Council Regulation (EC) No 851/2005 of 2 June 2005 amending Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement as regards the reciprocity mechanism
Règlement (CE) no 851/2005 du Conseildu 2 juin 2005modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation en ce qui concerne le mécanisme de réciprocité LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2 b) i),vu la proposition de la Commission,vu l’avis du Parlement européenAvis rendu le 28 avril 2005 (non encore paru au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)Le mécanisme prévu à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 539/2001JO L 81 du 21.3.2001, p. 1. s’est révélé inadapté pour répondre à des situations de non-réciprocité dans lesquelles un pays tiers figurant à l’annexe II dudit règlement, c’est-à-dire un pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de visa, maintient ou instaure une obligation de visa à l’égard des ressortissants d’un ou de plusieurs États membres. La solidarité envers les États membres qui subissent ces situations de non-réciprocité exige d’adapter le mécanisme existant pour en assurer l’efficacité.(2)Compte tenu de la gravité de telles situations de non-réciprocité, il importe qu’elles fassent obligatoirement l’objet d’une notification par l’État membre ou les États membres concernés. Pour faire en sorte que le pays tiers en cause applique de nouveau l’exemption de visa aux ressortissants des États membres concernés, il y a lieu de prévoir un mécanisme combinant des actions de niveaux et d’intensités variables pouvant être mises en œuvre rapidement. Il convient ainsi que la Commission entame sans tarder des démarches auprès du pays tiers, fasse rapport au Conseil et ait la possibilité à tout moment de proposer au Conseil de prendre une décision provisoire rétablissant l’obligation de visa à l’égard des ressortissants du pays tiers en cause. Le recours à une telle décision provisoire ne devrait pas faire obstacle à la possibilité de transférer le pays tiers en cause à l’annexe I du règlement (CE) no 539/2001. Il convient en outre de prévoir un lien temporel entre l’entrée en vigueur de la mesure provisoire et une éventuelle proposition de transfert de ce pays à l’annexe I.(3)Il convient que la décision d’un pays tiers d’établir ou de rétablir l’exemption de visa à l’égard des ressortissants d’un ou de plusieurs États membres mette fin automatiquement au rétablissement temporaire de l’obligation de visa qui aurait été décidé par le Conseil.(4)Le mécanisme de solidarité modifié vise à atteindre une pleine réciprocité s’appliquant à tous les États membres et à créer un mécanisme efficace et fiable afin d’assurer cette réciprocité.(5)Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 539/2001 en conséquence.(6)Il convient de prévoir un régime transitoire pour couvrir le cas où, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, des États membres seront soumis à une obligation de visa par des pays tiers figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 539/2001.(7)En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 176 du 10.7.1999, p. 36., qui relève du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application dudit accordJO L 176 du 10.7.1999, p. 31..(8)Le Royaume-Uni et l’Irlande ne sont pas liés par le règlement (CE) no 539/2001. Ils ne participent donc pas à l’adoption du présent règlement et ne sont pas liés par son application, ni soumis à celle-ci.(9)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenDocument 13054/04 du Conseil, disponible sur http://register.consilium.eu.int, qui relève du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil, en liaison avec l’article 4, paragraphe 1, des décisions 2004/849/CEJO L 368 du 15.12.2004, p. 26. et 2004/860/CEJO L 370 du 17.12.2004, p. 78. du Conseil,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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