Commission Regulation (EC) No 588/2005 of 15 April 2005 amending Regulation (EC) No 1002/2004 accepting undertakings offered in connection with the anti-dumping proceeding concerning imports of potassium chloride originating in the Republic of Belarus, the Russian Federation or Ukraine
Règlement (CE) no 588/2005 de la Commissiondu 15 avril 2005modifiant le règlement (CE) no 1002/2004 portant acceptation d'engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de chlorure de potassium originaire de la République du Belarus, de la Fédération de Russie et d'Ukraine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12). (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 8,vu le règlement (CE) no 992/2004 du Conseil du 17 mai 2004 modifiant le règlement (CEE) no 3068/92 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de chlorure de potassium originaire du Belarus, de Russie et d'UkraineJO L 182 du 19.5.2004, p. 23., et notamment son article 1er,après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:(1)Par le règlement (CEE) no 3068/92JO L 308 du 24.10.1992, p. 41. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 992/2004 (JO L 182 du 19.5.2004, p. 23)., le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de chlorure de potassium originaire, entre autres, de la Fédération de Russie (ci-après dénommée "Russie"). Par le règlement (CE) no 969/2004JO L 112 du 11.5.2000, p. 4. Rectificatif: JO L 2 du 5.1.2001, p. 42., il a modifié et prorogé l'application des mesures initialement instituées par le règlement (CEE) no 3068/92 sur les importations de chlorure de potassium originaire, entre autres, de Russie.(2)En mars 2004, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenneJO C 70 du 20.3.2004, p. 15., la Commission a lancé, de sa propre initiative, un réexamen intermédiaire partiel des mesures applicables aux importations de chlorure de potassium originaire, entre autres, de Russie, afin de déterminer si elles devaient être modifiées pour tenir compte de l'élargissement de l'Union européenne à 25 États membres (ci-après dénommé "élargissement").(3)Les résultats de ce réexamen intermédiaire partiel ont révélé qu'il était dans l'intérêt de la Communauté de prévoir une adaptation temporaire des mesures afin d'éviter qu'elles n'aient une incidence économique soudaine et particulièrement négative sur les importateurs et les utilisateurs dans les dix nouveaux États membres de l'Union européenne immédiatement après l'élargissement.(4)Par le règlement (CE) no 992/2004, le Conseil a autorisé la Commission à accepter des offres d'engagements respectant les conditions énoncées aux considérants 27 à 32 dudit règlement. Sur cette base et conformément à l'article 8, à l'article 11, paragraphe 3, à l'article 21 et à l'article 22, point c), du règlement de base, la Commission a, par le règlement (CE) no 1002/2004JO L 183 du 20.5.2004, p. 16., accepté des offres d'engagements émanant de deux producteurs-exportateurs russes.(5)Dans un cas, la Commission a accepté un engagement conjoint concernant les importations de chlorure de potassium produit par JSC Uralkali, Berezniki, Russie et vendu par Fertexim Ltd, Limassol, Chypre, un négociant agissant en tant que distributeur exclusif de JSC Uralkali dans la Communauté.(6)JSC Uralkali a informé la Commission que, par la suite, elle vendrait le produit dans la Communauté par l'intermédiaire d'une autre société, dénommée Uralkali Trading SA, Genève, Suisse. Afin de tenir compte de ce changement, JSC Uralkali et Fertexim Ltd ont demandé à ce que les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1002/2004 portant acceptation de l'engagement conjoint soient modifiées. À cet effet, Uralkali et Uralkali Trading SA ont conjointement offert un engagement révisé.(7)JSC Uralkali a également fait remarquer que l'engagement accepté par le règlement (CE) no 1002/2004 ne portait pas sur les ventes directes effectuées à des clients indépendants dans la Communauté. Dans l'offre d'engagement révisé, la société s'engage aussi à respecter des conditions en matière de ventes directes dans la Communauté.(8)La Commission a examiné l'offre d'engagement. Elle en a conclu que l'engagement révisé remplissait l'ensemble des critères d'acceptation énoncés dans le règlement (CE) no 992/2004, à savoir que i) les niveaux des prix pratiqués par les sociétés concernées devaient contribuer considérablement à l'élimination du préjudice, ii) les sociétés devaient respecter certains plafonds d'importation lors des ventes à des clients établis dans les 10 nouveaux États membres de l'Union européenne et iii) elles devaient aussi conserver globalement la configuration traditionnelle de leurs ventes aux clients individuels établis dans ces États membres. Il a aussi été considéré, ainsi que JSC Uralkali l'avait fait valoir, que le transfert des activités commerciales de Fertexim Ltd vers Uralkali Trading SA n'affectait pas le fonctionnement de l'engagement ni, sur la base des informations communiquées par les sociétés, sa surveillance effective.(9)En outre, la demande de JSC Uralkali concernant une exonération de droits antidumping appliquée à ses ventes directes vers la Communauté a été jugée acceptable, car elle est conforme à la pratique normale, qui consiste à accepter les offres d'engagement adéquates de producteurs qui exportent directement vers la Communauté.(10)Compte tenu de ce qui précède, il a été jugé approprié de modifier le dispositif du règlement (CE) no 1002/2004 en conséquence,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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