Council Regulation (EC) No 837/2005 of 23 May 2005 amending Commission Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 837/2005 du Conseil du 23 mai 2005 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 305R0837R(01), 18 octobre 2005
Règlement (CE) no 837/2005 du Conseildu 23 mai 2005modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaireJO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003., et notamment son article 247,vu la proposition de la Commission,considérant ce qui suit:(1)Conformément à la décision no 210/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 portant adoption d’un programme d’action pour la douane dans la Communauté ("Douane 2000")JO L 33 du 4.2.1997, p. 24. Décision modifiée par la décision no 105/2000/CE (JO L 13 du 19.1.2000, p. 1)., le système de transit communautaire a été informatisé. Le système est complètement opérationnel dans les États membres depuis le 1er juillet 2003 et s’est avéré être fiable et satisfaisant pour les administrations douanières et les opérateurs économiques.(2)Dans ces circonstances, il n’est plus économiquement justifié de permettre que les formalités soient effectuées sur la base d’une déclaration établie par écrit dont l’utilisation implique que les autorités douanières soient obligées d’introduire manuellement les données de la déclaration dans le système informatisé. De manière générale, toutes les déclarations de transit devraient donc être déposées en utilisant des procédés informatiques.(3)L’utilisation des déclarations de transit par écrit devrait être seulement autorisée dans des cas exceptionnels, quand le système de transit informatisé douanier ou l’application du principal obligé ne fonctionnent pas, afin de permettre aux opérateurs économiques d’effectuer des opérations de transit.(4)Afin de permettre aux voyageurs d’effectuer des opérations de transit, les autorités douanières devraient autoriser l’utilisation de déclarations de transit établies par écrit, lorsque les voyageurs ne peuvent accéder directement au système de transit informatisé.(5)Puisque certains États membres ont besoin de développer et de mettre en œuvre les outils et les liens nécessaires afin de permettre aux opérateurs économiques d’être reliés au système de transit informatisé, une période transitoire permettant l’utilisation de déclarations de transit établies par écrit devrait être prévue.(6)À l’exception des cas dans lesquels le système de transit informatisé douanier ou l’application du principal obligé ne fonctionnent pas, les autorités douanières acceptant des déclarations de transit par écrit devraient s’assurer que les données de transit sont échangées entre les autorités douanières par le biais de technologies de l’information et de réseaux informatiques.(7)En l’absence d’avis du comité du code des douanes, il incombe au Conseil d’arrêter les dispositions nécessaires.(8)Il conviendrait de modifier le règlement (CEE) no 2454/93 de la CommissionJO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1). en conséquence,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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