Commission Regulation (EC) No 558/2005 of 12 April 2005 amending Regulations (EEC) No 3846/87 establishing an agricultural product nomenclature for export refunds and (EC) No 174/1999 laying down special detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 804/68 as regards export licences and export refunds in the case of milk and milk products
Règlement (CE) no 558/2005 de la Commissiondu 12 avril 2005modifiant le règlement (CEE) no 3846/87 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation et le règlement (CE) no 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6)., et notamment son article 31, paragraphe 14,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 3846/87 de la CommissionJO L 366 du 24.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2199/2004 (JO L 380 du 24.12.2004, p. 1)., sur la base de la nomenclature combinée, établit la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation.(2)La nomenclature des restitutions prévoit que les fromages sont éligibles à une restitution à l’exportation s’ils satisfont aux exigences minimales quant à la teneur en matière sèche du lait et en matière grasse du lait. Un type de fromage produit dans certains nouveaux États membres peut remplir ces exigences mais ne pas bénéficier d’une restitution car il n’est pas couvert par le système actuel de classification de la nomenclature des restitutions à l’exportation. Étant donné l’importance de ce fromage pour l’industrie laitière, le commerce et les producteurs laitiers impliqués, il convient d’ajouter un code de produit sous une position "autres fromages" afin que ce fromage puisse être classifié dans la nomenclature des restitutions à l’exportation.(3)Les quantités pour lesquelles les certificats d'exportation sont nécessaires dans la catégorie de produits "fromages" dépassent constamment le niveau des limites d’exportation imposées à la Communauté en vertu de l’accord sur l’agriculture découlant des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round. Les certificats d’exportation supplémentaires qui seront demandés pour la position nouvellement créée augmenteront la pression sur cette catégorie.(4)L’article 3 du règlement (CE) no 174/1999 de la CommissionJO L 20 du 27.1.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25). prévoit qu’aucune restitution n'est octroyée lors d'une exportation de fromage dont le prix franco-frontière, avant l'application de la restitution dans l'État membre d'exportation, est inférieur à 230 EUR par 100 kilogrammes. Cette disposition ne s’applique pas au fromage relevant du code 0406 90 33 9919 de la nomenclature des restitutions. Dans ces circonstances et au vu de la demande élevée de certificats d’exportation, il convient d’appliquer cette disposition à tous les fromages sans exception.(5)La note 10 du secteur 9 de l’annexe I du règlement (CEE) no 3846/87, applicable aux fromages râpés, en poudre et aux fromages fondus, établit que les matières non lactiques ajoutées ne seront pas prises en compte pour le calcul de la restitution. Il convient d’étendre cette disposition à tous les fromages et de mieux décrire les matières non lactiques concernées. Il peut ne pas être possible pour l’exportateur, voire plus difficile encore pour les autorités compétentes, de déterminer le poids de ces matières. Il convient donc de réduire la restitution d'un montant forfaitaire.(6)La restitution est octroyée sur le poids net des fromages. Une certaine confusion peut exister lorsque les fromages sont entourés d’une enveloppe de paraffine, de cendre ou de cire ou qu’ils sont enveloppés dans un film plastique. Il convient de prévoir que ce type d'emballage ne fait pas partie du poids net du produit pour le calcul de la restitution. Il peut ne pas être possible pour l’exportateur et pour les autorités compétentes de déterminer le poids du film plastique, de la paraffine et de la cendre. Il convient donc de réduire la restitution d'un montant forfaitaire.(7)Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 3846/87 et le règlement (CE) no 174/1999 en conséquence.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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