Council Regulation (EC) No 695/2005 of 26 April 2005 amending Regulation (EEC) No 1883/78 laying down general rules for the financing of interventions by the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, Guarantee Section
Règlement (CE) no 695/2005 du Conseildu 26 avril 2005modifiant le règlement (CEE) no 1883/78 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section Garantie LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 160 du 26.6.1999, p. 103., et notamment son article 2, paragraphe 3,vu la proposition de la Commission,considérant ce qui suit:(1)En ce qui concerne les mesures d’intervention pour lesquelles un montant par unité n’a pas été fixé dans le cadre d’une organisation commune de marché, les règles de base applicables au financement communautaire sont celles du règlement (CEE) no 1883/78JO L 216 du 5.8.1978, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1259/96 (JO L 163 du 2.7.1996, p. 10)., notamment en ce qui concerne la méthode d’établissement des montants à financer, le financement des dépenses résultant de la mobilisation des fonds nécessaires pour l’achat des produits à l’intervention, la valorisation des stocks à reporter d’un exercice à l’autre et le financement des dépenses découlant des opérations matérielles de stockage.(2)Aux termes de l’article 5 du règlement (CEE) no 1883/78, les frais d’intérêt supportés par les États membres pour l’achat de produits à l’intervention sont financés par la Communauté selon une méthode et un taux d’intérêt uniformes.(3)Il peut s’avérer dans un État membre que le refinancement nécessaire à l’achat des produits agricoles à l’intervention publique ne soit possible qu’à des taux d’intérêt sensiblement supérieurs au taux d’intérêt uniforme.(4)Dans la mesure où la différence entre les taux d’intérêt est supérieure au double du taux uniforme dans un État membre donné, il y a lieu de prévoir l’application d’un mécanisme correcteur. Il importe toutefois qu’une partie de cette différence soit à la charge de l’État membre concerné afin de l’inciter à rechercher le moyen de financement le moins coûteux.(5)Il convient que l’application de ce mécanisme soit temporaire et, partant, qu’elle soit mise en œuvre lors des exercices 2005 et 2006. Elle devrait s’appliquer à compter du début de l’exercice financier en cours,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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