Commission Regulation (EC) No 760/2005 of 19 May 2005 fixing the quantities of raw tobacco which may be transferred to another group of varieties in Germany, Greece, Spain, France, Italy and Portugal under the guarantee threshold for the 2005 harvest
Règlement (CE) no 760/2005 de la Commissiondu 19 mai 2005fixant les quantités de tabac brut pouvant être transférées vers un autre groupe de variétés dans le cadre du seuil de garantie pour la récolte 2005 en Allemagne, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie et au PortugalLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brutJO L 215 du 30.7.1992, p. 70. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2319/2003 (JO L 345 du 31.12.2003, p. 17)., et notamment son article 9, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)L’article 9 du règlement (CEE) no 2075/92 a instauré un régime de quotas pour les différents groupes de variétés de tabac. Les quotas individuels ont été répartis entre producteurs sur la base des seuils de garantie pour la récolte 2005 fixés à l’annexe II du règlement (CE) no 546/2002 du Conseil du 25 mars 2002 fixant les primes et les seuils de garantie pour le tabac en feuilles par groupe de variétés, par État membre et pour les récoltes 2002, 2003 et 2004 et modifiant le règlement (CEE) no 2075/92JO L 84 du 28.3.2002, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1), modifié par le règlement (CE) no 864/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 48).. L’article 9, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2075/92 permet à la Commission d’autoriser les États membres à transférer des quantités de seuil de garantie entre groupes de variétés à condition que les transferts envisagés entre groupes de variétés ne donnent pas lieu à une dépense supplémentaire à charge du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et n’entraînent pas d’augmentation du seuil de garantie global de chaque État membre.(2)Cette condition étant remplie, il y a lieu d’autoriser ledit transfert aux États membres qui l’ont demandé.(3)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du tabac,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: