Commission Regulation (EC) No 736/2005 of 13 May 2005 supplementing the Annex to Regulation (EC) No 2400/96 as regards the entry of a name in the ‘Register of protected designations of origin and protected geographical indications’ (Miel d’Alsace) — (PGI)
Règlement (CE) no 736/2005 de la Commissiondu 13 mai 2005complétant l'annexe du règlement (CE) no 2400/96 en ce qui concerne l'enregistrement d'une dénomination dans le Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées (Miel d'Alsace) — (IGP) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)., et notamment son article 7, paragraphe 5, point b) et son article 6, paragraphes 3 et 4, premier tiret,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2081/92, la demande de la France pour l’enregistrement de la dénomination "Miel d’Alsace" a été publiée au Journal officiel de l’Union européenneJO C 71 du 20.3.2002, p. 11..(2)L’Allemagne s’est déclarée opposée à l’enregistrement conformément à l’article 7 du règlement (CEE) no 2081/92. La déclaration d’opposition portait sur le non-respect des conditions prévues à l’article 2 du règlement (CEE) no 2081/92. En effet, selon l’Allemagne, certains éléments du cahier des charges relatifs notamment à la preuve de l’origine étaient insuffisants pour répondre à la définition d’une indication géographique.(3)La Commission, par lettre du 6 février 2003, a invité les États membres concernés à chercher un accord entre eux en conformité avec leurs procédures internes.(4)Étant donné qu’aucun accord n’est intervenu entre France et Allemagne dans un délai de trois mois, la Commission doit arrêter une décision conformément à la procédure visée à l’article 15 du règlement (CEE) no 2081/92.(5)Suite aux résultats des contacts entrepris entre la France et l’Allemagne au sujet de "Miel d’Alsace", des précisions ont été apportées au cahier des charges de la dénomination en objet, relatives notamment aux caractéristiques chimiques des miels et à la preuve de l’origine. Le point 4 de la fiche résumé du cahier des charges de la dénomination en objet a été adapté en conséquence.(6)À la lumière de ces éléments, la dénomination doit donc être inscrite dans le "Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées".(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation des indications géographiques et des appellations d’origine protégées,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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