Council Regulation (EC) No 785/2005 of 23 May 2005 terminating the partial interim review of the anti-dumping measures applicable to imports of silicon originating in the People’s Republic of China
Règlement (CE) no 785/2005 du Conseildu 23 mai 2005clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de silicium originaire de la République populaire de Chine LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12). (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 11, paragraphe 3, et son article 22, point c),vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE1.Mesures en vigueur(1)En mars 2004, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, le Conseil, par le règlement (CE) no 398/2004JO L 66 du 4.3.2004, p. 15., a institué un droit antidumping définitif sur les importations de silicium-métal (ci-après dénommé "silicium") originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "Chine"). Le taux du droit définitif applicable au prix net franco-frontière communautaire, avant dédouanement, était de 49 %.2.Ouverture(2)Le 20 mars 2004, la Commission a annoncé, par un avisJO C 70 du 20.3.2004, p. 15. publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures applicables, entre autres, aux importations de silicium originaire de Chine, conformément à l’article 11, paragraphe 3, et à l’article 22, point c), du règlement de base.(3)Le réexamen a été lancé à l’initiative de la Commission en vue de déterminer si, à la suite de l’élargissement de l’Union européenne, le 1er mai 2004 (ci-après dénommé "élargissement"), et à la lumière de l’intérêt de la Communauté, il y a lieu d’adapter les mesures afin d’éviter qu’elles aient une incidence soudaine et particulièrement préjudiciable sur les parties concernées, et notamment les utilisateurs, les distributeurs et les consommateurs.3.Produit considéré(4)Le produit considéré est le même que celui qui a fait l’objet de l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures existantes, à savoir le silicium-métal originaire de Chine, relevant du code NC 28046900 (contenant en poids moins de 99,99 % de silicium). Pour des raisons inhérentes au classement actuel dans la nomenclature douanière, la dénomination employée ici est "silicium". Le silicium possédant un degré de pureté supérieur, c’est-à-dire contenant en poids au moins 99,99 % de silicium, qui est principalement utilisé dans l’industrie des semi-conducteurs électroniques, relève d’un code NC différent et n’est pas couvert par la présente procédure.4.Enquête(5)La Commission a officiellement informé les importateurs, les utilisateurs et les exportateurs notoirement concernés et leurs associations, les représentants du pays exportateur concerné et les producteurs communautaires de l’ouverture de l’enquête. Les parties concernées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.(6)La chambre de commerce chinoise des importateurs et des exportateurs de métaux, de minéraux et de produits chimiques, l’association de l’industrie communautaire (Euroalliages), les importateurs/ négociants, les autorités de certains nouveaux États membres qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 (ci-après dénommés "dix nouveaux États membres de l’Union européenne" ou "NEM-10") et les utilisateurs de silicium dans ces dix nouveaux États membres ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui en ont fait la demande dans le délai et qui ont prouvé qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont eu la possibilité d’être entendues.(7)La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d’une détermination de l’utilité des mesures en vigueur.B.CONCLUSIONS DE L’ENQUÊTE ET CLÔTURE DU RÉEXAMEN INTERMÉDIAIRE PARTIEL1.Les importations de silicium de la Chine vers les dix nouveaux États membres de l’Union européenne(8)L’enquête a démontré que l’augmentation annuelle moyenne du volume des importations de silicium de la Chine vers les NEM-10 s’élevait, selon les données d’Eurostat, à 13 % en 2001 et en 2002. En 2003, les volumes d’importation ont augmenté de 54 % environ, en raison d’une progression importante en octobre-décembre.(9)En outre, une augmentation anormale du volume des importations, de l’ordre de 120 % environ par rapport à la même période l’année dernière, a été constatée juste avant l’élargissement, autrement dit de janvier à avril 2004.(10)L’enquête a également démontré que le rythme des importations de silicium de la Chine vers les NEM-10 a ralenti après l’élargissement. Cette diminution pourrait s’expliquer par l’augmentation anormale du volume des importations enregistrée avant l’élargissement.(11)Par ailleurs, les statistiques relatives aux importations dans les NEM-10 au cours de la période qui a suivi l’élargissement montrent que la réduction du volume des importations en provenance de Chine coïncide avec une augmentation progressive des importations originaires de Norvège et du Brésil, ainsi que des ventes en provenance des quinze États membres qui composaient l’Union européenne avant l’élargissement (EU-15).2.Demande de silicium dans les dix nouveaux États membres de l’Union européenne(12)La demande de silicium dans les NEM-10 a été calculée sur la base des importations totales diminuées des exportations totales. Il est à noter qu’il n’existe pas de production déclarée de silicium dans les NEM-10.(13)Compte tenu de la progression anormale du volume des importations en provenance de Chine avant l’élargissement, il a été jugé nécessaire d’adapter le calcul du volume des importations en 2003 et en 2004, afin de déterminer quel aurait été le niveau des importations au cours de cette période, si l’élargissement n’avait pas eu lieu.(14)L’augmentation moyenne annuelle du volume des importations en provenance de Chine en 2001 et en 2002 a été estimée à 13 %. Le niveau normal des importations en provenance de Chine en 2003 et en 2004 a été calculé, sur cette base, en appliquant au volume des importations des années passées une progression annuelle de 13 %, soit l’augmentation normale à laquelle on aurait pu s’attendre au cours de cette période, en l’absence d’élargissement.(15)En suivant la même méthode, les exportations en provenance des NEM-10 ont été évaluées, pour 2004, en appliquant au volume total des exportations en 2003 une progression de 80 %, correspondant à l’augmentation annuelle moyenne des volumes d’exportation en 2002 et en 2003.
Tableau 1Demande de silicium dans les dix nouveaux États membres de l’Union européenneSource: Eurostat et estimations pour 2003 et 2004.
(tonnes)
Période20002001200220032004 (estimations)
Importations vers les NEM-1018815198022266123855 (estimations)26957
Exportations en provenance des NEM-1037684153275
Demande totale dans les NEM-101877819795225762370326682
(16)À la lumière de ce qui précède, la demande dans les nouveaux États membres de l’Union européenne a été estimée à environ 6 % du niveau de la demande enregistrée dans l’EU-15, telle qu’elle a été évaluée dans la dernière enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping sur les importations de silicium originaire de Chine instituées par le règlement (CE) no 398/2004.
3.Autres sources d’approvisionnement pour répondre à la demande au sein des dix nouveaux États membres de l’Union européenne(17)L’enquête a démontré qu’il existe suffisamment de sources d’approvisionnement potentielles, autres que celles fournies par la Chine, pour répondre à la demande dans les NEM-10, même dans l’éventualité où l’extension du droit antidumping appliqué dans l’EU-15 aux nouveaux États membres éliminerait totalement ou réduirait fortement les importations en provenance de Chine.(18)L’offre potentielle de silicium en provenance de l’EU-15 s’élève à environ 18000 tonnes. Ce calcul a été effectué sur la base de la dernière enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping instituées sur les importations de silicium originaire de Chine. La production de silicium dans l’EU-15 a été évaluée à environ 148000 tonnes en 2001. Cette même enquête ayant démontré que la capacité de production de l’EU-15 s’élevait à environ 166000 tonnes, les capacités inutilisées représentent donc 18000 tonnes.(19)En outre, il existe d’autres sources potentielles d’approvisionnement en silicium (non soumises aux droits antidumping), notamment en Norvège (avec des capacités disponibles de 18000 tonnes), au Brésil, au Canada et aux États-Unis.(20)Comme indiqué au considérant 11, l’enquête a également démontré que, dans la période qui a suivi l’élargissement et qui a déjà fait l’objet de données fiables par Eurostat, à savoir de mai à novembre 2004, les importations provenant d’autres sources, en particulier de la Norvège et du Brésil, ainsi que les ventes en provenance de l’EU-15 ont progressivement augmenté; ces dernières ont été multipliées par quatre, le volume des importations en provenance de la Norvège par cinq et celui des importations en provenance du Brésil par six par rapport à la même période en 2003.
Tableau 2Vente en provenance de l’EU-15 et volume des importations en provenance de la Norvège et du Brésil vers les dix nouveaux États membres de l’Union européenne
(tonnes)
Période de l’annéeVentes en provenance de l’EU-15Volume des importations en provenance de la NorvègeVolume des importations en provenance du Brésil
Mai-novembre 20032070238152
Mai-novembre 200477721144975
(21)Il apparaît, à la lumière de ce qui précède, qu’il n’existe pas de raison impérieuse d’estimer qu’il y aura une pénurie de silicium sur le marché des NEM-10.
4.Évaluation de l’incidence sur les coûts(22)Comme indiqué par diverses parties concernées, le silicium est un produit intermédiaire utilisé uniquement par quelques entreprises de transformation dans les dix nouveaux États membres, notamment pour la production d’alliages d’aluminium secondaire.(23)Les producteurs d’aluminium dans les NEM-10 confirment que la proportion moyenne de silicium utilisé dans le processus de production d’alliages d’aluminium secondaire se situe entre 3 et 13,5 %.(24)L’enquête a démontré que la hausse du prix du silicium dans les NEM-10 ou l’adoption d’autres sources d’approvisionnement devrait avoir une faible incidence sur le coût de production pour les utilisateurs dans ces pays.Hausse du prix du silicium en provenance de Chine(25)Compte tenu des pourcentages susmentionnés d’utilisation du silicium dans la production d’alliages d’aluminium secondaire et du fait que les droits antidumping sur les importations de silicium en provenance de Chine s’élèvent à 49 %, l’incidence sur les coûts pour les producteurs d’alliages d’aluminium secondaire ne devrait se situer qu’entre 1,47 et 6,6 % du coût total de production d’alliages d’aluminium secondaire.Adoption d’autres sources d’approvisionnement(26)Certaines parties concernées ont indiqué que, du fait de l’extension des mesures antidumping aux dix nouveaux États membres de l’Union européenne, d’autres sources d’approvisionnement de silicium avaient été recherchées, mais que ces sources avaient entraîné une hausse de 34 % environ du prix du silicium. Or, il a été estimé que l’incidence sur les coûts pour les producteurs d’aluminium secondaire serait encore inférieure et atteindrait de 1 à 4,6 % du coût total de la production de ces alliages.5.Observations des parties concernées(27)Plusieurs importateurs et utilisateurs ont fait valoir qu’il y aurait une pénurie d’offre de silicium sur le marché des NEM-10. Toutefois, comme indiqué aux considérants 11, 19 et 20, depuis l’élargissement, les importations en provenance de Chine destinées aux NEM-10 sont progressivement remplacées par des importations de silicium en provenance de l’EU-15, de la Norvège et du Brésil. Il n’existe donc aucune raison d’estimer qu’il y aura une pénurie de silicium sur le marché des dix nouveaux États membres de l’Union européenne.(28)L’un des utilisateurs dans les NEM-10 de même que les autorités slovaques et slovènes font valoir que le silicium provenant d’autres sources est différent, du point de vue de la qualité, de celui provenant de Chine. À cet égard, il faut rappeler que le règlement (CE) no 398/2004 concluant le réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping instituées sur les importations de silicium originaire de Chine indique que le silicium produit en Chine et exporté vers la Communauté, le silicium produit en Norvège et celui fabriqué dans la Communauté par les producteurs communautaires présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et sont destinés aux mêmes utilisations. Ils sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. Il n’a pas été nécessaire de procéder à des ajustements au regard de la qualité. Il n’y a donc aucune raison d’estimer que les importations en provenance de Chine vers les NEM-10 diffèrent sur le plan de la qualité de celles en provenance des pays susnommés. En outre, comme indiqué aux considérants 11, 19 et 20, l’augmentation des importations en provenance d’autres pays démontre que ces produits sont substituables.(29)Le même utilisateur a également fait valoir que l’impact sur les coûts pour les producteurs d’alliages d’aluminium secondaire n’est pas négligeable, compte tenu des faibles marges bénéficiaires de ce secteur. À cet égard, il convient de rappeler qu’il a été conclu, aux considérants 25 et 26, que l’incidence de l’extension des mesures antidumping sur les utilisateurs de silicium-métal dans les NEM-10 serait limitée, avec une augmentation de 6,6 % maximum du coût total de la production d’alliages d’aluminium secondaire. Cette augmentation ne constitue pas une raison impérieuse justifiant la modification des mesures existantes par l’adoption de dispositions transitoires. En effet, cet impact ne diffère pas de façon significative de l’estimation effectuée dans l’EU-15 au cours de l’enquête ayant abouti à l’institution des mesures en 2004, laquelle a établi que les mesures en vigueur n’auraient pas d’effet significatif sur les utilisateurs.6.Conclusion(30)Compte tenu de l’effet limité du droit antidumping sur le coût de fabrication d’alliages d’aluminium dans les dix nouveaux États membres de l’Union européenne et de l’existence d’autres sources d’approvisionnement pour ces États, il est conclu que l’extension des mesures existantes de l’EU-15 aux NEM-10 ne devrait pas avoir d’incidence soudaine et particulièrement préjudiciable sur les parties concernées, et notamment sur les utilisateurs, les distributeurs et les consommateurs. Par conséquent, l’adoption de dispositions transitoires n’est pas justifiée,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

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