Commission Regulation (EC) No 552/2005 of 11 April 2005 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of certain magnesia bricks originating in the People's Republic of China
Règlement (CE) no 552/2005 de la Commissiondu 11 avril 2005instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines briques de magnésie originaires de la République populaire de Chine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12). (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 7,après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE1.Ouverture(1)Le 13 juillet 2004, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenneJO C 180 du 13.7.2004, p. 2., l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de certaines briques de magnésie originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "RPC").(2)La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 7 juin 2004 par la PRE (Fédération européenne des producteurs de réfractaires, ci-après dénommée "le plaignant") au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 50 %, de la production communautaire totale de certaines briques de magnésie. La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence du dumping dont fait l'objet le produit concerné et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.2.Parties concernées par la procédure(3)La Commission a officiellement informé le plaignant, d'autres producteurs communautaires, les producteurs-exportateurs, les importateurs, les fournisseurs, les utilisateurs ainsi que des associations d'utilisateurs notoirement concernés et les représentants de la RPC de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.(4)Les producteurs à l'origine de la plainte, d'autres producteurs communautaires ayant coopéré, des producteurs-exportateurs, des importateurs, des fournisseurs, des utilisateurs et des associations d'utilisateurs ont fait connaître leur point de vue. Toutes les parties intéressées qui l'ont demandé et ont indiqué qu'il y avait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.(5)Afin de permettre aux producteurs-exportateurs de la RPC qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux sociétés chinoises notoirement concernées. Huit sociétés ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché au titre de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, ou un traitement individuel dans l'hypothèse où l'enquête établirait qu'elles ne remplissent pas les conditions nécessaires à l'obtention de ce statut. Une seule société a demandé un traitement individuel uniquement.(6)Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué que la technique de l'échantillonnage pourrait être utilisée lors de la présente enquête. Toutefois, compte tenu du nombre moins élevé que prévu de producteurs-exportateurs chinois ayant signalé leur intention de coopérer, il a été décidé qu'il ne serait pas nécessaire de procéder par échantillonnage.(7)La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées ainsi qu'à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Elle a reçu des réponses des deux producteurs communautaires mentionnés dans la plainte, de trois autres producteurs communautaires, de neuf producteurs-exportateurs en RPC, d’un négociant lié à un exportateur chinois et établi en Corée du Sud, d’un négociant lié à un exportateur chinois et établi sur l’Île de Man, de deux importateurs liés à un exportateur chinois et établis dans la Communauté, de cinq fournisseurs de matières premières, de trois importateurs indépendants et de seize utilisateurs indépendants (producteurs d'acier) dans la Communauté.(8)La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté et a effectué des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:a)producteurs communautaires:RHI AG, Autriche (RHI),LWB Refractories GmbH, Allemagne (LWB),Refratechnik Holding GmbH, [réponses de Refratechnik Cement GmbH et Refratechnik Steel GmbH, Allemagne (Refratechnik)].Aucune vérification sur place n'a été effectuée auprès de Refractarios Burcena SL, Espagne et de Ceramica Del Nalon SA, Espagne, dans la mesure où ces deux sociétés n’ont représenté chacune qu’un pourcentage très limité de la production communautaire;b)producteurs-exportateurs en RPC:RHI Refractories Liaoning Co. Ltd,Yingkou Kyushu Refractories Co. Ltd,Yingkou Guangyang Refractories Co. Ltd,Yingkou Sanhua Refractory Materials Co. Ltd,Dashiqiao City Magnesite Refractory Factory Co. Ltd,Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd,Liaoning Mayerton Refractories Co. Ltd,Yingkou Qinghua Refractories Co. Ltd,Yingkou Orind Refractories Ltd;c)négociants liés:WonJin KR Co. Ltd, Yangsan-si, Corée du Sud,Mayerton Refractories Ltd, Île de Man;d)importateurs liés:Refratechnik Steel GmbH, Düsseldorf, Allemagne,RHI AG Ltd, Vienne, Autriche;e)utilisateurs communautaires:Corus Group plc, Londres, Royaume-Uni,Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH, Duisburg, Allemagne.(9)Compte tenu de la nécessité d'établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois auxquels le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché pourrait ne pas être accordé, une visite de vérification destinée à établir la valeur normale sur la base de données dans un pays analogue a été effectuée dans les locaux des sociétés suivantes:Producteurs aux États-Unis d’Amérique (États-Unis):LWB Refractories Company,Resco Products Inc.3.Période d'enquête (PE)(10)L'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen des tendances utiles aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2001 jusqu’à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée "période considérée").4.Produit concerné et produit similaire4.1.Généralités(11)Les briques de magnésie sont habituellement utilisées dans l’industrie sidérurgique pour le revêtement des cuves où l’acier est coulé. Le produit est généralement fabriqué selon des normes chimiques spécifiques qui sont ensuite modifiées pour répondre aux exigences de l'utilisateur final. En conséquence, les différents types de produit sont nombreux. Il a dès lors été décidé de classer le produit en différentes catégories aux fins de comparaison.4.2.Produit concerné(12)Les produits concernés sont des briques de magnésie liées chimiquement, non cuites, composées de magnésie contenant au moins 80 % de MgO, comprenant ou pas de la magnésite (ci-après dénommées "produit concerné"), originaires de la République populaire de Chine et relevant normalement des codes NC ex68159100 et ex68159910. L'enquête a toutefois montré que le produit concerné avait également été importé sous les codes NC ex68151010, ex68159990, ex69021000, ex69039020 et ex69039090 (ex69039020 avant le 1er janvier 2004).4.3.Produit similaire(13)L'enquête a montré que tous les types de produit concerné définis au considérant précédent sont utilisés aux mêmes fins et ce, malgré des différences entre plusieurs facteurs tels que, notamment, la proportion de matières premières, d’additifs et les traitements ultérieurs, les formes et les dimensions.(14)Aucune différence n'a été constatée entre le produit concerné et les briques de magnésie fabriquées et vendues sur le marché intérieur chinois ou des États-Unis d’Amérique, ces derniers ayant servi de pays analogue pour l'établissement de la valeur normale en ce qui concerne les importations de la RPC. En effet, les briques de magnésie fabriquées et vendues aux États-Unis possèdent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et sont destinées aux mêmes usages que celles exportées de la RPC vers la Communauté.(15)De même, aucune différence n'a été constatée entre le produit concerné et les briques de magnésie fabriquées par le plaignant et vendues sur le marché de la Communauté. Ils possèdent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques et sont destinés aux mêmes usages.(16)Il est donc conclu que tous les types de briques de magnésie constituent un seul et même produit et sont considérés comme étant des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.B.DUMPING1.Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché(17)Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d'enquêtes antidumping concernant les importations effectuées de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 de cet article pour les producteurs qui peuvent prouver qu'ils satisfont aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c). Brièvement, et par souci de clarté uniquement, ces critères sont les suivants:décisions concernant les prix et les coûts arrêtées en tenant compte des signaux du marché,documents comptables soumis à un audit indépendant et utilisés à toutes fins,aucune distorsion importante induite par l'ancien système d'économie planifiée,sécurité juridique et stabilité conférées par des lois concernant la faillite et la propriété,opérations de change exécutées aux taux du marché.(18)Huit producteurs-exportateurs chinois ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et ont renvoyé un formulaire de demande à cet effet.(19)En ce qui concerne les huit producteurs-exportateurs et leurs sociétés liées impliqués dans la production et/ou la commercialisation du produit concerné et établis en RPC, la Commission a recherché et vérifié sur place toutes les informations jugées nécessaires, présentées dans les formulaires de demande.(20)L'enquête a montré que deux des huit producteurs-exportateurs chinois remplissaient les critères d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Il s’agit de:Yingkou Sanhua Refractory Materials Co. Ltd,Liaoning Mayerton Refractories Co. Ltd.(21)Les 6 autres demandes ont dû être rejetées. Le tableau suivant résume la situation de chacune des 6 sociétés qui n'ont pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché par rapport aux cinq critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base:
Source: Réponses au questionnaire (vérifiées) fournies par les exportateurs chinois ayant coopéré.
SociétéCritères
Critère no 1Article 2, paragraphe 7, point c), premier tiretCritère no 2Article 2, paragraphe 7, point c), deuxième tiretCritère no 3Article 2, paragraphe 7, point c), troisième tiretCritère no 4Article 2, paragraphe 7, point c), quatrième tiretCritère no 5Article 2, paragraphe 7, point c), cinquième tiret
1RempliRempliNon rempliRempliRempli
2Aucune décisionNon rempliRempliRempliRempli
3Aucune décisionNon rempliRempliRempliRempli
4Non rempliNon rempliNon rempliRempliRempli
5Non rempliNon rempliRempliRempliRempli
6Non rempliNon rempliNon rempliRempliRempli
(22)Les sociétés concernées et le plaignant ont eu la possibilité de présenter des observations sur les constatations exposées ci-dessus.(23)Les 6 producteurs-exportateurs ont fait valoir que les conclusions étaient erronées et qu'ils auraient dû bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché pour les raisons exposées ci-dessous:(24)En ce qui concerne le critère no 1, une société a fait valoir que bien qu’il existe un risque d'intervention de l'État, il ne se matérialise pas en pratique. D'autres sociétés se sont référées à l'article VI du GATT de 1994 et ont émis des doutes quant à la compatibilité de la décision de la Commission avec la réglementation de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Elles ont fait valoir que, dans la mesure où la présente enquête avait montré qu'il n'y avait aucun monopole d'État sur la fabrication et la vente du produit concerné et où rien n’attestait que les pouvoirs publics chinois fixaient l’ensemble des prix de vente intérieurs des briques de magnésie, elles s’étaient acquittées de la charge de la preuve en démontrant que la libre concurrence et, en conséquence, les conditions d'une économie de marché prévalaient en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit.(25)Comme l’a reconnu le Tribunal de première instance, la charge de la preuve incombe au producteur-exportateur qui doit démontrer qu'il satisfait aux critères requis pour bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Plus important encore, pendant l'enquête, il a été constaté que la société relevait de la "special Township law" qui offre des possibilités d’intervention de l’État et il s’est en outre avéré qu’il n’existait aucune exception à l'application de cette loi. Toute renégociation des actes de la société ne modifierait en rien ses statuts. Il a été constaté que les autorités locales étaient impliquées dans les décisions importantes. En outre, il n’a été procédé à aucune évaluation indépendante de la question de savoir si les investissements dans la société reflétaient les prix du marché équitables ni quand la société avait été créée ni quand des capitaux supplémentaires avaient été injectés plus tard dans la société. En vertu de sa licence commerciale, la société a en outre la possibilité d’effectuer des échanges compensatoires et des opérations de troc et elle n’a pas pu démontrer qu’elle n’avait pas eu recours à ces pratiques. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que la société ne satisfaisait pas au critère no 1. Sur cette base et conformément au règlement de base, qui reflète également les obligations internationales de la Communauté dans le cadre de l'OMC, les arguments doivent donc être rejetés.(26)Eu égard au critère no 2, certaines sociétés ont fait valoir que les prétendues lacunes dans leurs pratiques comptables n’avaient aucun lien avec la question de savoir si les conditions d'une économie de marché prévalaient en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit. En outre, ces sociétés ont allégué que le fait d’imposer des conditions supplémentaires, notamment l’utilisation de normes internationales, n’a aucun lien avec la question de savoir si les conditions d'une économie de marché prévalent. Elles ont prétendu qu’il s’agissait d’une violation des obligations de la Communauté dans le cadre du GATT/OMC, notamment de la note explicative de l'article VI du GATT ainsi que du paragraphe 15, point a) ii), de la décision du 10 novembre 2001, à savoir le protocole sur l'adhésion de la République populaire de Chine.(27)En outre, certaines sociétés ont avancé l’argument selon lequel la Communauté, en imposant aux exportateurs étrangers des normes comptables internationales (IAS) qui ne sont pas exigées de l'industrie communautaire, appliquait sa réglementation commerciale de manière non "impartiale". Selon elles, l'industrie communautaire serait placée dans une position plus favorable que les exportateurs. Cependant, il y a lieu de noter que l'analyse de la question de savoir si les sociétés satisfaisaient aux critères leur permettant de bénéficier du statut de sociétés opérant dans les conditions d'une économie de marché a été effectuée sur la base de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Dans la mesure où il n’a pas été procédé à cette évaluation pour l'industrie communautaire, il ne peut être affirmé que la Commission est partiale dans son analyse. Cet argument n'est donc pas pertinent. Quant au premier argument, la Commission est tenue, en vertu de l'article 2, paragraphe 7, point c), deuxième tiret, du règlement de base, d’examiner si les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables faisant l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales et utilisés à toutes fins. Les sociétés en question n'ont pas rempli les conditions nécessaires applicables au critère en question et n'ont pas appliqué les principes fondamentaux en matière de comptabilité. Cet argument a donc dû être rejeté.(28)En ce qui concerne le critère n° 3, une société a fait valoir que ses actifs faisaient bien l’objet d’un audit indépendant. Toutefois, elle n’a apporté aucune preuve concluante montrant que les actifs sont enregistrés à la valeur réelle du marché ni démontré que tous les coûts sont pris en compte à la valeur du marché.
2.Traitement individuel(29)Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l'échelle nationale est établi, s'il y a lieu, pour les pays relevant de cet article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver, conformément à l'article 9, paragraphe 5, du même règlement, que: i) dans le cas d'entreprises contrôlées entièrement ou partiellement par des étrangers ou d'entreprises communes, elles sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices; ii) leurs prix à l'exportation et quantités exportées, de même que les conditions et modalités de vente, sont déterminés librement; iii) la majorité des actions appartient à des particuliers et les fonctionnaires d'État figurant dans le conseil d'administration ou occupant des postes clés de gestion sont en minorité ou la société est suffisamment indépendante de l'intervention de l'État; iv) les opérations de change sont exécutées au taux du marché, et v) aucune intervention étatique éventuelle n'est de nature à autoriser un contournement des mesures si les exportateurs se voient appliquer des niveaux de droit distincts.(30)Les six producteurs-exportateurs n’ayant pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ont également sollicité un traitement individuel au cas où ils ne se verraient pas octroyer le statut en question. Sur la base des informations disponibles, il a été constaté que quatre d’entre eux remplissaient tous les critères requis pour bénéficier du traitement individuel, figurant à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base.(31)Quant aux sociétés restantes, il s’est avéré que l’une d’elle était partiellement aux mains de l’État. En outre, elle a été créée conformément à une loi chinoise spéciale qui offre des possibilités d’intervention de l’État. La société n’a pas été en mesure de démontrer qu'elle a pris ses décisions sans intervention étatique. Pour ces raisons, le risque d'intervention de l'État a été jugé significatif. En outre, il est habituellement très difficile, notamment pour les autorités douanières, d’identifier le producteur des briques de magnésie commercialisées. Par conséquent, le risque de contournement des mesures, au moyen de l'exportation par l'intermédiaire d'une société soumise à un droit moindre, aggravé par le risque sérieux d’intervention de l’État, a également été jugé important. En conséquence, les conditions énoncées à l'article 9, paragraphe 5, points c) et e), du règlement de base, n'étaient pas remplies. Il a donc été décidé de ne pas accorder le traitement individuel à cette société.(32)Quant à la dernière société, son niveau de coopération et les données qu’elle a fournies n'ont pas été suffisants pour déterminer si elle satisfaisait à tous les critères pour bénéficier du traitement individuel. Par exemple, elle n’a pas été en mesure de fournir dans les délais une liste fiable de ses ventes dans la Communauté, empêchant ainsi le calcul éventuel d'une marge de dumping.(33)Un autre producteur-exportateur a demandé le traitement individuel uniquement. Cette société a effectué des ventes à des sociétés liées ainsi qu’à des parties indépendantes dans la Communauté. Étant donné qu’elle n’a pas fourni les informations demandées dans les délais requis, il n’a pas été possible de déterminer si elle satisfaisait à tous les critères pour bénéficier du traitement individuel et elle a dû être considérée comme une partie n'ayant pas coopéré.(34)Il a dès lors été conclu que le traitement individuel devait être octroyé aux quatre producteurs-exportateurs chinois suivants:Yingkou Kyushu Refractories Co. Ltd,Yingkou Guangyang Refractories Co. Ltd,Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd,Yingkou Qinghua Refractories Co. Ltd.3.Valeur normale3.1.Détermination de la valeur normale applicable à tous les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marchéa)Pays analogue(35)Conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, dans le cas d’importations en provenance de pays n'ayant pas une économie de marché et des pays visés à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base n'ayant pas obtenu le statut d'économie de marché, la valeur normale doit être établie sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays analogue.(36)Dans l'avis d'ouverture, la Commission avait exprimé son intention d'utiliser la Turquie comme pays analogue approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la RPC et invité les parties intéressées à formuler leurs observations à ce propos.(37)Certaines parties concernées se sont opposées à cette proposition. Les arguments principaux qu’elles ont invoqués à l’encontre de la Turquie étaient les suivants:la concurrence est insuffisante sur le marché intérieur turc (3 producteurs turcs uniquement),le volume de production de la Turquie correspond à 1,3 % de la production chinoise,les producteurs chinois ont une structure de coûts différente, notamment en ce qui concerne les coûts de la main-d'œuvre et des matières premières,la RPC et la Turquie ont des liens économiques et culturels différents avec l’Union européenne, la Turquie étant plus proche de l'Europe, bénéficiant d'une union douanière avec l’Union européenne depuis 1995 et étant en train d’aligner sa législation sur les normes de l’Union européenne dans le cadre de ses négociations d'adhésion à l’Union européenne,la monnaie turque a été fortement dévaluée; certains producteurs turcs sont liés aux plaignants, etla qualité des produits turcs est trop faible.(38)Les parties concernées ont proposé l'Inde ou la Russie comme pays analogues appropriés.(39)La Commission a cherché à obtenir la coopération d'autres pays analogues potentiels tels que la Russie, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud, les États-Unis, la Turquie, la Serbie-et-Monténégro et l’Afrique du Sud. Sur 38 sociétés contactées dans le monde entier, seules deux sociétés aux États-Unis ont accepté de coopérer.(40)L'analyse des informations disponibles a montré que les États-Unis disposent d’un marché concurrentiel pour le produit concerné, comptant au moins 3 producteurs, environ 30 fournisseurs, plus de 15 importateurs et quelque 300 utilisateurs. Aucune différence n'a été constatée entre le produit concerné et les briques de magnésie fabriquées et vendues sur le marché intérieur en RPC et aux États-Unis, comme précisé au considérant 14. En outre, il s’est avéré que plus de 50 % de la matière première utilisée par l'un des producteurs aux États-Unis étaient importés de la RPC et que le procédé de fabrication des briques de magnésie utilisé dans les deux pays n’était pas fondamentalement différent.(41)Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que les États-Unis d’Amérique constituent le choix le plus approprié et raisonnable de pays analogue, conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base.b)Détermination de la valeur normale(42)Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été établie sur la base des informations vérifiées qui ont été communiquées par les producteurs dans le pays analogue. Dans la mesure où les transactions des producteurs américains se sont avérées avoir été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, la valeur normale a été établie sur la base de tous les prix payés ou à payer sur le marché intérieur des États-Unis pour les ventes de types de produits comparables à ceux exportés vers la Communauté par les exportateurs chinois.(43)La valeur normale a été établie comme étant le prix de vente moyen pondéré pratiqué sur le marché intérieur à l'égard des clients indépendants par les producteurs américains ayant coopéré pour les types de produit ayant une teneur en MgO similaire. Des ajustements ont, le cas échéant, été opérés pour tenir compte des traitements divers subis par les différents types de produit.3.2.Détermination de la valeur normale applicable aux producteurs-exportateurs bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché(44)Il y a lieu de rappeler que pour les sociétés bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, le calcul d’une éventuelle marge de dumping a été fondé sur les données qu’elles ont présentées relatives aux ventes intérieures et à l'exportation ainsi qu’au coût de production se rapportant au produit concerné. Les données fournies ont été vérifiées dans les locaux des sociétés.(45)En ce qui concerne la détermination de la valeur normale, la Commission a établi, tout d'abord, pour chaque producteur-exportateur ayant coopéré, si les ventes intérieures totales du produit concerné étaient représentatives par rapport au total des ventes effectuées à l'exportation dans la Communauté. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures ont été jugées représentatives lorsque le volume total des ventes en question de chaque producteur-exportateur représentait au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation du producteur dans la Communauté.(46)Sur cette base, il a été constaté que les ventes intérieures totales du produit concerné pendant la période d'enquête ont été effectuées en quantités représentatives par un seul producteur-exportateur. En ce qui concerne l'autre producteur-exportateur, ses ventes intérieures totales du produit concerné pendant la période d'enquête n’ont pas été effectuées en quantités représentatives.(47)Pour le producteur-exportateur ayant des ventes intérieures représentatives, la Commission a ensuite identifié les types de briques de magnésie vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l'exportation vers la Communauté.(48)Pour chaque type vendu sur son marché intérieur et directement comparable au type de briques de magnésie vendu à l'exportation vers la Communauté, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type donné de briques de magnésie ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque leur volume total au cours de la période d'enquête correspondait à 5 % ou plus du volume total des ventes du type comparable à l'exportation vers la Communauté.(49)Il est ressorti de cet examen que les ventes totales représentatives du producteur-exportateur en question ne concernaient que certains types de produit.(50)La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures de chaque type de briques de magnésie vendu sur le marché intérieur en quantités représentatives pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, en établissant la proportion des ventes bénéficiaires du type en question à des clients indépendants.(51)Les ventes intérieures ont été jugées rentables lorsque le prix unitaire d'un type de produit spécifique était égal ou supérieur au coût de production. Le coût de production de chaque type vendu sur le marché intérieur pendant la période d’enquête a donc été déterminé.(52)Comme mentionné aux considérants 50 et 51, la proportion de ventes bénéficiaires du type de produit en question aux clients indépendants sur le marché intérieur a été établie. Dans les cas où le volume des ventes d’un type spécifique de briques de magnésie opérées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représentait plus de 80 % du volume total des ventes du type en question et où le prix moyen pondéré pratiqué pour ce type était égal ou supérieur à ce coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel en calculant la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures effectuées pour le type en question pendant la période d'enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non. Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d’un type spécifique de briques de magnésie représentait moins de 80 % du volume total des ventes du type en question ou lorsque le prix moyen pondéré de ce type était inférieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires, si ces ventes représentaient 10 % ou plus du volume total des ventes du type en question.(53)Dans les cas où le volume des ventes bénéficiaires d’un type de briques de magnésie représentait moins de 10 % du volume total des ventes du type en question, il a été considéré que ce type était vendu en quantité insuffisante pour que le prix pratiqué sur le marché intérieur constitue une base appropriée aux fins de l'établissement de la valeur normale.(54)Il est ressorti de cet examen que certains types de produit ont été vendus au cours d'opérations commerciales normales.(55)Pour tous les types de produits qui n'ont soit pas été vendus en quantités représentatives, soit pas été vendus au cours d'opérations commerciales normales en raison du prix comme indiqué aux considérants 52 et 53, les prix intérieurs du producteur-exportateur en question n'ont pas pu être utilisés afin d'établir la valeur normale et il a fallu recourir à une autre méthode.(56)Lorsque les prix intérieurs d’un type donné vendu par un producteur-exportateur ne pouvaient pas être utilisés, une valeur normale a dû être calculée sur la base des coûts du producteur en question. Par conséquent, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la valeur normale a été construite en augmentant le coût de fabrication des types exportés, ajusté si nécessaire, d'un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable. À cette fin, la Commission a examiné si les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et le bénéfice réalisé sur le marché intérieur étaient des données fiables.(57)Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux intérieurs réels ont été jugés fiables lorsque le volume total des ventes intérieures de la société concernée pouvait être considéré comme représentatif par rapport au volume des ventes à l'exportation vers la Communauté. La marge bénéficiaire intérieure a été déterminée sur la base des ventes intérieures des types vendus au cours d'opérations commerciales normales. À cette fin, la méthodologie décrite aux considérants 45, 48, 52 et 53 a été appliquée. Dans le cas d’une société, ses propres frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont pu être utilisés dans la mesure où elle satisfaisait aux critères susmentionnés.(58)Pour l'autre société n’ayant pas de ventes intérieures représentatives, la valeur normale a été établie sur la base de l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base. Il a été constaté que la structure de coûts de l'autre société bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et ayant eu des ventes intérieures représentatives pour certains types de produit était tellement différente qu’elle ne constituait pas une base raisonnable pour établir la valeur normale dans ce cas. Les coûts de la société n’ayant pas de ventes intérieures représentatives s’étant toutefois révélés fiables, la valeur normale a été construite sur la base de ses données dans la mesure où elles correspondaient à celles d'autres exportateurs ou producteurs du même produit dans le pays d'origine.4.Prix à l'exportation(59)Toutes les ventes à l'exportation vers la Communauté effectuées par les exportateurs bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou du traitement individuel ont été réalisées par l’intermédiaire d’importateurs liés dans la Communauté, de sociétés liées en dehors de la Communauté ou de sociétés non liées aux producteurs-exportateurs mais avec lesquels ils ont étroitement collaboré et ont même passé un contrat d’exclusivité commerciale. Dans les cas où les exportations ont été effectuées par l'intermédiaire de sociétés liées, les prix à l'exportation ont été déterminés conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans tous les cas où le produit concerné a été exporté à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, à savoir sur la base des prix effectivement payés ou à payer.(60)Des ajustements ont été opérés afin de tenir compte de tous les coûts, notamment des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, supportés par cet importateur entre l'importation et la revente ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans le présent cas, la marge bénéficiaire réelle réalisée par les importateurs indépendants ayant coopéré a été considérée comme une base raisonnable.5.Comparaison(61)La valeur normale et les prix à l'exportation ont été comparés sur une base départ usine et au même stade commercial. Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été tenu compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, de différences dont il a été allégué et démontré qu'elles affectaient les prix et leur comparabilité.(62)Sur cette base, des ajustements ont été opérés au titre des différences de frais de transport, d'assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, des coûts du crédit, des commissions, des impositions à l'importation et des dépenses après-vente (garanties).6.Marge de dumping6.1.Producteurs-exportateurs ayant coopéré et bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché/traitement individuel(63)Pour les deux sociétés ayant bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit exporté vers la Communauté a été comparée au prix moyen pondéré à l'exportation du produit du type correspondant, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base.(64)Pour les quatre sociétés ayant bénéficié d'un traitement individuel, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit exporté vers la Communauté, établie pour le pays analogue, a été comparée au prix moyen pondéré du produit du type correspondant exporté dans la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base.(65)Les marges moyennes pondérées provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement, s'élèvent à:
Liaoning Mayerton Refractories Co. Ltd11,2 %,
Yingkou Sanhua Refractory Materials Co. Ltd34,1 %,
Yingkou Guangyang Refractories Co. Ltd55,7 %,
Yingkou Kyushu Refractories Co. Ltd55,7 %,
Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd99,9 %,
Yingkou Qinghua Refractories Co. Ltd41,4 %.
6.2.Autres producteurs-exportateurs(66)Pour calculer la marge de dumping applicable à l'ensemble des autres exportateurs de la RPC, la Commission a tout d'abord établi le degré de coopération. Une comparaison a été effectuée entre les importations totales du produit concerné originaire de la RPC déterminées sur la base des données d'Eurostat, selon la méthodologie décrite au considérant 80, et les réponses aux questionnaires effectivement reçues des exportateurs de la RPC. Le degré de coopération a été de ce fait jugé faible.(67)En raison de ce faible degré de coopération, la marge de dumping applicable à l'ensemble des autres exportateurs de la RPC a été établie au niveau de la marge de dumping la plus élevée constatée pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, soit 99,9 % du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement. La marge de dumping à l'échelle nationale s'est toutefois révélée supérieure à la marge de préjudice résiduelle.
C.PRÉJUDICE1.Production communautaire(68)Au cours de la présente enquête, il a été constaté que les briques de magnésie étaient fabriquées par:deux producteurs communautaires à l'origine de la plainte et 2 autres producteurs, ayant pleinement coopéré avec la Commission pendant l'enquête (RHI, LWB, Refractarios Burceña SL et Ceramica Del Nalon SA),un producteur, ayant fourni une réponse détaillée au questionnaire, mais s’étant opposé à la procédure (Refratechnik),sept autres producteurs ainsi que Assopiatrelle (l'association italienne des producteurs de réfractaires représentant une production de 64000 tonnes), qui ont soutenu l'industrie communautaire mais n'ont pas fourni de réponse détaillée au questionnaire. Un autre producteur a soumis une lettre où il n’a toutefois exprimé ni soutien ni opposition.2.Définition de l'industrie communautaire2.1.Producteurs liés à la RPC et/ou important le produit concerné de la RPC(69)Il s’est avéré que deux des producteurs ayant coopéré dans la Communauté ont également importé le produit concerné de la RPC: RHI et Refratechnik. Il a donc été examiné si ces sociétés devaient être exclues de la définition de l'industrie communautaire au titre de l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement de base.2.1.1.RHI(70)RHI fabrique le produit concerné dans la Communauté mais l’importe également d'une entreprise commune liée en RPC: RHI Liaoning. Il a été constaté que la grande majorité des ventes effectuées par RHI sur le marché de la Communauté concernait le produit fabriqué dans la Communauté pendant la période d’enquête et qu'une petite partie seulement concernait le produit fabriqué en RPC. Cela s’explique par le fait que la production de RHI en RPC est essentiellement axée sur le marché asiatique en croissance rapide. RHI est également le plus grand producteur dans la Communauté et son siège, son centre de recherche et de développement (R&D) et ses plus importants sites de production sont tous situés dans la Communauté. Il s’est donc avéré que les activités principales de RHI liées au produit concerné sont exercées dans la Communauté.(71)Il a ensuite été procédé à l’examen de l’incidence des ventes importées sur les ventes totales de la société dans la Communauté. Il a été constaté que la revente des importations n’apportait pas d’avantages substantiels à RHI en termes de rentabilité. Cette conclusion a été établie après une comparaison des taux de rentabilité des producteurs communautaires ayant coopéré.(72)Compte tenu de la faible part des importations et du fait qu’elles n’ont pas engendré de bénéfices substantiels en termes de rentabilité de l’ensemble des ventes dans la Communauté, il a été établi que cette société n'a pas été protégée des conséquences négatives du dumping préjudiciable. Il est dès lors considéré qu'une exclusion de RHI de la définition de l'industrie communautaire ne serait pas justifiée.2.1.2.Refratechnik(73)Refratechnik fabrique également le produit concerné dans la Communauté et l’importe de producteurs en RPC. Il a été constaté que presque la moitié des ventes effectuées par RHI sur le marché de la Communauté concernait le produit fabriqué en RPC pendant la période d’enquête. Il s’est également avéré que l'expansion des activités de la société résultait essentiellement de la hausse des importations en provenance de la RPC. Il a donc été considéré que les activités principales de Refratechnik liées au produit concerné ne sont pas seulement exercées dans la Communauté mais également en RPC.(74)Il a ensuite été procédé à l’examen de l’incidence des ventes importées sur les ventes totales de la société dans la Communauté. Il a été constaté que Refratechnik, contrairement à RHI, profitait sensiblement de la revente des importations.(75)Compte tenu de la part importante des importations par rapport au volume total des ventes dans la Communauté, du fait que les activités principales de Refratechnik semblent progressivement se déplacer en RPC et que la société tire clairement profit des importations faisant l'objet d'un dumping, il est jugé que Refratechnik devrait être exclue de l'industrie communautaire au titre de l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement de base et être considérée comme un "autre opérateur sur le marché".2.2.Industrie communautaire(76)La production des quatre producteurs communautaires ayant pleinement coopéré à l'enquête, dont RHI mais à l'exclusion de Refratechnik, s’est élevée à 233732 tonnes au cours de la période d'enquête. Cela représente 53 % de la production communautaire totale, ces sociétés constituant, à ce titre, l'industrie communautaire, au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.(77)L'enquête a établi qu'il n'y avait aucune utilisation captive du produit concerné dans l’industrie des briques de magnésie. Certaines aciéries ont toutefois produit des briques de magnésie destinées à leur propre utilisation. Ce volume était faible par rapport aux volumes fabriqués par les producteurs de réfractaires communautaires. Dans la mesure où cette production est destinée à l'utilisation de l'industrie sidérurgique et où aucune des sociétés appartenant à cette industrie n'a coopéré en tant que producteurs de briques de magnésie (bien qu’elles soient nombreuses à avoir reçu un questionnaire), cette part de la production semble n'avoir eu aucune incidence significative sur l'industrie communautaire.(78)Étant donné que l'industrie communautaire était composée de quatre sociétés, dont deux ont représenté environ 2 % du volume produit, les données la concernant sont présentées ci-dessous sous forme d'indices pour des raisons de confidentialité.3.Consommation communautaire(79)La consommation a été établie sur la base de prévisions standard fournies par l'industrie communautaire, ce qui correspond à une pratique industrielle normale. Ces données ont été calculées sur la base de rapports de production d'acier (source: International Iron & Steel Institute — IISI) et ont été divisées par l'utilisation moyenne connue du produit concerné par tonne d'acier produite.(80)Les sources de données concernant les importations sont les statistiques d'Eurostat correspondant aux codes NC entrant en ligne de compte (68159100, 68159910, 68151010, 68159990, 69021000 et 69039020). Des déductions ont été opérées afin d’exclure de ces chiffres les produits dont il était évident, sur la base de leur prix, qu’ils ne correspondaient pas au produit concerné. Le volume des importations ainsi obtenu après application des déductions (soit 73291 tonnes pour tous les pays et 59831 tonnes pour la RPC) a été comparé aux volumes d'importations communiqués par les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré (environ 42000 tonnes). Compte tenu du fait: i) qu'environ 13500 tonnes ont été importées de pays autres que la RPC; ii) que les données émanant des importateurs et des utilisateurs communautaires ont montré que des importations proviennent d’exportateurs en RPC n'ayant pas coopéré, et iii) que beaucoup d'autres producteurs-exportateurs en RPC ont reçu un questionnaire mais n'ont pas coopéré, les chiffres d'Eurostat ont été considérés comme reflétant bien les volumes d'importations. En outre, une source de presse commerciale chinoise (China Metallurgical News du 4 janvier 2004) mentionne que 80000 tonnes ont été exportées vers l’Europe en 2003, ce qui donne également à penser que le chiffre d'Eurostat susmentionné correspondant à la période d’enquête (59831 tonnes) n’est nullement exagéré.(81)Les chiffres sur les ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté ont été obtenus grâce aux réponses vérifiées au questionnaire des cinq producteurs communautaires ayant coopéré (dont Refratechnik). Le solde (c'est-à-dire la consommation moins les importations et moins les ventes de l’industrie communautaire) a été considéré comme étant le volume des ventes des producteurs communautaires n'ayant pas coopéré.(82)La consommation ainsi établie, telle que présentée dans le tableau suivant, montre que la demande du produit concerné dans la Communauté est restée stable au cours de la période considérée.
200120022003Période d’enquête
Consommation communautaire399563397203401499400638
Indice: 2001 = 10010099100100
4.Importations dans la Communauté en provenance du pays concerné4.1.Part de marché des importations concernées(83)Le volume et la part de marché des importations en provenance du pays concerné ont évolué comme suit:
Volumes d'importation200120022003Période d’enquête
RPC23980445425418159831
Indice: 2001 = 100100186226250
Part de marché des importations200120022003Période d’enquête
RPC6,0 %11,2 %13,5 %14,9 %
(84)Alors que la consommation de briques de magnésie est restée stable au cours de la période considérée, les importations en provenance du pays concerné ont augmenté d'environ 150 % pendant la même période. En conséquence, la part de marché de la RPC a plus que doublé au cours de la période considérée, passant de 6,0 à 14,9 %.
4.2.Prix des importations et sous-cotation
200120022003Période d’enquête
Prix des importations en provenance de la RPC — (Source: Eurostat)686601560533
Indice: 2001 = 100100888278
(85)Le tableau susmentionné montre l’évolution des prix moyens des importations en provenance de la RPC. Au cours de la période considérée, ils ont chuté de 22 %.(86)Les prix de vente pratiqués par l'industrie communautaire et par les producteurs-exportateurs du pays concerné sur le marché de la Communauté pendant la période d'enquête ont été comparés. Cette comparaison a porté sur des prix nets de tous rabais et remises. Les prix de l'industrie communautaire ont été ajustés au niveau départ usine, tandis que les prix des importations étaient les prix caf frontière communautaire.(87)La comparaison a montré que, pendant la période d'enquête, le produit concerné importé a été vendu dans la Communauté à des prix inférieurs de 16,6 % à ceux de l'industrie communautaire. Ce niveau de sous-cotation et l’évolution des prix de l'industrie communautaire expliquée ci-après montrent clairement une dépression significative des prix.
5.Situation de l'industrie communautaire(88)Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie communautaire a comporté une évaluation de l'ensemble des facteurs et indices économiques ayant influé sur la situation de cette industrie entre 2001 (année de référence) et la période d'enquête.(89)Les données relatives à l'industrie communautaire correspondent au cumul des informations fournies par les quatre producteurs communautaires ayant coopéré.5.1.Production, capacités de production et utilisation des capacités(90)La production, les capacités de production et l'utilisation des capacités ont évolué comme suit:
Indice: 2001 = 100200120022003Période d’enquête
Production (en tonnes)100888991
Capacités de production (en tonnes)100908484
Taux d'utilisation des capacités (en %)10098106108
(91)Comme indiqué dans le tableau ci-dessus, la production a diminué de 9 % au cours de la période considérée. Les capacités de production ont été abaissées de 16 % afin de réduire les coûts, ce qui a entraîné une augmentation de 8 % de l'utilisation des capacités.
5.2.Stocks(92)Les chiffres ci-dessous correspondent au volume des stocks à la fin de chaque exercice.
200120022003Période d’enquête
Stocks (en tonnes)
Indice: 2001 = 100100109105108
(93)Au cours de la période considérée, les stocks ont augmenté de 8 %. Il convient de noter que l'industrie communautaire fabrique généralement le produit concerné sur commande. En conséquence, le niveau des stocks détenus par l'industrie communautaire n'a pas été considéré comme un indicateur pertinent de la situation de l'industrie communautaire.
5.3.Volume des ventes, parts de marché, croissance et prix unitaires moyens dans la Communauté(94)Les chiffres ci-dessous correspondent aux ventes réalisées par l'industrie communautaire à des clients indépendants dans la Communauté.
Indice: 2001 = 100200120022003Période d’enquête
Volume des ventes (en tonnes)1009799100
Part de marché1009798100
Prix de vente moyens (en EUR/tonne)100988989
(95)Le volume des ventes et la part de marché de l'industrie communautaire sont restés stables au cours de la période considérée. Toutefois, cette stabilité n’a été obtenue qu'aux dépens d'une réduction des prix de vente moyens de 11 % compte tenu de la pénétration du marché de la Communauté par les importations faisant l'objet d'un dumping.(96)Il convient également de noter que cette baisse des prix moyens de 11 % est sous-estimée par rapport à la chute des prix des principales catégories de produit. Le produit concerné est utilisé dans l’industrie sidérurgique pour le revêtement de trois types principaux de cuves: les poches, les convertisseurs et les fours électriques à arc. Au départ, les importations chinoises concernaient surtout le segment de faible valeur des briques réfractaires pour poches de coulée. Toutefois, au cours de la période considérée, la tendance à la pénétration des segments des convertisseurs et des fours électriques à arc a été constatée. L'utilisation de convertisseurs et de fours électriques à arc doit être portée à son maximum et davantage de briques de haute qualité et coûteuses sont nécessaires pour augmenter le nombre de coulées avant de changer de revêtement. Une analyse de la configuration des ventes au cours de la période considérée a montré que l'industrie communautaire s’est déplacée vers les segments de plus haute valeur mais en volume moindre afin de se défendre contre la pression exercée par les importations chinoises. Cela explique clairement que les prix moyens de certains types de produit aient chuté de plus de 11 %. Par exemple, le prix moyen de la plus importante catégorie de briques (contenant 9 % de carbone résiduel et de magnésie fondue) a baissé de 19 % au cours de la période considérée.(97)Face à la hausse des importations, l'industrie communautaire n’a pu se développer malgré une réduction de ses prix moyens. Elle a au contraire été contrainte de restreindre ses capacités de production et sa main-d'œuvre.
5.4.Rentabilité(98)La notion de rentabilité, telle qu’employée ci-dessous, correspond au rendement sur le chiffre d'affaires, en termes de ventes sur le marché de la Communauté.
200120022003Période d’enquête
Rentabilité sur les ventes communautaires (rendement sur le chiffre d'affaires)100762645
(99)La rentabilité a fortement baissé de 2001 à 2003 du fait de la réduction des prix et a coïncidé avec les hausses d’importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC. Elle s’est légèrement améliorée pendant la période d’enquête, notamment grâce à la contraction des coûts. En outre, le niveau de bénéfice pendant la période d’enquête, bien que supérieur au seuil de rentabilité, a été de loin inférieur à celui que ce type d'industrie pourrait réaliser en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping. Comme le montrent les chiffres pour l'année 2001, lorsque les importations faisant l'objet d'un dumping représentaient encore une part de marché relativement faible, le niveau de bénéfice susceptible d’être réalisé aurait pu être beaucoup plus élevé.
5.5.Rendement des investissements, flux de liquidités, investissements et aptitude à mobiliser des capitaux(100)Les chiffres ci-dessous correspondent à l'évolution du rendement des investissements, du flux de liquidités et des investissements.
Indice: 2001 = 100200120022003Période d’enquête
Rendement des investissements100855052
Flux de liquidités100815560
Investissements10075131134
(101)Il y a lieu de noter que les chiffres ci-dessus montrant l’évolution du rendement des investissements reflètent dans une large mesure ceux du tableau précédent ayant trait à la rentabilité (rendement sur le chiffre d'affaires). Le flux de liquidités affiche quasi la même tendance que la rentabilité, à savoir un fléchissement de 2001 à 2003 et une légère amélioration pendant la période d’enquête. La baisse du rendement des investissements et du flux de liquidités s’explique par le fait que les prix de vente moyens ont chuté plus rapidement que les coûts moyens pour les produits vendus.(102)Les investissements de l'industrie communautaire ont augmenté. Ils ont surtout été destinés au remplacement des machines et des équipements plutôt qu’à l’acquisition de nouvelles installations de production.(103)L'aptitude de l'industrie communautaire à mobiliser des capitaux provenant soit de sources de financement extérieures, soit des sociétés mères, n'a pas été sérieusement affectée sur la période considérée dans la mesure où les sociétés appartiennent à des plus grands groupes. L'aptitude à mobiliser des capitaux repose essentiellement sur la force du groupe et ne dépend donc pas nécessairement des résultats du secteur industriel concerné. Ce facteur ne semble dès lors pas entrer en ligne de compte dans le cadre de la présente enquête.
5.6.Emploi, productivité et salaires
Indice: 2001 = 100200120022003Période d’enquête
Nombre de salariés100919293
Productivité (en tonnes par salarié)100969898
Salaires100848282
(104)Comme indiqué ci-dessus, l'industrie communautaire a vu son nombre de salariés diminuer de 2001 à la période d’enquête. La hausse intervenue en 2003 et pendant la période d’enquête peut s’expliquer par l’augmentation de la production. La productivité est restée relativement stable au cours de la période.(105)Les salaires ont fortement baissé en 2002 mais sont restés stables jusqu’à la période d’enquête. Cela s’explique par la mise en place d’un programme de restructuration cette année-là, comme l’illustre l’évolution de la production et de l’emploi décrite ci-dessus.
5.7.Ampleur de la marge de dumping effective(106)Les marges de dumping sont précisées ci-dessus dans la partie relative au dumping. Ces marges établies sont clairement supérieures au niveau de minimis. En outre, compte tenu du volume et du prix des importations faisant l'objet d'un dumping, l'incidence de la marge de dumping effective ne peut pas être considérée comme négligeable.5.8.Effets des pratiques antérieures de dumping ou de subvention(107)L'industrie communautaire ne se remet pas des pratiques antérieures de dumping ou de subvention dans la mesure où il n’y a eu précédemment aucune enquête de ce type.5.9.Conclusion concernant le préjudice(108)Il convient de rappeler que si le volume de ses ventes et sa part de marché dans la Communauté ont été relativement stables, l'industrie communautaire a enregistré des baisses de prix moyens de 11 % au cours de la période considérée bien qu’elle se soit tournée vers un assortiment de produits à plus haute valeur ajoutée. Malgré des réductions de coûts, le niveau des bénéfices a sensiblement diminué pour atteindre, au cours de la période d’enquête, un niveau inférieur de 55 % à celui de 2001, soit bien en deçà des bénéfices susceptibles d’être réalisés en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping.(109)La détérioration de la situation de l'industrie communautaire au cours de la période considérée est également confirmée par la baisse de la production et des capacités de production, la contraction des salaires et de l'emploi, du rendement des investissements et du flux de liquidités ainsi que par l’absence de croissance malgré une réduction des prix moyens de 11 %.(110)Les tendances négatives décrites ci-dessus ont été observées à un moment où la productivité était plutôt stable, où les investissements ont augmenté et où l'utilisation des capacités s’est améliorée. L’évolution des stocks et l’aptitude à mobiliser des capitaux n'ont pas été jugées pertinentes pour les raisons expliquées ci-dessus.(111)Compte tenu de tous ces indicateurs, il est provisoirement conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important pendant la période d'enquête au sens de l'article 3 du règlement de base.
D.LIEN DE CAUSALITÉ1.Remarque préliminaire(112)Il a également été examiné si il y avait un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC et le préjudice subi par l'industrie communautaire. Les facteurs connus, autres que les importations faisant l'objet d'un dumping, qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire, ont aussi été examinés de manière à ce que le préjudice éventuel causé par ces facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.2.Incidence des importations en provenance de la RPC(113)Il y a lieu de rappeler que le volume des importations en provenance de la RPC a augmenté d'environ 150 % et que leur part de marché a progressé de 118 % au cours de la période considérée. En outre, comme expliqué au considérant 85, les prix des importations de la RPC ont chuté de 22 % et on a assisté, comme indiqué au considérant 87, à une importante sous-cotation des prix. Face à ces importations, l'industrie communautaire a voulu maintenir son volume de ventes (pour ne pas porter atteinte aux économies d'échelle) mais a dû sensiblement abaisser ses prix. Cette chute des prix a notamment entraîné un recul de la rentabilité de 55 %. Cette rentabilité est de loin inférieure à celle escomptée par ce type d'industrie et n'est plus supportable.3.Incidence des importations de pays tiers
NB: Les chiffres ci-dessus sont présentés sous forme d’indices pour empêcher tout calcul sur la base des données confidentielles concernant l'industrie communautaire.
Indice: 2001 = 100200120022003Période d’enquête
Importations d’origine non chinoise10090140141
(114)Il est très peu probable que les importations originaires d'autres pays tiers, notamment la République de Corée et le Brésil, aient pu contribuer au préjudice subi par l'industrie communautaire. La part de marché détenue par les importations d’origine non chinoise pendant la période d’enquête était seulement de quelque 3 %. En outre, les prix moyens des importations en provenance de la République de Corée et du Brésil (en l’occurrence les pays représentant les plus grands volumes d’importations d’origine non chinoise), étaient supérieurs de 25 et 47 % à ceux des importations originaires de la RPC. Il peut donc être conclu, au vu de leur part de marché et de leur niveau de prix relativement élevé, que leur contribution au préjudice subi ne peut qu’avoir été marginale, voire nulle.
4.Incidence de la concurrence entre les producteurs communautaires et surcapacité(115)Certaines parties concernées ont fait valoir que la surcapacité dans l'industrie communautaire des réfractaires avait forcé cette dernière à réduire ses prix à un niveau préjudiciable pour rester concurrentielle. Cependant, les taux d’utilisation des capacités établis pendant l’enquête et présentés sous forme d’indices au considérant 90 pour la période considérée ne confirment pas cet argument de surcapacité. Ils témoignent plutôt de niveaux de capacités proches de ceux de l’industrie sidérurgique et d’autres industries similaires. S'il est clair que l’industrie communautaire a réduit ses capacités et ses prix, elle l’a fait en réponse à l’augmentation des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC. La Commission souligne également que l'industrie communautaire des réfractaires avait déjà fait l’objet d’une restructuration majeure à la fin des années 90.5.Incidence des développements intervenus dans l'industrie sidérurgique(116)Il a été allégué que le préjudice subi par l'industrie communautaire s’expliquait par les progrès techniques ayant permis la fabrication de briques à plus longue durée de vie et par l’efficacité du procédé d'élaboration de l'acier. Pendant l'enquête, plusieurs sidérurgistes ont fait remarquer que les progrès techniques avaient permis de réduire la consommation de briques de magnésie par tonne d'acier produite.
200120022003Période d’enquête
UE25 — Production d'acier (en kilotonnes)180531180758183441185197
UE25 — Consommation de briques de magnésie (en tonnes)399563397203401499400638
Utilisation de briques dans la sidérurgie (en tonnes par kilotonne)2,212,202,192,16
Il ressort du tableau ci-dessus que l'utilisation de briques de magnésie dans la sidérurgie n'était que de l’ordre de 2 %. La légère baisse constatée n’est pas de nature à expliquer la contraction des prix de vente et de la rentabilité, telle qu’expliquée ci-dessus dans la partie consacrée au préjudice. Par conséquent, il est considéré que la meilleure qualité technique des briques ne peut pas avoir eu pour effet de contribuer de façon significative au préjudice subi par l'industrie communautaire.
(117)Il s’est avéré pendant l'enquête que certains producteurs d'acier continuent à fabriquer eux-mêmes des briques de magnésie. Rien n’indique toutefois que cette pratique s’est accentuée au cours de la période et, dans la mesure où aucune aciérie n'a coopéré en tant que producteur de briques de magnésie, il est clair également que ce secteur de production n’a pas eu d’effet sur la situation économique de l'industrie communautaire.
6.Incidence des fluctuations du taux de change(118)Un autre facteur invoqué comme une cause du préjudice est le taux de change du dollar des États-Unis par rapport à l'euro. Ce facteur est potentiellement important dans la mesure où le renminbi chinois a été rattaché au dollar pendant de nombreuses années. Il est ainsi allégué que les fluctuations du taux de change dollar/euro ont rendu le marché de la Communauté plus attirant pour les producteurs-exportateurs chinois.(119)Cependant, la chute du dollar face à l'euro n'a pas toujours coïncidé avec les hausses d’importations. Le taux de change a commencé à baisser en juin 2002 alors que les importations ont sensiblement augmenté à partir de 2001. En outre, il convient de préciser que les tarifs de fret entre la RPC et la Communauté ont considérablement augmenté au cours de la période considérée. Si les importations en provenance de la RPC avaient simplement augmenté en raison des meilleures conditions du marché créées par les fluctuations du taux de change, on aurait alors pu également s’attendre à ce que les importations chutent, ou du moins se stabilisent, lorsque ces fluctuations du taux de change ont été compensées par les hausses des tarifs de fret. S’il y a bien eu compensation [au cours des quinze derniers mois de la période considérée, les tarifs de fret ont augmenté d'environ 25 % (source: Nedlloyd P&O], les importations ont toutefois continué de progresser.(120)Il est dès lors provisoirement conclu que l’incidence des fluctuations du taux de change peut difficilement avoir contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire.7.Incidence des importations effectuées dans la Communauté par l'industrie communautaire(121)Certaines parties concernées ont également fait valoir que l'industrie communautaire était elle-même responsable du préjudice subi en raison du fait qu’elle avait aussi importé le produit concerné de la RPC. Il convient de rappeler que RHI, qui fait partie de l'industrie communautaire, a importé de la RPC 5 % de son volume total de ventes dans la Communauté pendant la période d’enquête. Cependant, la part de ces importations et leur différence de prix par rapport aux ventes communautaires sont relativement faibles et ne peuvent pas avoir eu d’incidence significative sur le marché.8.Incidence des exportations effectuées par l'industrie communautaire(122)Pendant la période d’enquête, environ 27 % de la production de l'industrie communautaire ont été exportés hors de la Communauté. Le volume des exportations n’a que légèrement diminué au cours de la période. La rentabilité de ces exportations a toutefois été supérieure à celle des ventes sur le marché de la Communauté et ne peut pas être considérée comme ayant eu une quelconque incidence négative sur le préjudice subi par l'industrie communautaire.9.Conclusions concernant le lien de causalité(123)Il convient de rappeler que le préjudice se présente, dans le présent cas, essentiellement sous la forme d’une dépression des prix entraînant une baisse de rentabilité. Compte tenu du fait que les importations de la RPC en augmentation rapide ont été effectuées à des prix sensiblement inférieurs à ceux de l’industrie communautaire, rien n’indique que les autres facteurs susmentionnés auraient pu contribuer de façon significative au préjudice important subi par l'industrie communautaire. Aucun autre facteur de préjudice n'a été constaté au cours de l'enquête.(124)Sur la base de l'analyse figurant ci-dessus, qui a porté sur les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie communautaire, il est conclu qu’il existe un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance la RPC et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.
E.INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ1.Considérations d'ordre général(125)Il a été examiné s'il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des droits antidumping sur les importations en provenance du pays concerné. La Commission a envoyé des questionnaires aux importateurs, aux utilisateurs industriels et aux fournisseurs. Elle a reçu des réponses de 14 utilisateurs, de 5 fournisseurs et de 3 importateurs indépendants.(126)Les conclusions suivantes ont été établies sur la base des informations reçues des parties ayant coopéré.2.Intérêt de l'industrie communautaire(127)Il convient de rappeler que l'industrie communautaire se composait de 4 producteurs employant environ 800 personnes affectées à la production et aux ventes du produit concerné. Il y a lieu également de souligner que les indicateurs économiques de l'industrie communautaire présentés ci-dessus ont montré que ses résultats financiers s'étaient détériorés au cours de la période considérée. Malgré une légère amélioration pendant la période d’enquête, l'industrie communautaire n’a pu parvenir à une situation financière satisfaisante en raison des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC.(128)Si des mesures ne sont pas instituées, il est clair que de plus en plus de sites de production seront fermés dans la Communauté et que les aciéries seront beaucoup plus dépendantes de la production chinoise. Il existe actuellement peu de sites de production dans le monde entier et la grande majorité des matières premières (notamment l'oxyde de magnésium) se trouvent en RPC. Aucune source d’approvisionnement à grande échelle n’est donc disponible dans d'autres pays tiers. D'autre part, il ressort de ce qui précède que l'industrie communautaire tirerait clairement profit de l'adoption de mesures antidumping.(129)Il est donc provisoirement conclu qu'il serait dans son intérêt d'instituer des mesures antidumping.3.Intérêt des importateurs indépendants(130)Quatre sociétés ont répondu au questionnaire destiné aux importateurs indépendants bien que 2 d’entre elles seulement aient importé le produit concerné pendant la période d’enquête. Les importateurs ayant coopéré se sont opposés à l'institution de mesures et ont fait valoir que la Communauté ne comptait qu’un petit nombre de gros producteurs de réfractaires et que les importations de briques chinoises avaient amélioré la concurrence sur le marché communautaire. En cas d’institution de mesures et d’augmentation des prix, les sociétés chinoises pourraient réduire leurs ventes dans la Communauté et les importateurs enregistreraient des pertes du fait de la baisse du commerce et de la rentabilité.(131)Un importateur a fait valoir qu’il pourrait être contraint de fermer sa société employant 8 personnes, dans la mesure où le produit concerné représente une proportion majeure de ses affaires. Toutefois, les mesures antidumping n’ont pas pour but pas d'interdire les importations ni d'entraver les activités des importateurs dans la Communauté. Étant donné que les mesures proposées n’affectent qu’une proportion relativement faible des coûts totaux de l’industrie sidérurgique communautaire et que les producteurs-exportateurs chinois ont noué avec les utilisateurs communautaires des relations d’affaires fondées sur des exigences techniques spécifiques, il est probable que les activités traditionnelles des importateurs continueront même si des mesures antidumping sont instituées à l’encontre des importations faisant l'objet d'un dumping.(132)Quant à l'autre importateur, il s’est avéré que l’éventuelle institution de mesures ne risque pas de l’affecter sensiblement dans la mesure où le produit concerné représente moins de 1 % du chiffre d'affaires total de sa société.4.Intérêt des fournisseurs(133)Les fournisseurs ayant coopéré à l'enquête ont soutenu la procédure. Deux sociétés qui fournissaient à l'industrie communautaire la principale matière première des briques de magnésie, en l’occurrence la magnésite calcinée, ont fait valoir qu'elles avaient dû cesser d’approvisionner l'industrie des réfractaires plusieurs années auparavant en raison de la pénétration du marché par la matière première chinoise et, ensuite, par les briques de magnésie chinoises.5.Intérêt des utilisateurs5.1.Remarque préliminaire(134)Quatorze sociétés utilisatrices, à savoir des producteurs d'acier, ont fourni des réponses au questionnaire et un autre producteur ainsi que Wirtschaftsvereinigung Stahl (association des sidérurgistes allemands) ont présenté des observations. Un autre utilisateur a exprimé son soutien à la plainte de l'industrie communautaire mais toutes les autres aciéries se sont opposées à l'institution de mesures antidumping. Au total, les sociétés utilisatrices ont représenté environ 38 % de la consommation communautaire de briques de magnésie.5.2.Produit hautement sensible(135)Les réfractaires constituent un matériau d’une très grande importance stratégique pour l'industrie sidérurgique. Tout l'acier qu’elle produit passe par les convertisseurs, les fours et les poches, qui sont revêtus de briques de magnésie. Une pénurie de réfractaires pourrait donc avoir de sérieuses répercussions en termes d’interruption de production, de réparation et de sécurité. Par conséquent, des briques de haute qualité, c’est-à-dire de longue durée, et un bon support technique sont très importants pour ce type de produit. Compte tenu de ces hautes exigences techniques, il faut beaucoup de temps et d’importants efforts d’investissement et de recherche pour mettre en place une relation avec un fournisseur. Il serait en outre difficile de passer d'un producteur chinois à un autre producteur. Les producteurs d'acier font valoir qu’ils ont bien progressé avec les producteurs chinois et leurs importateurs dans la Communauté au cours des deux dernières années, notamment en termes d’efficacité accrue et d’innovations.(136)Les sociétés opposées aux mesures craignent donc qu'il y ait un risque sérieux de pénurie de briques de haute qualité et de support technique approprié. Elles redoutent que les producteurs chinois disparaissent du marché de la Communauté en cas d’institution de mesures. En outre, les principales réserves de magnésite, matière première essentielle des briques de magnésie, sont situées en RPC. L'industrie sidérurgique craint donc pour ses relations avec les fournisseurs chinois de matière première.(137)Comme précisé ci-dessus, les mesures antidumping n’ont pas pour but d'interdire les importations ni d'entraver les activités des producteurs d'acier. En conséquence, les importations au juste prix seront toujours admises sur le marché communautaire. Dès lors, les relations nouées avec les exportateurs chinois pourraient se poursuivre même si des mesures antidumping étaient instituées à l’encontre des importations faisant l'objet d'un dumping. Ceci est confirmé par le fait que le produit concerné ne représente qu'une partie insignifiante du coût total de production des producteurs d'acier, de sorte que l’incidence des mesures sur les coûts des utilisateurs est négligeable (voir considérant 143).(138)Il y a également lieu de préciser que le produit concerné revêt une importance stratégique pour l’industrie sidérurgique. Si des mesures ne sont pas instituées, on court le risque à long terme d'un transfert de la fabrication du produit concerné en RPC. Eu égard à l’absence de producteurs importants dans d'autres pays tiers, le fait de s’appuyer ainsi sur les importations chinoises n'est de toute évidence pas un scénario viable pour l'industrie sidérurgique.(139)En outre, aucun élément de preuve concret ne permet de conclure à une éventuelle incidence sur l'accès à la matière première pour les fabricants d'acier qui produisent eux-mêmes des briques de magnésie.5.3.Structure du marché(140)L'industrie utilisatrice a fait valoir que des mesures renforceraient une structure du marché caractérisée par un petit nombre de producteurs importants. Les utilisateurs ont allégué que cette situation d’absence de concurrence résultait des fusions et des acquisitions opérées dans l'industrie des réfractaires dans les années 90.(141)Le plus important producteur sur le marché de la Communauté disposait d’environ 30 % des parts de marché pendant la période d’enquête, ce qui ne risque pas de lui suffire pour contrôler et dominer le marché. Cela est confirmé par le fait que les importations en provenance de la RPC ont réussi à éroder sa part de marché. Comme indiqué ci-dessus, il est hautement probable que ces importations se poursuivront après l'institution des mesures. En outre, de nombreuses sociétés de plus petite taille fabriquent des briques de magnésie dans la Communauté, y compris certaines aciéries elles-mêmes, et aucun élément de preuve n'a été fourni pendant l'enquête montrant que les grands acteurs sur le marché de la Communauté ont autant dominé le marché que ne le prétendent les utilisateurs. En l’absence de preuve de comportement anticoncurrentiel, l'allégation reste non fondée et non étayée.5.4.Augmentation des coûts(142)L'industrie sidérurgique a également fait valoir que des droits antidumping sur les briques de magnésie induiraient des coûts supplémentaires sur le marché de l'acier très sensible aux prix, notamment eu égard à la concurrence exercée par les producteurs d'acier extracommunautaires. Ils auraient dès lors une incidence sur la compétitivité de l'industrie sidérurgique et ce, d’autant plus que la pression sur les marchés d’autres matières premières utilisées dans la fabrication des produits sidérurgiques est également très forte.(143)Il ressort toutefois des réponses aux questionnaires de l'industrie utilisatrice que les coûts des briques de magnésie représentent beaucoup moins de 1 % de l’ensemble des coûts. Par conséquent, les droits antidumping proposés n'auraient qu'une influence marginale sur les coûts totaux du procédé d'élaboration de l'acier. En outre, les récents développements dans l'industrie sidérurgique montrent clairement une forte progression des prix de vente et de la rentabilité, ce qui signifie que l'importance des briques de magnésie dans le chiffre d'affaires total des ventes a encore diminué.5.5.Conclusion concernant l'intérêt des utilisateurs(144)Compte tenu de ce qui précède, il est improbable que des mesures antidumping entraîneront une pénurie d'approvisionnement ou une absence de concurrence sur le marché de la Communauté, notamment eu égard au fait que les briques de magnésie chinoises risquent de conserver leur part de marché actuelle. En ce qui concerne l'augmentation des coûts, il a été constaté qu’elle ne serait que marginale et n’affecterait pas sensiblement la compétitivité de l'industrie sidérurgique. Par conséquent, il est provisoirement considéré que l'intérêt des utilisateurs n’est pas de nature à empêcher l'institution de mesures.6.Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté(145)Il serait clairement dans l'intérêt de l'industrie communautaire d'instituer des mesures sur les importations de briques de magnésie originaires du pays concerné. Tant en ce qui concerne les importateurs/négociants que les industries utilisatrices, une éventuelle incidence sur les prix des briques de magnésie risque de n'être que marginale. En revanche, les pertes de part de marché, les réductions de prix et les baisses de rentabilité enregistrées par l'industrie communautaire sont clairement d'une plus grande ampleur.(146)Au vu de ce qui précède, il est conclu qu'il n'y a aucune raison impérieuse de ne pas instituer de droits antidumping sur les importations de briques de magnésie originaires de la RPC.F.MESURES ANTIDUMPING1.Niveau d'élimination du préjudice(147)Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice et l'intérêt de la Communauté, l'institution de mesures est jugée nécessaire afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping.(148)Les mesures doivent être instituées à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par ces importations sans pour autant excéder la marge de dumping constatée. Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu'une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping, sur la vente de produit similaire dans la Communauté. La marge bénéficiaire avant impôt utilisée pour ce calcul s'élève à 8 % du chiffre d'affaires, ce qui correspond aux bénéfices réalisés avant l’apparition des importations en dumping. Sur cette base, un prix non préjudiciable a été calculé pour l'industrie communautaire du produit similaire. Ce prix non préjudiciable a été obtenu en ajoutant la marge bénéficiaire de 8 % susmentionnée au coût de production.(149)La majoration de prix nécessaire a alors été déterminée en procédant à une comparaison entre le prix à l'importation moyen pondéré et le prix moyen non préjudiciable. Il a été procédé à un ajustement, sous la forme d’une majoration de 10 % des prix à l'importation, pour trois raisons. Premièrement, les sites de production de l'industrie communautaire étaient situés près des aciéries alors que dans le cas des importations, les coûts de transport et d'assurance depuis les points d’entrée dans la Communauté étaient généralement plus élevés. Deuxièmement, l'industrie communautaire incluait dans le prix d’achat le support technique aux aciéries concernées, ce qui n’était généralement pas le cas pour les exportateurs. Troisièmement, toutes les ventes de l'industrie communautaire étaient effectuées au niveau de l'utilisateur final tandis que de nombreuses transactions d'importation l’étaient au niveau des négociants qui supportaient des frais supplémentaires.(150)Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne caf à l'importation. La comparaison a été effectuée par catégorie de numéros de PCN, comme expliqué au considérant 11.(151)Les marges moyennes pondérées provisoires de préjudice, établies pour les sociétés bénéficiant soit du traitement individuel, soit du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, sont les suivantes:
Liaoning Mayerton Refractories Co. Ltd17,1 %,
Yingkou Sanhua Refractory Materials Co. Ltd42,1 %,
Yingkou Kyushu Refractories Co. Ltd21,9 %,
Yingkou Guangyang Refractories Co. Ltd21,9 %,
Yingkou Qinghua Refractories Co. Ltd54,6 %,
Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd66,1 %.
(152)Pour calculer le niveau d’élimination du préjudice à l'échelle nationale pour tous les autres exportateurs en RPC, il convient de rappeler que le degré de coopération a été faible. En conséquence, une marge a été calculée sur la base des données se rapportant aux exportateurs ayant coopéré, auxquels ni le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ni le traitement individuel n’avait été accordé. Dans la mesure où ce niveau d’élimination du préjudice s’est révélé inférieur à la marge de préjudice établie pour les sociétés énumérées ci-dessus et pour ne pas récompenser le défaut de coopération, la marge d’élimination du préjudice à l’échelle nationale a été fixée au niveau de la plus haute marge déterminée ci-dessus, soit 66,1 %.
2.Mesures provisoires(153)Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que, en vertu de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, des droits antidumping provisoires doivent être institués sur les importations du produit concerné originaire de la RPC. Les droits antidumping doivent être institués au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice) conformément à la règle du droit moindre. En raison du faible degré de coopération, la marge résiduelle doit être établie au niveau de la marge de dumping la plus élevée constatée pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, soit 66,1 % du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement. Les taux de droit individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête antidumping. Ils reflètent donc la situation constatée pour les entreprises concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à "toutes les autres sociétés") s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute autre société dont les nom et adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au taux de droit applicable à "toutes les autres sociétés".(154)Toute demande d'application des taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la CommissionCommission européenneDirection générale "Commerce"Direction BBureau J-79 5/16B-1049 Bruxelles. et contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié au besoin par une actualisation de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.(155)Les droits antidumping proposés se présentent comme suit:
SociétéMarge d'élimination du préjudiceMarge de dumpingDroit antidumping proposé
Liaoning Mayerton Refractories Co. Ltd17,1 %11,2 %11,2 %
Yingkou Sanhua Refractory Materials Co. Ltd42,1 %34,1 %34,1 %
Yingkou Kyushu Refractories Co. Ltd21,9 %55,7 %21,9 %
Yingkou Guangyang Refractories Co. Ltd21,9 %55,7 %21,9 %
Yingkou Qinghua Refractories Co. Ltd54,6 %41,4 %41,4 %
Yingkou Orind Refractories Ltd66,1 %99,9 %66,1 %
Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd66,1 %99,9 %66,1 %
RHI Refractories Liaoning Co. Ltd66,1 %99,9 %66,1 %
Dashiqiao City Magnesite Refractory Factory Co. Ltd66,1 %99,9 %66,1 %
Toutes les autres sociétés66,1 %99,9 %66,1 %
G.DISPOSITION FINALE(156)Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l'institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Loading ...