 et 2004, même si leur niveau de départ était relativement bas, ce qui tendrait à montrer que la configuration de l'approvisionnement dans l’Union européenne à vingt-cinq a partiellement commencé à changer.(16)En ce qui concerne le respect des engagements spéciaux au titre de l'élargissement, les visites de vérification menées auprès des producteurs-exportateurs ont montré que les sociétés concernées avaient respecté les prix minimaux à l'importation et que les volumes exportés vers les dix nouveaux États membres n'avaient pas dépassé les plafonds quantitatifs fixés dans les engagements. Il a aussi été constaté que les sociétés respectaient globalement la configuration traditionnelle de leurs ventes à leurs différents clients dans les dix nouveaux États membres de l’Union européenne.(17)De plus, il ressort des informations disponibles qu'il n'y a pas eu de "transfert" manifeste des importations du produit concerné qui ont bénéficié de l'exemption des droits antidumping résultant de l'acceptation des engagements des dix nouveaux États membres vers l’Union européenne à quinze.D.CONCLUSION1.Observations générales(18)Les informations disponibles suggèrent que certaines des conditions préjudiciables qui prévalaient avant l'élargissement et qui ont rendu les engagements nécessaires subsistent encore.(19)Par ailleurs, en dépit d'apparents changements dans la chaîne d'approvisionnement au vu de l'augmentation des livraisons de chlorure de potassium de l'industrie communautaire vers les dix nouveaux États membres, les informations reçues des diverses parties intéressées montrent qu'à court terme, ces pays pourraient connaître des difficultés à s'approvisionner en produit concerné, malgré le fait que les ventes de l'industrie communautaire aient commencé à augmenter.(20)Il convient aussi de rappeler que le fait i) qu'il existait une incertitude sur le marché concernant l'expiration ou non des mesures antidumping actuelles en mai 2005 à l'issue de leur cinq années d'application et ii) que les résultats des deux réexamens intermédiaires partiels concernant la Russie initiés en avril 2004 par la Commission n'étaient pas connus, n'a pas manqué d'entraîner d'importantes difficultés de planification pour les acheteurs de chlorure de potassium dans les dix nouveaux États membres.(21)Compte tenu de ce qui précède, il est estimé qu'il y a lieu d'accorder une attention particulière à l'intérêt de la Communauté et aux préoccupations des nombreux importateurs et utilisateurs finaux de chlorure de potassium établis dans les dix nouveaux États membres. Il est considéré que la protection offerte par les droits antidumping actuels continuerait de causer des difficultés financières aux importateurs et utilisateurs finaux si ces droits devaient être appliqués à l'heure actuelle.(22)En conséquence, tout bien considéré, il est conclu que l'acceptation de nouveaux engagements spéciaux au titre de l'élargissement offerts par les sociétés concernées pour une nouvelle période est justifiée, car cette mesure atténuera l'incidence économique des droits antidumping sur les acheteurs établis dans les dix nouveaux États membres et permettra de remédier aux problèmes d'approvisionnement dans ces pays à court terme.(23)En ce qui concerne la durée de la nouvelle période d'application des engagements spéciaux au titre de l'élargissement, ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, un réexamen au titre de l'expiration des mesures pour le Belarus et la Russie et un réexamen intermédiaire partiel concernant le Belarus ont été ouverts le 13 avril 2005. Compte tenu du fait que le délai de clôture du réexamen au titre de l'expiration des mesures est normalement de douze mois, il est jugé approprié d'accepter les nouveaux engagements spéciaux au titre de l'élargissement jusqu'au 13 avril 2006.(24)Compte tenu aussi du fait que les mesures antidumping appliquées au Belarus et à la Russie sont réexaminées, il est jugé approprié de ne pas modifier le niveau des prix minimaux à l'importation dans l'attente des résultats de ces réexamens.(25)En ce qui concerne le niveau des plafonds quantitatifs à appliquer, il convient de noter que ceux-ci correspondent aux plafonds déterminés pour la période initiale de douze mois.(26)Conformément au règlement (CE) no 992/2004, les engagements obligent chaque producteur-exportateur à respecter des prix minimaux à l'importation dans le cadre de plafonds d'importation. Par ailleurs, pour assurer la surveillance des engagements, les producteurs-exportateurs concernés ont aussi accepté de respecter globalement la configuration traditionnelle de leurs ventes à leurs différents clients dans les dix nouveaux États membres de l'Union européenne. Les producteurs-exportateurs sont aussi conscients du fait que s'il est constaté que ces configurations des échanges évoluent sensiblement, ou si les engagements deviennent, pour quelque raison que ce soit, difficiles ou impossibles à surveiller, la Commission est habilitée à dénoncer l'engagement de la société, ce qui a pour conséquence son remplacement par des droits antidumping définitifs, à ajuster le niveau du plafond ou à prendre toute autre mesure corrective.(27)Une des conditions de ces engagements est aussi qu'en cas de violation de quelque nature que ce soit, la Commission est habilitée à les dénoncer, ce qui a pour conséquence leur remplacement par des droits antidumping définitifs.(28)En outre, les sociétés présenteront périodiquement à la Commission des informations détaillées concernant leurs exportations vers la Communauté, ce qui permettra à la Commission de contrôler efficacement leurs engagements.(29)Afin de permettre à la Commission de s'assurer que les sociétés respectent leurs engagements, lorsque la demande de mise en libre pratique opérée conformément à un engagement est présentée aux autorités douanières compétentes, l'exemption du droit est subordonnée à la présentation d'une facture contenant au moins les informations énumérées dans l'annexe jointe au règlement (CE) no 992/2004. Ces informations sont également nécessaires pour permettre aux autorités douanières de vérifier avec suffisamment de précision que les envois correspondent aux documents commerciaux. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas au produit présenté en douane, le droit antidumping applicable sera dû.2.Communication aux parties intéressées(30)Toutes les parties intéressées qui s'étaient préalablement fait connaître ont été informées de l'intention d'accepter des engagements portant sur une nouvelle période. Toutefois, la Commission n'a reçu aucune observation susceptible de modifier ses vues sur le sujet.E.ENREGISTREMENT DES IMPORTATIONS(31)Bien que les modalités des engagements initiaux aient été respectées au cours de la période initiale de leur application par les sociétés concernées, il est encore estimé qu'il existe un risque intrinsèque de violation des engagements, en particulier vers la fin de la période d'application de ces mesures spéciales.(32)Il est donc jugé approprié que les autorités douanières enregistrent les importations, dans la Communauté, du produit concerné originaire du Belarus et de Russie exporté par les sociétés ayant offert de nouveaux engagements spéciaux au titre de l'élargissement et qui bénéficient d'une exonération des droits antidumping institués par le règlement (CEE) no 3068/92, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 992/2004, pour une durée maximale de neuf mois, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: