Commission Regulation (EC) No 559/2005 of 12 April 2005 on initiating an investigation concerning the possible circumvention of anti-dumping measures imposed by Council Regulation (EC) No 2074/2004 on imports of certain ring binder mechanisms originating in the People’s Republic of China by imports of certain ring binder mechanisms consigned from Lao People’s Democratic Republic, whether declared as originating in Lao People’s Democratic Republic or not and making such imports subject to registration
Règlement (CE) no 559/2005 de la Commissiondu 12 avril 2005portant ouverture d'une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 2074/2004 du Conseil sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux expédiés de la République démocratique populaire Lao, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12). (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphes 3 et 5,après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.DEMANDE(1)La Commission a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l'invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine.(2)La demande a été déposée le 28 février 2005 par Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH au nom de producteurs représentant plus de 70 % de la production communautaire de certains mécanismes pour reliure à anneaux.B.PRODUITS(3)Les produits concernés par l'éventuel contournement sont certains mécanismes pour reliure à anneaux, normalement déclarés sous le code NC ex83051000 originaires de la République populaire de Chine. Ce dernier est donné à titre purement indicatif.(4)Les produits incriminés sont certains mécanismes pour reliure à anneaux expédiés de la République démocratique populaire lao (ci-après dénommés "produits incriminés"), normalement déclarés sous le même code NC que les produits concernés originaires de la République populaire de Chine.C.MESURES EXISTANTES(5)Les mesures actuellement en vigueur et qui feraient l'objet d'un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 2074/2004 du ConseilJO L 359 du 4.12.2004, p. 11., étendu aux importations des mêmes produits expédiés du Viêt NamRèglement (CE) no 1208/2004 du Conseil (JO L 232 du 1.7.2004, p. 1)..D.MOTIFS(6)La demande contient des éléments de preuve suffisants pour attester à première vue que les mesures antidumping appliquées aux importations des produits concernés originaires de la République populaire de Chine sont contournées par le transbordement et/ou l'assemblage en République démocratique populaire lao des produits incriminés. Les éléments de preuve présentés sont les suivants:la demande montre d'importants changements dans la configuration des échanges, les importations des produits incriminés ayant sensiblement augmenté, tandis que celles des produits concernés originaires de la République populaire de Chine ont diminué à la suite de l'institution des mesures, sans qu'il existe de motivation ou de justification suffisante à ces changements autre que l'institution du droit,cette modification de la configuration des échanges semble résulter du transbordement et/ou de l'assemblage, en République démocratique populaire lao, de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine,en outre, la demande contient des éléments de preuve suffisants pour attester à première vue que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement appliquées aux importations des produits concernés originaires de la République populaire de Chine sont compromis en termes de prix et de quantité. Des importations de produits incriminés en volumes importants semblent avoir remplacé des importations de produits concernés originaires de la République populaire de Chine,enfin, la demande contient des éléments de preuve suffisants pour attester à première vue que les prix des produits incriminés font l'objet de pratiques de dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine,si des pratiques de contournement via la République démocratique populaire lao, autres que le transbordement et l'assemblage, couvertes par l'article 13 du règlement de base, venaient à être constatées au cours de la procédure, elles pourraient, elles aussi, être soumises à enquête.E.PROCÉDURE(7)Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, conformément à l'article 13 du règlement de base, et pour rendre obligatoire l'enregistrement des importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux expédiés de la République démocratique populaire lao, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base.a)Questionnaires(8)Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs et à leurs associations à la République démocratique populaire lao, aux producteurs-exportateurs et à leurs associations en République populaire de Chine, aux importateurs et à leurs associations dans la Communauté qui ont coopéré à l'enquête ayant abouti aux mesures existantes ou qui sont cités dans la demande, ainsi qu'aux autorités chinoises et laotiennes. Le cas échéant, des informations pourront également être demandées à l'industrie communautaire.(9)En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent immédiatement prendre contact avec la Commission, avant la date fixée à l'article 3 du présent règlement, afin de savoir si elles sont citées dans la demande et, s'il y a lieu, de demander un questionnaire dans le délai précisé à l'article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé à l'article 3, paragraphe 2, s'applique à toutes les parties intéressées.(10)Les autorités de la République populaire de Chine et de la République démocratique populaire lao seront informées de l'ouverture de l'enquête et recevront une copie de la demande.b)Informations et auditions(11)Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.c)Dispense d'enregistrement des importations ou des mesures(12)Étant donné que l'éventuel contournement des mesures intervient en dehors de la Communauté, des dispenses peuvent être accordées, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, aux producteurs des produits concernés à même de démontrer qu'ils ne sont pas liés à des producteurs soumis aux mesures et dont il a été constaté qu'ils ne s'adonnent pas aux pratiques de contournement définies à l'article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base. Les producteurs souhaitant bénéficier d'une telle dispense doivent présenter une demande à cet effet, dûment étayée par des éléments de preuve, dans le délai fixé à l'article 3, paragraphe 3, du présent règlement.F.ENREGISTREMENT(13)En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations des produits incriminés doivent être soumises à enregistrement, afin de faire en sorte que, dans l'hypothèse où l'enquête conclurait à l'existence d'un contournement, des droits antidumping d'un montant approprié puissent être perçus, avec effet rétroactif à compter de la date de l'enregistrement, sur lesdits produits importés, expédiés de la République démocratique populaire lao.G.DÉLAIS(14)Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre:aux parties intéressées de se faire connaître de la Commission, d'exposer leur point de vue par écrit, de transmettre leurs réponses au questionnaire ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l'enquête;aux producteurs laotiens de demander une dispense d'enregistrement ou des mesures;aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission.(15)Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai mentionné à l'article 3 du présent règlement.H.DÉFAUT DE COOPÉRATION(16)Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.(17)S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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