Council Regulation (EC) No 692/2005 of 28 April 2005 amending Regulation (EC) No 2605/2000 imposing definitive anti-dumping duties on imports of certain electronic weighing scales (REWS) originating, inter alia, in the People’s Republic of China
Règlement (CE) no 692/2005 du Conseildu 28 avril 2005modifiant le règlement (CE) no 2605/2000 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certaines balances électroniques originaires, entre autres, de la République populaire de Chine LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12). (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 11, paragraphe 4,vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.MESURES EN VIGUEUR(1)Les mesures actuellement en vigueur sur les importations, dans la Communauté, de certaines balances électroniques originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "RPC") se présentent sous la forme de droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) no 2605/2000JO L 301 du 30.11.2000, p. 42. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1408/2004 de la Commission (JO L 256 du 3.8.2004, p. 8).. En vertu du même règlement, des droits antidumping s’appliquent également aux importations de balances électroniques originaires de Taïwan et de la République de Corée.B.PRÉSENTE ENQUÊTE1.Demande de réexamen(2)Après l’institution des droits antidumping définitifs sur les importations de balances électroniques originaires de la RPC, la Commission a été saisie d’une demande de réexamen au titre de "nouvel exportateur" du règlement (CE) no 2605/2000, conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Cette demande émanait de deux sociétés chinoises liées, Shanghai Excell M & E Enterprise Co., Ltd. et Shanghai Adeptech Precision Co., Ltd (ci-après dénommées "requérant"). Le requérant a affirmé qu’il n’était lié à aucun des producteurs-exportateurs chinois soumis aux mesures antidumping en vigueur sur les balances électroniques. Il a ajouté qu’il n’avait commencé à exporter des balances électroniques vers la Communauté qu’après la période d’enquête initiale (comprise entre le 1er septembre 1998 et le 31 août 1999).2.Ouverture d’un réexamen au titre de "nouvel exportateur"(3)La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par le requérant et les a jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen, conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Après avoir consulté le comité consultatif et donné à l’industrie communautaire la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert, par le règlement (CE) no 1408/2004, un réexamen du règlement (CE) no 2605/2000 en ce qui concerne le requérant et a entamé une enquête.(4)Conformément au règlement de la Commission portant ouverture du réexamen, le droit antidumping de 30,7 % institué par le règlement (CE) no 2605/2000 sur les importations de balances électroniques produites par le requérant a été abrogé. Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a simultanément enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures nécessaires pour enregistrer ces importations.3.Produit concerné(5)Les produits couverts par le présent réexamen sont les mêmes que lors de l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur sur les importations de balances électroniques originaires de la RPC (ci-après dénommée "enquête initiale"), à savoir les balances électroniques destinées au commerce de détail, d’une portée n’excédant pas 30 kg, avec affichage numérique du poids, du prix unitaire et du prix à payer (équipées ou non d’un dispositif permettant d’imprimer ces indications), normalement déclarées sous le code NC ex84238150 (code TARIC 8423815010) et originaires de la RPC.4.Parties intéressées(6)La Commission a officiellement informé le requérant et les représentants du pays exportateur de l’ouverture du réexamen. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.(7)La Commission a aussi envoyé un formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et un questionnaire au requérant dont il a reçu des réponses dans les délais prévus. Elle a recherché et vérifié toutes les informations qu’elle jugeait nécessaires aux fins de la détermination du dumping et de l’octroi éventuel du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et a procédé à une visite de vérification dans les locaux du requérant.5.Période d’enquête(8)L’enquête relative aux pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2004 (ci-après dénommée "période d’enquête").C.RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE1.Qualité de nouvel exportateur(9)L’enquête a confirmé que le requérant n’a commencé à exporter le produit concerné vers la Communauté qu’après la période d’enquête initiale.(10)En outre, le requérant a pu démontrer qu’il n’était lié à aucun des exportateurs ou producteurs chinois soumis aux mesures antidumping en vigueur sur les importations de balances électroniques originaires de la RPC.(11)Dans ce contexte, il est confirmé qu’il convient de considérer le requérant comme un "nouvel exportateur" au sens de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base.2.Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché(12)Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant des importations en provenance de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 de cet article pour les producteurs dont il a été constaté qu’ils satisfaisaient aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, à savoir que les conditions d’une économie de marché prévalent en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire. Ces critères sont résumés ci-dessous:les décisions de l’entreprise sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché, sans intervention significative de l’État, et les coûts reflètent les valeurs du marché,les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales (international accounting standards — IAS) et qui sont utilisés à toutes fins,aucune distorsion n’est induite par l’ancien système d’économie planifiée,des lois concernant la faillite et la propriété garantissent sécurité juridique et stabilité,les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.(13)Le requérant a demandé à bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base. En cas de sociétés liées, la Communauté a pour pratique constante d’examiner si le groupe dans son ensemble remplit les conditions d’octroi de ce statut. Dès lors, Shanghai Adeptech Precision Co. Ltd et Shanghai Excell M & E Enterprise Co. Ltd ont été invitées à remplir un formulaire de demande. Les deux sociétés ont renvoyé le formulaire dans le délai prescrit.(14)La Commission a recherché toutes les informations jugées nécessaires et vérifié, dans les locaux des sociétés en question, toutes les données communiquées dans les demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.(15)Il a été considéré que ce statut ne pouvait pas être accordé au requérant au motif que les deux sociétés chinoises liées ne répondaient pas aux deux premiers critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.(16)S’agissant du premier critère, les statuts d’un des deux producteurs chinois liés autorisent son partenaire contrôlé par l’État, qui ne détient aucune part de la société et qui a été présenté comme un simple locateur, à exiger une indemnisation si les objectifs fixés en matière de production, de ventes et de bénéfices ne sont pas atteints. De plus, l’autorisation des autorités locales est nécessaire pour comptabiliser des immeubles en tant qu’actifs fixes et commencer à amortir les droits d’utilisation du sol. Par ailleurs, un des producteurs chinois n’a jamais acquitté de loyer au titre de l’utilisation du sol et bénéficie de garanties bancaires accordées gratuitement par une tierce partie. Dans ces circonstances, la société n’ayant pas pu démontrer que ses décisions étaient arrêtées en tenant compte des signaux du marché, sans intervention significative de l’État, et que les coûts reflétaient les valeurs du marché, il a été jugé que ce critère n’était pas satisfait.(17)En ce qui concerne le deuxième critère, il a été constaté que le requérant enfreignait certaines IAS. S’agissant de l’IAS 1, le requérant contrevenait à trois principes comptables fondamentaux: la méthode de la comptabilité d’engagement, la prudence et la prééminence du fond sur la forme. Il ne respectait pas non plus l’IAS 2 sur les stocks, les immeubles n’étaient pas comptabilisés et amortis conformément à l’IAS 16 et les droits d’utilisation du sol n’étaient pas amortis conformément à l’IAS 38. Enfin, il violait l’IAS 21 sur les effets des variations des cours des monnaies et l’IAS 36 sur la dépréciation d’actifs. Le fait que la plupart de ces violations n’aient pas été signalées dans les rapports d’audit indique que les audits ne sont pas conformes aux normes internationales.(18)Il y a aussi lieu de souligner que le rapport d’audit pour l’exercice 2001 concernant l’un des deux producteurs chinois liés relevait déjà les problèmes relatifs aux stocks, tandis que les rapports d’audit pour les exercices 2002 et 2003 signalaient que la société n’avait pas mis en place de procédure spécifique en matière de provisions pour dépréciation d’actifs. Certains problèmes étaient donc récurrents et relevés en vain, année après année, par l’auditeur. Cet élément indique lui aussi clairement que la comptabilité du requérant n’était pas fiable.(19)Le requérant et l’industrie communautaire ont eu la possibilité de présenter des observations sur les conclusions ci-dessus. Après consultation du comité consultatif, le requérant a été informé que le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ne pouvait pas lui être accordé. L’industrie communautaire n’a formulé aucun commentaire. Le requérant a affirmé qu’il n’y avait pas d’intervention de l’État, que les coûts reflétaient les valeurs du marché et que les IAS susmentionnées ne s’appliquaient pas dans son cas.(20)Un des deux producteurs chinois liés a plus particulièrement fait valoir qu’un accord de coentreprise conforme aux conditions d’une économie de marché pouvait normalement prévoir une demande d’indemnisation liée aux résultats d’une société. L’autre producteur jugeait normal qu’une société bénéficie d’une dispense de loyer pendant la phase de construction d’un projet. Enfin, il estimait que la question de l’amortissement des immeubles et des droits d’utilisation du sol ne relevait pas spécifiquement des entreprises et qu’il n’en résultait aucun avantage pour les autorités chinoises.(21)Ces arguments ont dû être rejetés. Tout d’abord, bien que l’existence d’une entreprise commune, comme c’est le cas en l’espèce, n’indique pas en soi une intervention de l’État, les statuts prévoient des mécanismes permettant à l’État d’intervenir. Ainsi, le droit qu’a le partenaire chinois (en l’occurrence les autorités locales) d’exiger une indemnisation ne se limite pas aux cas de non-paiement du loyer. Le partenaire chinois dispose donc de droits plus étendus que ceux d’un simple locateur. Ensuite, le loyer était dû à l’État pour les premières années d’activité. Toute exemption de cette obligation de paiement aurait dû être prévue dans le contrat. Enfin, le fait que le requérant ait admis que l’amortissement des immeubles et des droits d’utilisation du sol n’était pas déterminé par les sociétés elles-mêmes conforte la conclusion selon laquelle l’État peut intervenir de manière significative dans ses décisions.(22)Le principal argument avancé par le requérant au sujet du deuxième critère était que les IAS n’ont pas été adoptées par la profession comptable en République populaire de Chine. Le requérant a admis que ces normes n’étaient pas suivies, mais considérait que les IAS mentionnées par la Commission n’étaient pas applicables pendant la période d’enquête. Il a toutefois été constaté que toutes les dispositions des IAS évoquées au considérant 17 ci-dessus étaient en vigueur pendant la période d’enquête.(23)Dans les commentaires qu’il a formulés après avoir pris connaissance des informations qui lui ont été communiquées, le requérant a avancé que la décision de ne pas accorder le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché aux deux producteurs chinois liés n’avait pas été arrêtée dans un délai de trois mois à compter de l’ouverture de l’enquête, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Selon lui, cela avait influencé la décision de la Commission de ne pas vérifier les informations communiquées par certaines de ses sociétés liées et par le producteur du pays analogue, ce qui avait eu un effet préjudiciable sur l’issue de l’enquête.(24)Le non-respect du délai de trois mois n’a aucune conséquence juridique apparente. Il convient d’observer que les demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché présentaient des lacunes et ont exigé diverses clarifications importantes, de même que la collecte de nombreux renseignements complémentaires, ce qui a retardé l’enquête. Les délais ont été prorogés à la demande expresse des deux producteurs-exportateurs chinois liés afin de leur permettre de fournir ces clarifications et renseignements complémentaires. De plus, comme ils ne pouvaient accueillir l’équipe chargée de la vérification début octobre 2004, les visites n’ont pu être effectuées qu’au cours de la seconde quinzaine d’octobre, ce qui a encore retardé la décision. Il a donc été conclu qu’il était possible de se prononcer valablement sur le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché même au-delà du délai de trois mois.(25)La Commission a vérifié toutes les informations jugées nécessaires au cours de l’enquête effectuée dans les locaux du requérant et a accepté toutes les informations fournies par ses sociétés liées aux fins du calcul du prix à l’exportation. Dès lors, l’absence de visite de vérification dans les locaux de ces sociétés liées n’a causé aucun préjudice au requérant. Quant au producteur du pays similaire, les constatations le concernant sont exposées ci-dessous aux considérants 29 à 41.(26)Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que le requérant ne répondait pas aux conditions fixées à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base et ne pouvait donc bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.3.Traitement individuel(27)Le requérant a aussi demandé le traitement individuel au cas où le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché lui serait refusé. Il est ressorti des informations communiquées que les deux sociétés chinoises liées répondaient à toutes les conditions d’octroi du traitement individuel énoncées à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.(28)Il a dès lors été conclu qu’il convenait d’accorder le traitement individuel au requérant.4.DumpingValeur normalea)Pays similaire(29)Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans le cas des pays n’ayant pas une économie de marché et, lorsqu’il est impossible d’accorder le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, des pays en transition, la valeur normale doit être établie sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays similaire.(30)Dans le règlement portant ouverture du présent réexamen, la Commission avait exprimé son intention d’utiliser l’Indonésie comme pays analogue pour établir la valeur normale de la RPC et avait invité les parties intéressées à présenter leurs observations à ce sujet. L’Indonésie avait déjà été utilisée comme pays similaire dans l’enquête initiale.(31)Aucune partie intéressée n’a opposé d’objection à ce choix. Le producteur indonésien qui avait coopéré à l’enquête initiale a aussi coopéré au présent réexamen et a répondu au questionnaire de la Commission.(32)Il est à préciser qu’avant de décider du choix du pays similaire le plus approprié, des questionnaires avaient aussi été envoyés à des producteurs en République de Corée, à Taïwan et au Japon, qui n’ont pas coopéré.(33)Eu égard à ce qui précède et, plus particulièrement, au fait que l’Indonésie avait été retenue comme pays similaire lors de l’enquête initiale et que rien n’indiquait qu’elle ne convenait plus à cet effet, il a été conclu que l’Indonésie était un pays similaire approprié au sens de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.(34)Le requérant considérait l’absence de visite de vérification dans les locaux du producteur indonésien pendant le réexamen comme un changement de méthode discriminatoire par rapport à l’enquête initiale, ce producteur ayant alors fait l’objet d’une vérification sur place. De plus, le requérant jugeait discriminatoire d’utiliser des données non vérifiées pour le calcul de la valeur normale d’un producteur-exportateur établi dans un pays n’ayant pas une économie de marché, alors qu’il n’en va pas ainsi pour les réexamens au titre de "nouvel exportateur" concernant des producteurs-exportateurs établis dans des pays à économie de marché. Se fondant sur les données figurant dans le dossier non confidentiel, le requérant a fait valoir que la réponse au questionnaire présentée par le producteur indonésien paraissait insuffisante et ne permettait de calculer qu’une valeur normale construite approximative.(35)Il ressort de l’article 16 du règlement de base que les visites de vérification ne sont pas obligatoires. L’absence de vérification sur place ne peut donc pas être jugée discriminatoire. De plus, le fait que le producteur indonésien n’ait pas fait l’objet d’une visite de vérification au cours du réexamen ne signifie pas pour autant que les informations qu’il a communiquées n’ont pas été soigneusement analysées. Elles concordaient avec les données fournies dans le cadre de l’enquête initiale, qui avaient été vérifiées sur place, et avec les pièces justificatives annexées à la réponse au questionnaire. Elles étaient suffisantes pour permettre un calcul détaillé de la valeur normale construite comme décrit plus bas. Ce n’est pas parce que le requérant n’a pas pu retrouver, dans le dossier non confidentiel, tous les éléments d’information confidentiels communiqués par le producteur indonésien que ces informations sont insuffisantes pour calculer la valeur normale. Enfin, le requérant n’a pas avancé que le dossier non confidentiel ne contenait pas de résumés suffisamment détaillés pour permettre une compréhension raisonnable des données communiquées à titre confidentiel.(36)Compte tenu de ce qui précède, les commentaires formulés par le requérant au sujet de la visite de vérification et du manque d’informations ont dû être écartés.b)Détermination de la valeur normale(37)Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale des deux producteurs-exportateurs chinois liés a été établie sur la base des informations vérifiées qui ont été communiquées par le producteur du pays similaire. Bien que la production et les ventes à l’exportation de ce producteur soient importantes, il a été considéré que ses ventes à des clients indépendants sur le marché indonésien n’étaient pas effectuées en quantités suffisantes. Dès lors, la valeur normale a dû être déterminée sur la base de la valeur construite pour des types de produits comparables à ceux exportés par le requérant vers la Communauté, c’est-à-dire sur la base du coût de production des balances électroniques fabriquées en Indonésie augmenté d’un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu’aux bénéfices.(38)Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux utilisés sont ceux du fabricant indonésien et d’une société liée participant à ses ventes sur le marché intérieur.(39)Pour calculer la marge bénéficiaire, le producteur indonésien n’ayant pas effectué suffisamment de ventes à des clients indépendants sur son marché intérieur, il a fallu recourir aux données de l’enquête initiale. Il a été décidé d’appliquer la marge bénéficiaire utilisée pour construire la valeur normale des balances électroniques importées de Taïwan lors de l’enquête initiale. Cette marge a été jugée raisonnable en l’absence d’autres informations sur la rentabilité du produit similaire vendu en Indonésie. Il convient aussi de noter que les balances électroniques vendues par les producteurs-exportateurs taïwanais sur leur marché intérieur sont toutes des balances bas de gamme, comme celles que produit le producteur du pays similaire.(40)Le requérant a avancé que, conformément à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, la valeur normale aurait dû être déterminée selon la même méthode que lors de l’enquête initiale, c’est-à-dire sur la base des prix de vente. Il a affirmé que, dans la mesure où le règlement initial n’en faisait pas mention, rien n’indiquait que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de la société liée avaient été pris en compte lors de l’enquête initiale. Il apparaîtrait donc que la méthode utilisée alors a été modifiée à son détriment. Il a, en outre, tout simplement ajouté qu’il était inhabituel d’utiliser la rentabilité constatée pour la période d’enquête initiale sur un marché autre que celui du pays similaire.(41)En réponse à ces arguments, il est rappelé que, comme décrit au considérant 37 ci-dessus, une valeur normale construite à partir du bénéfice obtenu sur les ventes intérieures taïwanaises effectuées pendant la période d’enquête initiale a été utilisée, car les ventes intérieures réalisées sur le marché indonésien pendant la période d’enquête ont été jugées insuffisantes pour permettre l’établissement de la valeur normale sur la base des prix de vente. Ce n’était pas le cas pendant l’enquête initiale aux fins de laquelle les prix de vente, et non une valeur construite, ont été utilisés. Voilà pourquoi le règlement initial ne contient aucun détail sur les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. Il convient aussi de préciser que, si les prix des rares ventes de balances électroniques réalisées sur le marché indonésien avaient été utilisés, la valeur normale aurait été plus élevée. Il en aurait été de même si la valeur normale avait été construite à partir de la marge bénéficiaire appliquée à ces mêmes ventes intérieures indonésiennes. Il est donc faux d’affirmer que la méthode de calcul a été modifiée au détriment du requérant.Prix à l’exportation(42)Les deux producteurs-exportateurs chinois liés ont vendu leurs balances électroniques dans la Communauté par l’intermédiaire de sociétés liées (négociants) enregistrées à Samoa et à Taïwan. Le prix à l’exportation a donc été établi sur la base des prix de revente payés ou à payer par le premier acheteur indépendant dans la Communauté.Comparaison(43)La comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a été effectuée au niveau départ usine et au même stade commercial. Aux fins d’une comparaison équitable, il a été tenu compte, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences dont il a été démontré qu’elles affectaient les prix et leur comparabilité. Sur cette base, des ajustements ont été opérés, lorsqu’ils se justifiaient, pour tenir compte de différences dans les caractéristiques physiques, les coûts de transport, les frais de manutention et les commissions.(44)La valeur normale a été ajustée de façon à exclure la valeur d’une éventuelle interface d’impression. Elle a aussi été ajustée pour tenir compte de la valeur du mât dont étaient munis certains des modèles vendus dans la Communauté par les sociétés de vente liées aux deux producteurs-exportateurs chinois liés.(45)Comme les négociants liés aux producteurs-exportateurs chinois exercent des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions, le prix à l’exportation a été ajusté pour tenir compte d’une commission conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base. Le montant de cette commission a été calculé sur la base des preuves directes de la réalité de ces fonctions. Dans ce contexte, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par les négociants liés dans le cadre des ventes du produit concerné fabriqué par les deux producteurs chinois liés ont été pris en compte aux fins du calcul de la commission.(46)Le requérant a avancé que le modèle vendu dans le pays similaire répondait à des spécifications plus exigeantes, ce qui affectait la comparabilité des prix.(47)Le requérant n’ayant fourni aucun exemple de ces spécifications prétendument plus exigeantes et de leur prétendue incidence sur la comparabilité des prix, cette allégation n’a pas pu être retenue.(48)Le requérant a fait valoir que certaines informations qu’il avait communiquées après avoir répondu au questionnaire auraient dû être utilisées pour calculer l’ajustement du prix à l’exportation au titre des coûts de transport et de manutention.(49)L’argument a été accepté et le prix à l’exportation a été ajusté à la hausse.(50)Le requérant a argué que la valeur normale aurait dû être ajustée pour tenir compte des coûts après vente, des garanties et du coût du crédit. Il a aussi avancé que les coûts résultant d’un accord signé entre une des sociétés liées au producteur indonésien et un distributeur indonésien devraient être déduits de la valeur normale.(51)Ces allégations ont été écartées, car les coûts évoqués par le requérant n’étaient pris en compte ni dans les coûts de fabrication ni dans les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux utilisés pour construire la valeur normale, si bien qu’il n’y avait aucune raison de les déduire.(52)Selon le requérant, l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base ne permet pas de déduire une commission des prix à l’exportation de ses sociétés liées puisqu’aucune commission n’est effectivement versée. De toute manière, cet ajustement du prix à l’exportation aurait dû s’accompagner d’un ajustement similaire de la valeur normale dans la mesure où la société liée au producteur indonésien exerçait les mêmes fonctions que les sociétés liées au requérant. En outre, le requérant a avancé, au sujet de ses ventes via Taïwan, que le calcul de l’ajustement tenait compte de coûts liés à la production et à la gestion. La clé de répartition utilisée aurait dû être fondée sur le nombre d’employés de la société taïwanaise affectés à la distribution et aux ventes de balances électroniques plutôt que sur le nombre total d’employés affectés aux activités de distribution et de vente.(53)L’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base n’exige pas qu’une commission sous la forme d’une marge commerciale soit effectivement versée, notamment lorsque l’opérateur est lié au producteur-exportateur, si les fonctions de cet opérateur sont similaires à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions. Il y a lieu d’opérer un ajustement au titre des commissions si les parties n’entretiennent pas une relation commettant- commissionnaire, mais parviennent au même résultat économique en agissant en tant que vendeur et acheteur. Les sociétés liées au requérant facturaient toutes les ventes à l’exportation aux clients indépendants et fixaient les prix de vente et c’est à elles que les clients passaient commande. Ce n’était pas le cas de la société liée au producteur indonésien, dont les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été utilisés pour construire la valeur normale. En effet, les ventes sur le marché indonésien étaient effectuées par une autre société liée et, comme expliqué au considérant 51 ci-dessus, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de cette dernière n’ont pas été utilisés pour construire la valeur normale. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer cet ajustement à la valeur normale et les observations du requérant n’ont pas pu être acceptées.(54)En ce qui concerne le calcul de l’ajustement au titre des commissions, il convient de souligner que, en dépit de demandes spécifiques en ce sens, le requérant n’a pas fourni suffisamment d’éléments justifiant une répartition différente de ses frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. Dès lors, les commentaires formulés par le requérant au sujet du calcul de l’ajustement au titre des commissions ont dû être écartés.Marge de dumping(55)Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit concerné a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré du type correspondant.(56)La comparaison a révélé l’existence d’un dumping. Conformément à la pratique constante de la Communauté, une seule marge de dumping a été calculée pour les deux producteurs-exportateurs liés. Cette marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix net franco frontière communautaire avant dédouanement, s’élève à 52,6 % pour les sociétés liées Shanghai Adeptech Precision Co. Ltd et Shanghai Excell M & E Enterprise Co.D.MODIFICATION DES MESURES FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN(57)Compte tenu des résultats de l’enquête, il est jugé opportun d’appliquer au requérant un droit antidumping définitif fixé au niveau de la marge de dumping constatée. Cette marge est inférieure au niveau d’élimination du préjudice établi à l’échelle nationale pour la RPC lors de l’enquête initiale.(58)Dès lors, le droit antidumping modifié applicable aux importations de balances électroniques produites par Shanghai Adeptech Precision Co. Ltd et Shanghai Excell M & E Enterprise Co. Ltd s’élève à 52,6 %.E.PERCEPTION RÉTROACTIVE DU DROIT ANTIDUMPING(59)Au vu des constatations ci-dessus, le droit antidumping applicable au requérant devrait être perçu rétroactivement sur les importations du produit concerné qui ont été soumises à enregistrement conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 1408/2004 de la Commission.F.COMMUNICATION DES INFORMATIONS(60)Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’instituer un droit antidumping définitif modifié sur les importations de balances électroniques fabriquées par le requérant et de percevoir ce droit rétroactivement sur les importations soumises à enregistrement. Leurs observations ont été examinées et, le cas échéant, prises en considération.(61)Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le présent réexamen n’affecte pas la date d’expiration des mesures instituées par le règlement (CE) no 2605/2000,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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