Commission Regulation (EC) No 562/2005 of 5 April 2005 laying down rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards communications between the Member States and the Commission in the milk and milk products sector
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  • Règlement (CE) no 826/2008 de la Commissiondu 20 août 2008établissant des règles communes en ce qui concerne l’octroi d’aides au stockage privé pour certains produits agricoles, 32008R0826, 21 août 2008
  • Règlement (UE) no 1272/2009 de la Commissiondu 11 décembre 2009portant modalités communes d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l'intervention publique, 32009R1272, 29 décembre 2009
  • Règlement (UE) no 479/2010 de la Commissiondu 1er juin 2010portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les communications des États membres à la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32010R0479, 2 juin 2010
Règlement (CE) no 562/2005 de la Commissiondu 5 avril 2005portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6)., et notamment son article 40, considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CE) no 1498/1999 de la Commission du 8 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 174 du 9.7.1999, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1681/2001 (JO L 227 du 23.8.2001, p. 36). a fait l'objet de plusieurs modifications substantielles. Le règlement (CE) no 1255/1999 ainsi que tous les règlements fixant les modalités d'application y afférant ont introduit de nombreuses modifications. À des fins de clarté, il convient donc d'abroger le règlement (CE) no 1498/1999 et de le remplacer par un nouveau règlement. (2)L'appréciation de la situation de la production et du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers rend indispensable la disponibilité d'informations régulières relatives au fonctionnement des mesures d'intervention prévues dans le règlement (CE) no 1255/1999 et, notamment, à l'évolution des stocks des produits concernés détenus par les organismes d'intervention ou par des particuliers. (3)La fixation des restitutions et la fixation des aides pour le lait écrémé transformé en caséine ne peuvent être effectuées qu'à partir d'informations sur l'évolution des prix pratiqués tant sur le marché interne que dans le commerce international. (4)Une observation précise et régulière des courants commerciaux permettant d'apprécier l'effet des restitutions nécessite des informations relatives aux exportations des produits pour lesquels des restitutions sont fixées, notamment en ce qui concerne les quantités faisant l'objet d'une adjudication dans le cadre d'un appel d'offres. (5)La mise en œuvre de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (ci-après dénommé "accord sur l'agriculture") et adopté par la décision 94/800/CE du ConseilJO L 336 du 23.12.1994, p. 1. nécessite, afin d'assurer le respect des engagements de l'accord, la mise à disposition d'un large éventail d'informations détaillées en ce qui concerne les importations et les exportations, et notamment en ce qui concerne les demandes de certificats et leur utilisation. Afin de permettre une réalisation optimale desdits engagements, une information rapide sur l'évolution des exportations est indispensable. Selon le même accord, les exportations au titre de l'aide alimentaire ne sont pas soumises aux limitations s'appliquant aux exportations subventionnées. Par conséquent, il convient de préciser que les communications portant sur les demandes de certificats d'exportation doivent distinguer celles relatives aux aides alimentaires. (6)Le règlement (CE) no 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 20 du 27.1.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25). prévoit des modalités particulières pour les exportations de certains produits laitiers au Canada, aux États-Unis d’Amérique et vers la République dominicaine. Il convient de prévoir la transmission des informations y afférentes. (7)Le règlement (CE) no 174/1999 prévoit un régime spécifique relatif à l'octroi des restitutions aux composants d'origine communautaire du fromage fondu fabriqué sous le régime du perfectionnement actif. Il convient de prévoir la transmission des informations y afférentes. (8)Le règlement (CE) no 174/1999 prévoit dans son article 5 d'étendre dans certains cas la validité d'un certificat d'exportation à un autre code de produit que celui indiqué dans la case 16 du certificat d'exportation. Il convient de prévoir la transmission des informations y afférentes. (9)Le règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifairesJO L 341 du 22.12.2001, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 810/2004 (JO L 149 du 30.4.2004, p. 138)., prévoit la gestion de certains contingents à l'importation par l'émission des certificats IMA 1 par des organismes de pays tiers. Les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits pour lesquelles les certificats d'importation sont délivrés sur la base des certificats IMA 1. Il ressort de l'expérience acquise que ces communications ne permettent pas toujours un suivi précis, étape par étape, du déroulement desdites importations. Il convient de prévoir la transmission d'informations supplémentaires. (10)L'expérience acquise au fil des ans dans le traitement des données reçues par la Commission révèle que la fréquence des communications est parfois excessive. Il importe donc de réduire cette fréquence. (11)La comparabilité des cotations des prix des produits est essentielle, notamment pour calculer le montant des restitutions et des aides. De même, il est nécessaire de pouvoir apprécier la vraisemblance des cotations de prix grâce à une pondération des données. (12)Les moyens de communication ont considérablement évolué ces dernières années. Il convient de tenir compte de cette évolution afin de les rendre plus rapides, plus efficaces et plus sûrs. (13)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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