Commission Regulation (EC) No 600/2005 of 18 April 2005 concerning a new authorisation for 10 years of a coccidiostat as an additive in feedingstuffs, the provisional authorisation of an additive and the permanent authorisation of certain additives in feedingstuffs (Text with EEA relevance)
Modified by
  • Règlement (CE) no 2028/2006 de la Commissiondu 18 décembre 2006modifiant le règlement (CE) no 600/2005 concernant l’autorisation en tant qu'additif dans l’alimentation animale de la préparation de Bacillus licheniformis DSM 5749 et de Bacillus subtilis DSM 5750, appartenant au groupe des micro-organismes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 306R2028, 30 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 496/2007 de la Commissiondu 4 mai 2007modifiant le règlement (CE) no 600/2005 en ce qui concerne l'instauration d'une limite maximale de résidus pour le Salinomax 120G, un additif pour l'alimentation animale appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 307R0496, 5 mai 2007
  • Règlement (CE) no 202/2009 de la Commissiondu 16 mars 2009modifiant le règlement (CE) no 600/2005 en ce qui concerne l'utilisation de la préparation de Bacillus licheniformis DSM 5749 et de Bacillus subtilis DSM 5750 dans les aliments composés pour animaux contenant du lasalocide-sodium(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 309R0202, 17 mars 2009
Règlement (CE) no 600/2005 de la Commissiondu 18 avril 2005concernant une nouvelle autorisation décennale d'utilisation d'un coccidiostatique en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, l’autorisation provisoire d’un additif et l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animauxJO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1800/2004 de la Commission (JO L 317 du 16.10.2004, p. 37)., et notamment son article 3, son article 9 D, paragraphe 1, et son article 9 E, paragraphe 1,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8)., et notamment son article 25,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation.(2)L'article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce des mesures transitoires applicables aux demandes d'autorisation d'additifs pour l'alimentation animale présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Les demandes d'autorisation des additifs figurant aux annexes du présent règlement ont été introduites avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.(4)Des observations initiales concernant lesdites demandes ont été transmises, conformément à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, à la Commission avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, ces demandes continuent d'être traitées conformément à l'article 4 de la directive 70/524/CEE.(5)La personne responsable de la mise en circulation du Salinomax 120G a introduit une demande d'autorisation décennale afin que l'additif soit autorisé en tant que coccidiostatique pour les poulets d'engraissement, conformément à l'article 4 de ladite directive. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a rendu un avis sur la sécurité de cette préparation pour l'homme, les animaux et l'environnement dans les conditions d'utilisation énoncées à l'annexe I du présent règlement. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser, pour une période de dix ans, l'usage de ladite préparation, tel qu'il est prévu à l'annexe I.(6)Des données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation concernant l'utilisation d'un nouvel additif, le Lactobacillus acidophilus DSM 13241, dans l'alimentation des chiens et des chats. L'EFSA a émis des avis favorables, le 15 avril 2004 et le 27 octobre 2004, quant à l'innocuité dudit additif pour les animaux concernés, l'utilisateur et l'environnement. Il ressort de l'examen du dossier que les conditions fixées à l'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser à titre provisoire l'usage de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes, tel qu'il est prévu à l'annexe II.(7)L'usage de la préparation d'Enterococcus faecium ATCC 53519 et d'Enterococcus faecium ATCC 55593, appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 1436/98 de la CommissionJO L 191 du 7.7.1998, p. 15.. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes, tel qu'il est prévu à l'annexe III.(8)L'usage de la préparation de Bacillus licheniformis DSM 5749 et de Bacillus subtilis DSM 5750, appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les dindons d'engraissement par le règlement (CE) no 2437/2000 de la CommissionJO L 280 du 4.11.2000, p. 28. et pour les veaux par le règlement (CE) no 418/2001 de la CommissionJO L 62 du 2.3.2001, p. 3.. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes, tel qu'il est prévu à l'annexe III.(9)L'usage de la préparation de Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47, appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les lapins par le règlement (CE) no 1436/98. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes, tel qu'il est prévu à l'annexe III.(10)L'examen de ladite demande révèle que certaines précautions doivent être prises pour protéger les travailleurs contre une exposition à l'additif mentionné à l'annexe. Cette protection doit être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travailJO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)..(11)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...