Commission Regulation (EC) No 749/2005 of 18 May 2005 amending Regulation (EEC) No 2131/93 fixing the procedure and conditions for the taking over of cereals by intervention agencies
Règlement (CE) no 749/2005 de la Commissiondu 18 mai 2005modifiant le règlement (CEE) no 2131/93 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d’intervention LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 270 du 21.10.2003, p. 78., et notamment son article 6,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 2131/93 de la CommissionJO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2045/2004 (JO L 354 du 30.11.2004, p. 17). fixe les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d’intervention.(2)Dans les États membres qui n’ont pas de ports maritimes, les soumissionnaires sont pénalisés par des frais de transport plus élevés pour les céréales mises en vente. De ce fait, les céréales sont plus difficiles à exporter au départ de ces États membres, ce qui entraîne, notamment, une durée de stockage à l’intervention plus longue et des coûts supplémentaires pour le budget communautaire. Par conséquent, le règlement (CEE) no 2131/93 a prévu à son article 7 la possibilité, dans certains cas, de financer les frais de transport les plus favorables entre le lieu de stockage et le lieu de sortie, afin de rendre les offres comparables.(3)Les ports croates de Rijeka et de Split étaient des ports de sortie traditionnels pour les pays d’Europe centrale avant leur adhésion à l’Union. Il est donc nécessaire d’inclure Rijeka et Split parmi les lieux de sortie pouvant être pris en considération pour le calcul des coûts de transport qui peuvent être remboursés en cas d’exportation.(4)Afin de simplifier et d’harmoniser les procédures de mise en vente des céréales pour l’exportation, il convient de clarifier la procédure de libération des garanties visée à l’article 17 du règlement (CEE) no 2131/93, sur la base des dispositions du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 (JO L 105 du 5.10.2004, p. 5)., en particulier pour ce qui concerne les preuves de l’accomplissement des formalités douanières d’importation dans les pays tiers.(5)Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2131/93 en conséquence.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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