Commission Regulation (EC) No 750/2005 of 18 May 2005 on the nomenclature of countries and territories for the external trade statistics of the Community and statistics of trade between Member States (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 750/2005 de la Commissiondu 18 mai 2005relatif à la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil du 22 mai 1995 relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiersJO L 118 du 25.5.1995, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)., et notamment son article 9,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission du 27 novembre 2003 relatif à la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membresJO L 313 du 28.11.2003, p. 11. a établi la version valable au 1er janvier 2004 de ladite nomenclature.(2)La codification alphabétique des pays et territoires doit être fondée sur la norme ISO alpha 2 en vigueur, pour autant qu’elle soit compatible avec les exigences de la législation communautaire.(3)Il est nécessaire d’identifier séparément la Serbie, le Monténégro et le Kosovo (tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies, du 10 juin 1999) pour la gestion des accords sur le commerce des produits textiles conclus entre certains de ces territoires et la Communauté européenne. De même, les conditions prévues par les dispositions communautaires en matière de déclaration de l’origine des marchandises dans les échanges avec les pays tiers rendent nécessaire la création d’un code spécifique pour la détermination de l’origine communautaire des marchandises.(4)Il convient donc d’établir une nouvelle version de cette nomenclature qui tienne compte de ces nouveautés ainsi que de certains changements intervenus en rapport avec certains codes.(5)Il est souhaitable de prévoir une période de transition permettant à certains États membres de s’adapter aux modifications introduites par la réglementation communautaire concernant l’abandon de l’utilisation des codes numériques. Il convient, pour des raisons de simplification, que cette période transitoire se termine au moment de la mise en application des dispositions portant refonte des règles relatives au document administratif unique.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des statistiques des échanges de biens avec les pays tiers,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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