Council Regulation (EC) No 837/2005 of 23 May 2005 amending Commission Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code
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Règlement d'exécution (UE) 2016/481 de la Commissiondu 1er avril 2016abrogeant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 32016R0481, 2 avril 2016
Règlement (CE) no 837/2005 du Conseildu 23 mai 2005modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireArticle premierLe règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit:1)L’article 353 est remplacé par l’article suivant:"Article 3531.Les déclarations de transit doivent être conformes à la structure et aux indications figurant à l’annexe 37 bis, et doivent être déposées au bureau de départ en utilisant des procédés informatiques.2.Les autorités douanières acceptent une déclaration de transit établie par écrit sur un formulaire correspondant au modèle figurant à l’annexe 31 et conformément à la procédure définie par les autorités douanières en accord les unes avec les autres dans les cas suivants:a)le système de transit informatisé des autorités douanières ne fonctionne pas,b)l’application du principal obligé ne fonctionne pas.3.L’utilisation d’une déclaration de transit établie par écrit en vertu du paragraphe 2, point b), est soumise à l’approbation des autorités douanières.4.Lorsque les marchandises sont transportées par des voyageurs qui n’ont pas un accès direct au système informatisé douanier et n’ont ainsi aucun moyen de déposer la déclaration de transit en utilisant la technique de traitement des données au bureau de départ, les autorités douanières autorisent les voyageurs à utiliser une déclaration de transit établie par écrit sur un formulaire correspondant au modèle exposé à l’annexe 31.Dans ce cas, les autorités douanières veillent à ce que les données de transit soient échangées entre les autorités douanières par le biais de technologies de l’information et de réseaux informatiques."2)L’article 354 est supprimé.Article 2Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 1er juillet 2006.Cependant, les autorités douanières peuvent accepter les déclarations de transit par écrit jusqu’au 31 décembre 2006 au plus tard.Lorsque les autorités douanières décident d’accepter les déclarations de transit établies par écrit après le 1er juillet 2005, la décision doit être communiquée à la Commission avant le 1er juillet 2005. Dans ce cas, les autorités douanières de ces États membres doivent s’assurer que les données de transit sont échangées entre les autorités douanières par le biais de technologies de l’information et de réseaux informatiques.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Article premierLe règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit:1)L’article 353 est remplacé par l’article suivant:"Article 3531.Les déclarations de transit doivent être conformes à la structure et aux indications figurant à l’annexe 37 bis, et doivent être déposées au bureau de départ en utilisant des procédés informatiques.2.Les autorités douanières acceptent une déclaration de transit établie par écrit sur un formulaire correspondant au modèle figurant à l’annexe 31 et conformément à la procédure définie par les autorités douanières en accord les unes avec les autres dans les cas suivants:a)le système de transit informatisé des autorités douanières ne fonctionne pas,b)l’application du principal obligé ne fonctionne pas.3.L’utilisation d’une déclaration de transit établie par écrit en vertu du paragraphe 2, point b), est soumise à l’approbation des autorités douanières.4.Lorsque les marchandises sont transportées par des voyageurs qui n’ont pas un accès direct au système informatisé douanier et n’ont ainsi aucun moyen de déposer la déclaration de transit en utilisant la technique de traitement des données au bureau de départ, les autorités douanières autorisent les voyageurs à utiliser une déclaration de transit établie par écrit sur un formulaire correspondant au modèle exposé à l’annexe 31.Dans ce cas, les autorités douanières veillent à ce que les données de transit soient échangées entre les autorités douanières par le biais de technologies de l’information et de réseaux informatiques."2)L’article 354 est supprimé.Article 2Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 1er juillet 2006.Cependant, les autorités douanières peuvent accepter les déclarations de transit par écrit jusqu’au 31 décembre 2006 au plus tard.Lorsque les autorités douanières décident d’accepter les déclarations de transit établies par écrit après le 1er juillet 2005, la décision doit être communiquée à la Commission avant le 1er juillet 2005. Dans ce cas, les autorités douanières de ces États membres doivent s’assurer que les données de transit sont échangées entre les autorités douanières par le biais de technologies de l’information et de réseaux informatiques.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.