Commission Regulation (EC) No 737/2005 of 13 May 2005 supplementing the Annex to Regulation (EC) No 2400/96 as regards the entry of a name in the ‘Register of protected designations of origin and protected geographical indications’ (Ricotta Romana) — (PDO)
Règlement (CE) no 737/2005 de la Commissiondu 13 mai 2005complétant l'annexe du règlement (CE) no 2400/96 en ce qui concerne l’enregistrement d’une dénomination dans le Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées (Ricotta Romana) — (AOP) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)., et notamment son article 7, paragraphe 5, point b) et son article 6, paragraphes 3 et 4, premier tiret,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2081/92, la demande de l’Italie pour l’enregistrement de la dénomination "Ricotta Romana" a été publiée au Journal officiel de l’Union européenneJO C 30 du 4.2.2004, p. 7..(2)L’Allemagne s’est déclarée opposée à l’enregistrement conformément à l’article 7 du règlement (CEE) no 2081/92 au motif notamment qu’il n’est pas précisé si la protection du terme "Ricotta" pris isolément est demandée.(3)La Commission, par lettre du 15 octobre 2004, a invité les États membres concernés à chercher un accord entre eux en conformité avec leurs procédures internes.(4)Étant donné qu’aucun accord n’est intervenu entre l’Italie et l’Allemagne dans un délai de trois mois, la Commission doit arrêter une décision conformément à la procédure visée à l’article 15 du règlement (CEE) no 2081/92.(5)L’Italie a fait savoir officiellement que la demande vise la protection de la seule dénomination composée "Ricotta Romana" et que le terme "Ricotta" peut être utilisé librement.(6)À la lumière de ces éléments, la dénomination doit donc être inscrite dans le "Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées".(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation des indications géographiques et des appellations d’origine protégées,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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