Council Regulation (EC) No 779/2005 of 23 May 2005 terminating the partial interim review of the anti-dumping measures applicable to imports of silicon carbide originating in Ukraine
Règlement (CE) no 779/2005 du Conseildu 23 mai 2005clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de carbure de silicium originaire d’Ukraine LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12). (ci-après dénommé "le règlement de base"), et notamment son article 11, paragraphe 3,vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE1.Mesures en vigueur(1)Par le règlement (CE) no 821/94JO L 94 du 13.4.1994, p. 21. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1786/97 (JO L 254 du 17.9.1997, p. 6)., le Conseil, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, a institué un droit antidumping définitif sur les importations de carbure de silicium originaire, entre autres, d’Ukraine (ci-après dénommé "les mesures"). Par le règlement (CE) no 1100/2000JO L 125 du 26.5.2000, p. 3., à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures demandé par le Conseil européen de l’industrie chimique ("CEFIC"), le Conseil a maintenu les mesures à leur niveau initial. Par le règlement (CE) no 991/2004JO L 182 du 19.5.2004, p. 18., le Conseil a modifié le règlement (CE) no 1100/2000 à la suite de l’élargissement de l’Union européenne à 10 nouveaux États membres le 1er mai 2004, afin de prévoir la possibilité, au cas où des engagements seraient acceptés par la Commission, d’exonérer du droit antidumping institué par le règlement (CE) no 1100/2000 les importations effectuées dans la Communauté selon les modalités de ces engagements. Par les décisions 2004/498/CEJO L 183 du 20.5.2004, p. 88. et 2004/782/CEJO L 344 du 20.11.2004, p. 37., la Commission a accepté les engagements proposés par le producteur-exportateur ukrainien, la société "Zaporozhsky Abrasivny Combinat" ("ZAC").(2)Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est fixé à 24 % pour les importations de carbure de silicium originaire d’Ukraine.2.Enquête actuelle(3)La Commission a reçu une demande, déposée par la société ZAC (ci-après dénommée "le requérant"), de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.(4)Cette demande repose sur des éléments de preuve fournis par le requérant, dont il ressort à première vue que les circonstances à l’origine de l’institution des mesures ont changé et que ces changements présentent un caractère durable. Le requérant y fait notamment valoir que les circonstances relatives au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ont sensiblement changé. En particulier, le requérant affirme qu’il remplit désormais les critères pour obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base. Il a en outre fourni des éléments de preuve montrant que la comparaison d’une valeur normale fondée sur ses propres coûts/prix sur le marché intérieur avec ses prix à l’exportation vers les États-Unis d’Amérique, choisis comme marché de pays tiers comparable à l’Union européenne, aboutirait à l’établissement d’une marge de dumping de loin inférieure au niveau de la mesure actuellement en vigueur. Il affirme donc que le maintien des mesures à leur niveau actuel n’est plus nécessaire pour contrebalancer le dumping.(5)La Commission, après consultation du comité consultatif, a entamé, le 7 janvier 2004, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenneJO C 3 du 7.1.2004, p. 4., un réexamen intermédiaire partiel portant sur la société ZAC limité à l’analyse du dumping et du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.(6)La Commission a envoyé au requérant un questionnaire et un formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base.(7)La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping et du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Une visite de vérification a été effectuée dans les locaux du requérant.(8)L’enquête relative au dumping a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003 (ci-après dénommée "la période d’enquête").3.Parties concernées par l’enquête(9)La Commission a officiellement informé le producteur-exportateur, les représentants du pays exportateur et les producteurs communautaires de l’ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de présenter leur point de vue par écrit, de fournir des informations et des éléments de preuve et de demander à être entendues dans les délais fixés dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont indiqué qu’il y avait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.(10)À cet égard, les parties intéressées suivantes ont fait connaître leur point de vue:a)Association des producteurs communautaires:Conseil européen de l’industrie chimique (CEFIC);b)Producteur communautaire:Best-Business, Kunštát na Moravě, République tchèque;c)Producteur-exportateur:Zaporozhsky Abrasivny Combinat, Zaporozhye, Ukraine;d)Producteurs établis dans des pays analogues:Volzhsky Abrasive, Volzhsky, région de Volgograd, Russie,Saint-Gobain Materiais Cerâmicos Ltda, Barbacena, Brésil.B.PRODUIT CONCERNÉ(11)Le produit concerné par la présente procédure est le carbure de silicium, relevant du code NC 28492000 (ci-après dénommé "carbure de silicium" ou "le produit concerné"). Aucun élément n’indique que les circonstances relatives au produit concerné ont sensiblement changé depuis l’institution des mesures.C.RÉSULTAT DE L’ENQUÊTE1.Remarque préliminaire(12)Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, l’objectif de ce type de procédure est de déterminer s’il est nécessaire de maintenir les mesures à leur niveau actuel. En procédant à un réexamen intermédiaire partiel, la Commission peut, entre autres, déterminer si les circonstances en matière de dumping ont sensiblement changé. La Commission a examiné tous les arguments avancés par le requérant, ainsi que les circonstances susceptibles d’avoir sensiblement changé depuis l’instauration des mesures: statut de sociétés opérant dans les conditions d’une économie de marché, traitement individuel, choix d’un pays analogue et prix à l’exportation du requérant.2.Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché(13)Le requérant a demandé le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et a présenté le formulaire de demande dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.(14)Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant les importations en provenance d’Ukraine, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs répondant aux cinq critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.(15)L’enquête a démontré que le requérant ne satisfaisait pas à tous les critères:
CRITÈRES D’OBTENTION DU STATUT DE SOCIÉTÉ OPÉRANT DANS LES CONDITIONS D’UNE ÉCONOMIE DE MARCHÉSource: réponse du requérant au formulaire de demande du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, après vérification.
Article 2, paragraphe 7, point c), premier tiretArticle 2, paragraphe 7, point c), deuxième tiretArticle 2, paragraphe 7, point c), troisième tiretArticle 2, paragraphe 7, point c), quatrième tiretArticle 2, paragraphe 7, point c), cinquième tiret
Non rempliNon rempliNon rempliRempliRempli
(16)L’enquête a démontré que la société ZAC était en phase de privatisation, sous la supervision de l’État ukrainien. Dans le cadre de cette privatisation, l’investisseur privé et actionnaire majoritaire de la société ZAC a conclu un contrat avec un organisme public. Jusqu’à la fin de la période d’enquête, la société ZAC a été soumise à certaines obligations contractuelles, notamment en ce qui concerne son personnel et ses activités. Ces obligations, dont le non-respect était passible de sanctions, faisaient l’objet d’inspections annuelles réalisées par les pouvoirs publics. Il est apparu que les termes du contrat dépassaient ce qu’un investisseur privé opérant dans des conditions d’économie de marché normales accepterait. En conséquence, il est conclu que les décisions de la société ZAC en matière de main-d’œuvre, de production et de ventes n’ont pas été prises en réponse aux signaux du marché reflétant l’offre et la demande. L’intervention des pouvoirs publics s’est au contraire révélée importante dans le processus de décision.(17)En outre, il est apparu que la comptabilité et le contrôle des comptes de la société n’étaient pas fiables. En effet, cette dernière avait la possibilité de modifier des données essentielles dans son programme de comptabilité (dates et valeurs pour un exercice clôturé). Par ailleurs, il n’a pas été possible de localiser certaines opérations financières dans les comptes de la société. Ces graves anomalies ne sont pas mentionnées dans le rapport de vérification des comptes. Il est donc conclu que la société ZAC ne dispose pas d’un jeu unique et clair de documents comptables, faisant l’objet d’un contrôle indépendant conforme aux normes comptables internationales et utilisés à toutes fins.(18)Enfin, il a été démontré que, en raison de l’inclusion au bilan de matériel militaire de défense appartenant à l’État, ainsi que de la dépréciation de ce matériel, l’état patrimonial, les coûts de production et la situation financière de la société ZAC font l’objet de distorsions importantes, induites par l’ancien système d’économie planifiée. En outre, l’acceptation par la société ZAC d’un prêt sans intérêt accordé par un investisseur au cours du processus de privatisation entraîne des distorsions des coûts de production.(19)Sur cette base, il a été conclu que les critères visés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base ne sont pas tous remplis et que le requérant n’opère pas dans les conditions d’une économie de marché.(20)La Commission a informé en détail le requérant et l’industrie communautaire des conclusions susmentionnées, en leur donnant la possibilité de présenter leurs observations. L’industrie communautaire a approuvé les conclusions de la Commission. Les observations communiquées par le requérant n’ont pas été de nature à justifier une modification de la détermination du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.
3.Traitement individuel(21)En application de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est établi pour les pays relevant de l’article 2, paragraphe 7, sauf si les sociétés sont en mesure de démontrer, sur la base d’arguments dûment étayés, que tous les critères visés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base sont remplis.(22)Le requérant a également sollicité un traitement individuel aboutissant à l’institution d’un droit antidumping individuel spécifique, dans l’éventualité où le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ne lui serait pas accordé. Toutefois, l’enquête n’a pas démontré qu’il existait d’autres producteurs du produit concerné en Ukraine. Elle indique au contraire que le requérant est le seul producteur connu dans le pays. Dans un tel cas, il est estimé que la question du traitement individuel ne se pose pas, puisque la marge de dumping individuelle appliquée serait identique à celle fixée au niveau national.4.Pays analogue(23)Conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, dans le cas des pays n’ayant pas une économie de marché et des pays en transition n’ayant pas obtenu le statut d’économie de marché, la valeur normale doit être établie sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays analogue. Le requérant a fait valoir que le choix du pays analogue dans l’enquête initiale (le Brésil) n’était pas approprié et que, pour le présent réexamen intermédiaire, la Russie devait être désignée comme étant le pays analogue le plus approprié, voire le seul pays approprié, pour déterminer la valeur normale pour l’Ukraine.(24)Les arguments avancés par le requérant pour justifier le choix de la Russie sont que: i) la Russie serait comparable à l’Ukraine pour l’accès aux matières premières, aux ressources énergétiques et aux autres principaux facteurs de production, ainsi que pour la technologie utilisée et le volume de production; ii) les ventes sur le marché intérieur russe seraient représentatives, le volume total des ventes intérieures représentant plus de 5 % du volume total des ventes à l’exportation de l’Ukraine; iii) la situation concurrentielle en Russie serait comparable à celle de l’Ukraine.(25)La Commission a examiné la proposition du requérant. Elle a d’abord constaté que l’enquête initiale avait révélé que les exportations du produit concerné originaire de Russie faisaient l’objet d’un dumping. Une telle situation est déjà, en soi, révélatrice d’une anomalie dans la relation entre la valeur normale et le prix à l’exportation et remet en question la justesse du choix de la Russie comme pays analogue. En dépit de cette réserve, et en réponse à la demande explicite du requérant, les services de la Commission ont invité le producteur-exportateur russe à coopérer à la procédure. Toutefois, ce dernier n’en a rien fait.(26)Il est donc apparu que la Russie ne pouvait être choisie comme pays analogue pour déterminer la valeur normale pour l’Ukraine. En outre, aucun élément n’indique que les circonstances relatives au pays analogue ont changé en faveur du requérant depuis l’enquête initiale.5.Prix à l’exportation(27)Conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, le prix à l’exportation est le prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l’exportation vers la Communauté. Lorsqu’il n’y a pas de prix à l’exportation, celui-ci peut être déterminé, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, sur la base du prix auquel les produits importés ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant, ou, si les produits ne sont pas revendus à un acheteur indépendant ou ne sont pas revendus dans l’état où ils ont été importés, sur toute autre base raisonnable.(28)Le requérant a invoqué un changement de circonstances concernant ses prix à l’exportation et affirmé que, en l’absence d’exportations représentatives vers la Communauté, il conviendrait d’utiliser les prix des exportations vers un marché non communautaire comparable au marché communautaire comme base raisonnable pour déterminer une marge de dumping. À cette fin, le requérant a proposé les États-Unis ou les dix nouveaux États membres comme pays de référence.(29)La Commission a examiné les propositions du requérant, puisqu’il est effectivement possible, dans des circonstances exceptionnelles, d’utiliser les prix à l’exportation vers des pays tiers comme base pour établir une comparaison avec la valeur normale. Toutefois, dans ce cas, le volume des exportations vers les États-Unis durant la période d’enquête ne s’est pas révélé représentatif, écartant de ce fait la question de l’utilisation des prix à l’exportation vers les États-Unis. La demande visant à baser le calcul du dumping sur les prix à l’exportation vers les États-Unis a donc été rejetée. En outre, aucun élément n’a permis d’établir que l’utilisation isolée des prix à l’exportation vers les dix nouveaux États membres serait favorable au requérant. Enfin, il est confirmé qu’il n’a pas été enregistré de ventes représentatives dans la Communauté durant la période d’enquête.6.Conclusions(30)Compte tenu de ce qui précède, le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’a pu être accordé au requérant. La question du traitement individuel ne se pose pas ici. En outre, tous les autres arguments avancés par le requérant concernant ses prix à l’exportation et le choix d’un pays analogue ont été rejetés. Sur cette base, il est estimé que les circonstances relatives au dumping n’ont pas sensiblement changé par rapport à la situation prévalant au cours de l’enquête qui a mené à l’institution des mesures. En conséquence, il est conclu que le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations dans la Communauté de carbure de silicium originaires d’Ukraine doit être clôturé, sans modification ni abrogation des mesures en vigueur,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

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