Commission Regulation (EC) No 644/2005 of 27 April 2005 authorising a special identification system for bovine animals kept for cultural and historical purposes on approved premises as provided for in Regulation (EC) No 1760/2000 of the European Parliament and of the CouncilText with EEA relevance
Règlement (CE) no 644/2005 de la Commissiondu 27 avril 2005autorisant un système d’identification spécial pour les bovins détenus dans un but culturel et historique dans des locaux agréés conformément au règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du ConseilJO L 204 du 11.8.2000, p. 1. Règlement modifié par l’acte d’adhésion de 2003., et notamment son article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, et son article 10, phrase introductive, et point a),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1760/2000 prévoit que chaque État membre établit un système d'identification des bovins comprenant plusieurs éléments d'identification et d'enregistrement. Il prévoit notamment que tous les animaux d'une exploitation nés après le 31 décembre 1997 ou destinés après cette date aux échanges intracommunautaires ainsi que les animaux d’une exploitation en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie ou en Slovaquie, nés avant la date de l’accession ou destinés après cette date aux échanges intracommunautaires sont identifiés par une marque approuvée par l'autorité compétente, apposée à chaque oreille ("marques auriculaires approuvées"). Il dispose également que les deux marques auriculaires portent le même code unique d’identification ("code unique d’identification") qui permet d'identifier chaque animal individuellement, ainsi que l'exploitation où il est né.(2)Le règlement (CE) no 1760/2000 prévoit aussi que les bovins destinés à des événements culturels ou sportifs (à l'exception des foires et des expositions) peuvent être identifiés, plutôt que par la marque auriculaire, selon un système d'identification offrant des garanties équivalentes et agréé par la Commission.(3)Le règlement (CE) no 2680/1999 de la Commission du 17 décembre 1999 approuvant un système d'identification des taureaux destinés à des événements culturels ou sportifsJO L 326 du 18.12.1999, p. 16. établit les dispositions relatives aux taureaux enregistrés dans les livres généalogiques d’organisations agréées. Toutefois, ce règlement ne s’applique qu’à certaines races de taureaux et à des organisations de certains États membres.(4)Il convient donc d’adopter un règlement séparé afin d’établir un système d'identification spécial pour les animaux reconnus par l’autorité compétente comme détenus dans un but culturel et historique (ci-après dénommés "les animaux") dans des locaux agréés à cette fin par cette autorité (ci-après dénommés "les locaux").(5)Conformément au règlement (CE) no 1760/2000, le système d’identification spécial doit prévoir des dérogations uniquement pour l’application ou l’enlèvement des marques auriculaires approuvées. Le présent règlement s'applique sans préjudice des autres dispositions du règlement (CE) no 1760/2000.(6)Par dérogation au règlement (CE) no 1760/2000, il convient de prévoir que les marques auriculaires approuvées puissent être enlevées sans l’autorisation de l’autorité compétente, mais sous son contrôle, après que les animaux ont été déplacés vers les locaux et qu’il n’est pas nécessaire que les animaux nés dans ces locaux portent ces marques auriculaires. Dans les deux cas, les animaux doivent être marqués par des moyens particuliers d’identification. Les marques auriculaires approuvées doivent être appliquées aux animaux lorsqu’ils sont déplacés des locaux ou doivent accompagner les animaux s’ils sont déplacés directement vers d’autres locaux.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...